Accord d'entreprise "NAO 2022 Accord relatif aux règles de la négociation collective" chez CB INFO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CB INFO et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59L22018236
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES
Etablissement : 32049678900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD RELATIF aux regles de la négociatIon collective

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES, S.A.S.U au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au .R.C.S de Lille sous le numéro 320 496 789 , dont le siège social est situé 274 Boulevard Clemenceau 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES :

- La C.G.T. représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- F.O. représentée par XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

La loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 dite « loi Rebsamen » a réorganisé depuis le 1er janvier 2016 la négociation collective obligatoire en entreprise autour de 3 grandes thématiques (articles L. 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail).  Elle a été complétée par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail dont les mesures sont entrées en application depuis le 31 mars 2022. A l’issue de ces lois, l’employeur est tenu d’organiser au moins une fois tous les 4 ans :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 du Code du travail, l'employeur engage cette négociation chaque année ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 du Code du travail, l'employeur engage cette négociation chaque année ;

  • une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises et les groupes d’entreprise au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail d’au moins 300 salarié A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 du Code du travail, l'employeur engage cette négociation une fois tous les trois ans

Les articles L. 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail donne la possibilité aux partenaires sociaux, par voie d’accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise à travers un accord d’entreprise d’une durée maximum de 4 années.

Plus précisément, en application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les parties ont la possibilité de négocier sur :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Dans ce cadre, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1. REGROUPEMENT DIFFERENT DES THEMES DE NEGOCIATION

En application de L. 2242-10 du code précité, les partenaires sociaux peuvent adapter par accord majoritaire le nombre de négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public.

Les parties souhaitent prévoir un regroupement différent des thèmes de négociation et conviennent ainsi par le présent accord :

  • de regrouper au sein d’une unique négociation les thèmes prévues aux points 1°, 2° et 3° de l’article L 2242-15 du Code du travail relatifs aux rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise;

  • de regrouper au sein d’une unique négociation avec l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail : soit le point n°4 de l’article L 2242-15 du Code du travail et l’ensemble des points de l’article L. 2242-17 du même code (point 1 à 8) ;

  • de maintenir le regroupement en une seule négociation les points prévues en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L 2242-20 du Code du travail.

Par conséquent, trois négociations collectives obligatoires seront engagées au sein de l’entreprise :

  1. Une négociation collective sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail effectif portant sur les thèmes suivants :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier.

  1. Une négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant sur les thèmes suivants :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

3° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

4° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

5° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

6° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

7° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

8° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

9° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

3) Une négociation collective sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portant sur les thèmes suivants :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 2. MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

En application de l’alinéa 1 de l’article L 2242-10 du travail, les partenaires sociaux peuvent par accord majoritaire, modifier la périodicité de chacune des négociations obligatoires prévues aux article L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de quatre ans.

Dans ce cadre, les parties conviennent que pour les trois négociations collectives prévues à l’article 1 du présent accord la périodicité de négociation sera la suivante :

  • Une négociation collective annuelle sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, la durée effective et l'organisation du temps de travail, portant sur les thèmes obligatoires définis à l’article 1 du présent accord ;

Une négociation collective tous les quatre ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail portant sur les thèmes obligatoires définis à l’article 1 du présent accord ;

  • Une négociation collective tous les quatre ans sur la gestion des emplois, des parcours professionnels portant sur les thèmes obligatoires définis à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 3. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée de 4 années en application des limites de durée prévues à l’article L 2242-11, en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4. REVISION

Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 5. DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 28 octobre 2022

Pour la Société,

XXXXXXXXXX

Directrice Générale

Pour le Syndicat CGT

XXXXXXXXXX
Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

XXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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