Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez LA CULTURE INFORMATIQUE - IFS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LA CULTURE INFORMATIQUE - IFS FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06819002140
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : IFS FRANCE
Etablissement : 32050822900053

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2018-06-29) Accord sur la NAO 2020 (2020-02-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

SOMMAIRE

1 Champ d’application de L’ACCORD 3

2 Les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 3

2.1 Les salaires effectifs 3

2.2 Revalorisation des indemnités kilometriques 3

2.3 Revalorisation des TICKETS RESTAURANT 3

2.4 L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés 3

3 DUREE ET APPLicatioN de l’accord 3

4 Publicité - depot 4

Entre les soussignés :

- La Société IFS France, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.800.000 € dont le siège social est, 52 rue de Dornach, CS40077 - 68120 PFASTATT Cedex (Code APE : 5829C), immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro B 320 508 229, représentée par en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

ET :

  • L’organisation syndicale représentative au niveau d’IFS France représentée par le délégué syndical CFTC,

Ci-après désigné sous la mention "l’organisation syndicale représentative" d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée portant sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (négociation annuelle obligatoire - Art. L2242-5 nouveau du Code du travail) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (négociation annuelle obligatoire - Art. L2242-8 nouveau du Code du travail) fait l’objet d’un accord indépendant. 

Dans ce cadre, l’Entreprise et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion 27/09/2018

  • 2ème réunion 26/10/2018

  • 3ème réunion 16/11/2018

  • 4ème réunion 17/12/2018

après discussions et échanges sur les propositions faites par l’Entreprise et l’Organisation.

Le présent document a pour objet d’acter les propos échangés lors de la quatrième et dernière réunion du 17/12/2018 faisant état de l’avancement et des conclusions des négociations ayant eu lieu tout au long des NAO.

Champ d’application de L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise IFS France.

Les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les salaires effectifs  

Une enveloppe de 2,5 % de la masse salariale sera consacrée aux augmentations 2019 et aux primes exceptionnelles (attribuées en 2019 au titre du travail effectué en 2018 reposant sur les performances individuelles).

Revalorisation des indemnités kilometriques

Le barème des indemnités kilométriques est revalorisé à 0,48 €/km soit une augmentation de 2,13%.

Revalorisation des TICKETS RESTAURANT

La valeur faciale des tickets restaurant passe à 8,50 € avec une répartition de 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.

L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

A ce jour, l’Entreprise ne dispose pas d’accord définissant les règles d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés. Il a donc été convenu en accord avec l’Organisation Syndicale Représentative que l’Entreprise s’attèlera à définir ces modalités courant du 2ème semestre 2019.

DUREE ET APPLicatioN de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 01/01/2019 au 31/12/2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Publicité - depot

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type "PDF". Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version "Word" ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pfastatt, le 03/01/2019

Pour la Société IFS France, L’organisation syndicale représentative,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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