Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez TECHNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNE et les représentants des salariés le 2018-09-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918002707
Date de signature : 2018-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNE
Etablissement : 32052861500026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-07

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS - SOCIETE TECHNE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TECHNE représentée par agissant en qualité de  ;

D’UNE PART,

Les membres de la DUP non mandatés agissant au nom des représentants du personnel de la Société

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1et suivants du Code du travail et de l’article 5-17 et suivants de la Convention collective nationale du Commerce de Gros, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société TECHNE.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou

différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société TECHNE, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- D’adapter la charge de travail au plus près du fonctionnement de l’entreprise,

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas de la vie

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être

considéré comme un outil de capitalisation.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société TECHNE, et comptant un an d'ancienneté à l'ouverture du compte ou à la date de leur adhésion au compte.

Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 – Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié exclusivement par le report d’une partie des jours RTT acquis annuellement dans la limite de 15 jours.

Le salarié indique par écrit à l’employeur, chaque fin de trimestre, dans des délais compatibles avec la préparation de la paie, les éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter et leur quantum.

L’alimentation en temps se fait en jours de 7 heures. Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

2.2 – Plafonds du Compte Epargne Temps

2.2.1 – Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre d’heures, suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 2.1 et 2.2, pour l’ensemble des statuts dans la limite de 105 heures (15 jours) par année civile.

2.2.2 – Plafond globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 30 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 100 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 – Période bloquée

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 01 octobre 2018.

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à

savoir :

- congé pour convenance personnelle

- congés de longue durée

- congés liés à la famille

- congés de fin de carrière

Pour les congés qui ne sont pas réglementés par les dispositions légales et réglementaires, ils devront être demandés quatre mois avant la date prévue pour le départ en congé. L’employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de quatre mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Ce congé doit obligatoirement être pris :

  • avant l’expiration d’une période de 5 ans à compter du 31/12 de l’année d’alimentation

  • après l’expiration de la période probatoire pour tout changement significatif de fonctions.

A défaut, il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, dans la limite de 20 jours placés sur le CET, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

3.1.1 – Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée par écrit quatre mois avant la date de départ effective.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué par l’équipe de travail à laquelle le collaborateur appartient

ou sur une base de 7h pour celui n’appartenant pas à une équipe de travail.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de

service, la réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande par écrit.

3.1.2 Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

o Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

o Congé pour création d’entreprise

o Congé de solidarité internationale

o Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

3.1.3 Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

o Congé parental d’éducation

o Congé de proche aidant

o Congé de solidarité familiale

o Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

3.1.4 Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein.

Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

3.1.5 Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

ARTICLE 4 : MONETISATION DU CET

Le CET permet également au salarié de se constituer une rémunération immédiate.

Sur demande écrite du salarié, le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, des jours placés sur le CET, dans la limite de 20 jours par année calendaire chaque fin de trimestre, succédant au trimestre d’acquisition.

ARTICLE 5 STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. En fonction de la qualité du congé, il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

ARTICLE 6 : VALORISATION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures. Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de sa prise de congé, dans la limite du nombre de jours utilisés. Exemple : si le congé court du 15 avril au 17 mai, le salarié percevra une indemnité correspondant au salaire du mois d’avril pour la période du 15 avril au 30 avril et une indemnité correspondant au salaire du mois de mai pour la période du 01 au 17 mai.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier (fixe + variable) au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne, hors prime exceptionnelle ou prime de service.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 7 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie-Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE 8 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

ARTICLE 9 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

9.1 Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions

qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

9.2 Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

ARTICLE 10 : CESSATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

o Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

o Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

10.1 Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de 20 jours placés sur le CET par an, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

10.2 Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne

Temps.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

10.3 Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Villeranche-sur-Saône.

La DUP a été informée consultée le 07/09/2018 à 10h avec un avis favorable.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et s’appliquera à compter du 01/10/2018.

Il sera renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et

délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

Fait à Morancé, en 3 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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