Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jours Cadres" chez CB INFO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CB INFO et le syndicat Autre et CGT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L23021647
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES
Etablissement : 32049678900050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours.

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES, S.A.S.U au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au .R.C.S de Lille sous le numéro 320 496 789 , dont le siège social est situé 274 Boulevard Clemenceau 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par xxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de CB INFO :

- La C.G.T. représentée par xxxxxxxxxx, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- F.O. représentée par xxxxxxxxx, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

De par ses métiers, la société PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent ses activités et également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé, en conformité et en adaptation des disposition conventionnelles applicables.

En conséquence, et dans le cadre de la négociation annuelle prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail relatifs à la durée effective et l'organisation du temps de travail et à l'issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 22 juin 2023, 29 juin 2023 et 3 juillet 2023, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la Société.

Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés concernés et en ouvrant la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles le cas échéant.

Les parties ont donc :

NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. OBJET – Champs d’application

Le présent accord vise à définir les modalités de recours, d’exercice et de suivi du régime de forfait annuel en jours des personnels de la Catégorie Cadre employés sous ces modalités, qu’ils soient employés à contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre des évolutions législatives et jurisprudentielles survenues depuis 2000 en matière de forfaits annuels en jours ainsi que des principes édictés par la charte sociale européenne, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’avenant du 1er avril 2014 et l’avenant n°2 du 13 décembre 2022 à l'accord de du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil applicable.

Les parties, par les dispositions qui suivent, ont voulu offrir à l’entreprise ainsi qu’aux salariés un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts organisationnels de l'entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

ARTICLE 2. Définition des Cadres autonomes

Sans que cette liste soit limitative, les personnels de la catégorie Cadres de la Société employés à des fonctions d’encadrement de service, des fonctions commerciales, des fonctions de conduite ou de charge de projets sont susceptibles, selon leur périmètre de responsabilité et le degré de latitude nécessaire dans l’organisation de leur travail, validé par la direction, d’être éligibles au statut de cadre autonome.

Ces salariés cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ils sont amenés à conclure une convention individuelle de forfait en jours, établie sur la période de 12 mois du 01/01/N au 31/12/N.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention ainsi proposée au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, elle fait référence au présent accord d’entreprise et énumère :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens annuels

ARTICLE 3. Nombre de jours travaillés dans l’année

La durée du travail est établie pour les cadres autonomes sur la base d’un forfait sur la période du 01/01/N au 31/12/N exprimé en jours travaillés.

Le nombre de jours de travail est fixé à un maximum 218 jours par période de référence complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Des conventions de forfait, dites « convention de forfait annuel en jour réduit » peuvent prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 4 Jours de repos

4.1 Nombre de jours de repos

Afin de respecter le plafond de 218 jours travaillés sur la période de référence de 12 mois, les salariés cadres autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • le nombre de jours correspondant aux congés payés légaux (soit 25 jours actuellement) ;

  • le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;

  • les 218 jours travaillés.

Les congés conventionnels pour ancienneté ne réduisent pas le nombre de jour de repos.

Les droits à jour de repos sont arrondis à la demi-journée supérieure en fin d’année à partir du dixième.

Le positionnement des jours de repos se fait à l’initiative du salarié, en concertation avec sa hiérarchie dans le respect des contraintes et du bon fonctionnement du service dont il dépend.

4.2 Acquisition et gestion des jours de repos

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne peut dépasser, sans leur accord, 218 jours pour la période de 12 mois considérée.

Le nombre de jours de repos pour la période de référence à venir sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés au cours du mois de janvier de l’année considérée sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

4.3 Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier N au 31 décembre au plus tard avant le 31 décembre.

En application des dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du Travail, il est prévu de permettre aux salariés en forfait annuel en jours sur l’année, de demander, après accord de la Direction, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35% au delà. Cette majoration sera fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au delà de 230 jours.

Cette demande, effectuée par écrit, pourra être formulée au plus tard le 30 octobre de chaque année.

Ce dispositif devra donner lieu à un accord écrit entre le salarié et la Société.

4.4. Absences

Les jours d’absence indemnisés (arrêt maladie ou arrêt accident du travail, maternité, absences pour examens médicaux des femmes enceintes, intervention en astreinte, bilan de compétences, congé principal d'adoption, congé de formation professionnelle ou de formation individuelle, congé individuel formation, congé de naissance pour le père, congé pour événements familiaux, heures de délégation des représentants du personnel, heures passées pour l'exercice de la mission de conseiller du salarié, visite médicale d'embauche et examens médicaux obligatoires...) ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absence non indemnisées (tels que congé parental d'éducation à temps plein, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, grève, journée pour enfant malade, mise à pied non- indemnisée, ...) et autorisées ne peuvent être récupérés également, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède.

