Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez CB INFO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CB INFO et le syndicat CGT et Autre le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L23019973
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES
Etablissement : 32049678900050 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD d’entreprise

RELATIF AU RÉGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

de remboursement FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES, S.A.S.U au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au .R.C.S de Lille sous le numéro 320 496 789 , dont le siège social est situé 274 Boulevard Clemenceau 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par x, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES :

- La C.G.T. représentée par x, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- F.O. représentée par x, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES.

En l’état de la dégradation depuis 4 années des comptes des régimes obligatoires complémentaire (Cadre et Non-Cadres) de remboursement des frais de santé, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de faire évoluer les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire, pour permettre la poursuite de la couverture des principaux actes médicaux et de soins de manière satisfaisante et dans des conditions tarifaires contrôlées.

Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies pour définir de nouvelles modalités de protection sociale complémentaire en matière de remboursement des frais de santé au profit des salariés PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES et de leur famille. Il a ainsi été convenu de souscrire aux régimes conventionnels frais de santé dont relève l’entreprise, celui de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) et permettre ainsi de bénéficier des effets de la mutualisation des régime et des services associés proposés par la branche (service d’assistance, degré élevé de solidarité, garantie bien-être notamment).

Le présent accord vise à faire évoluer les modalités, conditions et garanties des systèmes de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, à compter du 1er mai 2023, en substitution des précédentes conditions.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du Personnel aux contrats d’assurance Frais de santé souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application annexées ci-après.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de tout accords d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur, usages ou pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société, notamment les accords d’entreprise du 10 décembre 2013, du 13 mars 2015 et du 28 février 2017.

Article 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE ET NIVEAUX DE COUVERTURES

2.1 Bénéficiaires obligatoires

Les régimes de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’appliquent aux salariés tels que définis ci-après : l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, relevant soit de la catégorie Cadres (personnel relevant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres -CCN- du 14 mars 1947), soit de la catégorie Non-Cadre (personnel ne relevant pas de la CCN du 14 mars 1947).

Les bénéficiaires de ces régimes complémentaires responsables à adhésion obligatoire sont les salariés tels que définis ci-dessus ainsi que les enfants à charge définis au contrat d’assurance collectif conventionnel, soient, les enfants de l’assuré ou ceux de son conjoint qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être âgés de moins de 18 ans ;

  • bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale du fait de l’affiliation de l’assuré ou de celle de son conjoint ou d’une affiliation personnelle.

Cette limite d’âge est portée jusqu’à la veille du 26e anniversaire pour ses enfants qui remplissent l’une des conditions suivantes :

  • s’ils poursuivent leurs études, ne disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée et s’ils sont fiscalement à la charge de l’assuré, c’est-à-dire pris en compte pour l’application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l’assuré déduit fiscalement de son revenu global ;

  • s’ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage.

  • Les enfants sans limite d’âge, reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

L’adhésion du salarié et de ses enfants au régime de garanties collectives complémentaires frais de santé dit « socle », correspondant à sa catégorie et définis ci-dessous, revêt un caractère obligatoire. Le Salarié ne pourra s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisations prévue à l’article 4 du présent accord.

Le salarié assuré peut étendre, à titre facultatif, le bénéfice des garanties à son conjoint aux conditions définies ci-dessous.

2 2 Niveau de couverture des contrats socle

Le niveau de couverture des contrats socles responsable à adhésion obligatoire sont définis comme suit, par catégorie, au regard des options de garanties numérotées 1, 2 et 3 définis à la notice d’information du régime conventionnel annexé au présent accord :

  • Catégorie Non-Cadre : Niveau de couverture du contrat socle = Base conventionnelle + Option 2

  • Catégorie Cadre : Niveau de couverture du contrat socle = Base conventionnelle + Option 3

Le salarié Non-Cadre peut, à titre facultatif, améliorer son niveau de couverture au-delà du niveau du socle de sa catégorie par adhésion à la surcomplémentaire optionnelle supérieure conventionnelle correspondant à l’option 3, à sa charge de cotisation en totalité.

Le salarié Non-Cadre ou Cadre peut également, à titre facultatif, améliorer son niveau de couverture par adhésion à la surcomplémentaire conventionnelle dite Renfort hospitalisation, à sa charge de cotisation en totalité.