4.5. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d'embauche ou de départ en cours de la période de référence, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis, calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

En cas de départ de l'entreprise du salarié présentant un solde de JRTT négatifs, il sera procédé à une retenue correspondante sur le dernier bulletin de paie.

4.6. Classification et Rémunération

Par dérogation aux dispositions conventionnelles pré-citée, et notamment les articles 4.1 et 4.4 de l’Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail modifiés par l’avenant n°2 du 13 décembre 2022, les cadres autonomes bénéficient individuellement d’un salaire minimum hiérarchique annuel garantie au moins égale à 110% du minimum conventionnel (déterminé en application de l’article 7.2 de la convention collective) correspondant applicable à leur position et coefficient.

Leur rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quelque que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires

4.7. Modalités de décompte des jours et demi-journées travaillés

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait via l’outil de gestion des temps qui précisera :

  • les journées ou demi-journées travaillées ;

  • les jours de repos hebdomadaire ;

  • les jours de congés payés légaux ;

  • les jours de congés conventionnels ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.

La demi-journée de travail s'entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14h00 ou commence au plus tôt à 13h00.

Le contrôle du décompte des jours travaillés et jours de repos s'effectuera à partir d'une édition spécifique d'un document issu de l'outil de gestion des temps qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillés et les jours non travaillés. Ce suivi sera établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur.

4.8. Durées minimales de repos et modalités de suivi

4.8.1 Durée minimale de repos

Les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées de travail légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Néanmoins, un repos quotidien de 12 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

4.8.2 Modalités de suivi et d'organisation

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidiens et hebdomadaires et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque cadre autonome seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie selon les modalités suivantes.

1) Entretiens individuels

Les salariés cadres autonomes seront convoqués à deux entretiens individuels ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Ils seront menés par le responsable hiérarchique du salarié.

L'un des deux entretiens annuels obligatoires pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les mesures de prévention, les mesures de règlement des difficultés ainsi que la charge de travail prévisible sur la période à venir seront consignées sur le compte rendu.

2) Droit d'alerte

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire peut avertir sans délai son responsable hiérarchique direct (N+1) et son responsable hiérarchique de deuxième niveau (N+2) afin qu’une solution soit trouvée.

Le responsable hiérarchique direct recevra dans les 8 jours le salarié pour formuler par écrit les mesures qui seront mis en place. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par le responsable hiérarchique direct (N+1) et le responsable hiérarchique de deuxième niveau N+2. Le service Ressources Humaine assurera l'administration de ces comptes rendus.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique direct du salarié est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié(e) et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, après en avoir avisé le responsable hiérarchique de deuxième niveau.

3) Modalités d'organisation du travail

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés cadres autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, la période minimale de repos quotidien de 12 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, comprise sur une plage horaire allant de 20 heures à 9 heures du matin (un salarié qui terminerait sa journée de travail à 21h00 ne pourra débuter la journée de travail suivante qu’à partir de 9h00, fin de la période normale de repos. Un salarié qui terminerait sa journée de travail à 19h00 ne pourra reprendre son travail au plus tôt à 7h00 heures le lendemain).

Cette plage normale de repos quotidien minimum sera affichée dans la Société.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, intégrer les 12 heures consécutives de repos quotidien dans cette plage de repos, il devra :

  • en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 12 heures consécutives ;

  • informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

S’il s’avérait qu’un salarié cadre autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien minimum, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre les deux entretiens annuels précisés ci-dessus.

Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution. Le service Ressources Humaine assurera l'administration de ces entretiens.


4) Droit de déconnexion des outils de communication à distance

Le droit au repos sera renforcé par l’instauration pour le salarié d’un droit de déconnexion des outils de communication à distance. La Société s’assurera que le salarié a effectivement la possibilité de procéder à cette déconnection. Les dispositions en la matière seront formalisées à travers l’accord d’entreprise du 28 juillet 2021.

5) Règlement intérieur de l’entreprise

Les durées minimales de repos et le droit ouvert de déconnexion des outils de communication pour le salarié en forfait jour sont intégrés au règlement intérieur de l’entreprise.

6) Suivi par les Instances Représentatives du Personnel

Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours et sur les modalités de suivi de la charge de travail.

Les informations données comprendront le nombre de salariés en forfait-jours et le nombre d’alertes émises par des salariés ainsi qu’une synthèse des mesures prises à la suite de ces alertes.

Ces informations sont également transmises à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail du CSE et seront consolidés dans la Base de Données Economique et Sociales et environnementale (BDESE).

7) Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir des risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 5. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6. REVISION

Les signataires de l'accord peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 7. DENONCIATION

Le présent accord peut être totalement ou partiellement dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation de tout ou partie de l’accord par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 8. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DREETS de Lille et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 7 juillet 2023

Pour la Société,

xxxxxxxxxxxxx

Directeur

Pour le Syndicat CGT

xxxxxxxxxx
Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

xxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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