2.3 Bénéficiaires facultatifs (conjoint)

Le salarié a la faculté d’étendre le bénéfice des garanties complémentaires responsables à son conjoint, dans le respect des obligations conventionnelles, par adhésion facultative audit contrat complémentaire responsable.

Le (la) conjoint (e) est :

  • l’époux ou l’épouse de l’assuré, non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu’elle est transcrite à l’état civil), ni divorcé(e),

  • ou à défaut, le partenaire de l’assuré lié par un pacte civil de solidarité (PACS) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du Code civil,

  • ou à défaut, la personne vivant en couple avec l’assuré au sens de l’article 515-8 du Code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsqu’au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que l’assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou PACS) et que le concubinage fasse l’objet d’une déclaration sur l’honneur signée par les deux concubins.

Le conjoint bénéficie du même niveau de garanties que le salarié, définit par la catégorie d’appartenance du salarié (Cadre ou Non Cadre).

2.3 Dérogations possibles à l’adhésion obligatoire

L’adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés dans les conditions d’affiliation prévues à l’article 3 du présent accord. Ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois à titre d’exception, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, la société a souhaité que puissent refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif (donc même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs);

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition d’en justifier par écrit en produisant tous documents prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « Frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié. Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée :

  • pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois civil de leur embauche

  • pour les temps partiels, avant le 15 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant].

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses enfants ;

  • percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime ;

  • bénéficier de la portabilité,

  • prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).]


Article 3 – Conditions d’affiliation

3.1 Affiliation au contrat socle obligatoire

Dans le cadre du contrat « Socle », l’affiliation des personnes assurables prend effet à la date d’entrée dans la catégorie assurée (embauche, promotion, cessation de dispense d’affiliation…).

Dans le cadre du contrat « Socle », les personnes pouvant être assurées sont, sauf dérogation visées à l’article 2.3, la totalité des salariés :

  • dont le contrat de travail est en vigueur,

  • dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de garanties tel que défini à la notice d’information des régimes ;

  • les anciens salariés bénéficiant d’un maintien de leurs droits à un contrat collectif au titre de la portabilité.

3.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Les personnes dont le contrat de travail est suspendu non visées par la notice d’information des régimes peuvent aussi bénéficier du contrat à titre facultatif notamment dans les situations suivantes :

  • congé parental d’éducation ;

  • congé de formation ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé sabbatique ;

  • création d’entreprise.

Ce maintien de garanties s’effectue dans les conditions et modalités de financement spécifiées à la notice d’information du régime.

Article 4 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en montant forfaitaire mensuel.

Pour l’année 2023 à compter du 1er mai 2023 ces cotisations et leur répartition de prise en charge entre Salarié et Employeur s’établissent comme suit.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

4.1 Pour le régime du Personnel relevant de la catégorie NON-CADRE

Salarié+Enfant(s) à charge Conjoint
Part Salarié Part Employeur Total cotisation Part Salarié Part Employeur Total cotisation
Socle (Base +Option 2) 36,75 €* 36,75 € 73,50 € 33,50 € 33,50 € 67,00 €
50% 50% 100% 50% 50% 100%

*Adhésion obligatoire

4.2 Pour le régime du Personnel relevant de la catégorie CADRE

Salarié+Enfant(s) à charge Conjoint
Part Salarié Part employeur Total cotisation Part Salarié Part employeur Total cotisation
Socle (Base +Option 3) 39,40 €* 59,10 € 98,50 € 36,00 € 54,00 € 90,00 €
40% 60% 100% 40% 60% 100%

*Adhésion obligatoire

Article 5 – GARANTIES

Les garanties prévues aux contrats référencés ci-dessous en leur état à la date de conclusion du présent accord et annexées au présent accord :

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative, réglementaire et évolution conventionnelle ayant pour effet de modifier la définition des contrats, ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Article 6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

En application des dispositions de l’article L.911-8 al. 3 du code de la sécurité sociale, les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2023

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8 – INFORMATION

8.1 Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Article 9 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Marcq-en-Barœul, le 14 mars 2023

Pour la Société,

x

Directeur Ressources Humaines

Pour le Syndicat CGT

x
Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

x
Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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