Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T03920001184
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA
Etablissement : 32056432100034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DE LA SOCIETE ERASTEEL CHAMPAGNOLE (2022-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

Accord collectif relatif au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société ERASTEEL CHAMPAGNOLE SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 320 564 321, ayant son siège social sis au 23 rue Clemenceau à Champagnole (39300) représentée par Monsieur Stéphan NOVELLO agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ayant désignés un délégué syndical :

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur Mathias MALANDRIN, délégué syndical

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur Nabil EZ ZIANI, délégué syndical

  • Le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur Samuel MARCHAL, délégué syndical

D’autre part.

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »

SOMMAIRE

PREAMBULE

Diagnostic économique

Perspectives d’activité et pérennité de l’entreprise

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – REMUNERATION / INDEMNISATION

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS

  • Engagements en matière d’emploi

  • Engagements en matière de formation professionnelle

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 6 – PUBLICITE - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


PREAMBULE

La société ERASTEEL CHAMPAGNOLE produit des solutions métallurgiques de pointe sous forme de barres plates et carrées, en aciers hautes performances, superalliages et titane par métallurgie à chaud et à froid à destination des marchés Aéronautique, Energie, Défense, Transport, Outillage et certaines Spécialités (médical, applications industrielles…).

ERASTEEL CHAMPAGNOLE comptera 47 salariés en France au 1er janvier, date de début de l’accord.

Les parties signataires considèrent que le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité connues à ce jour.

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur l’industrie, la métallurgie et particulièrement les secteurs aéronautique et automobile desquels nous dépendons à plus de 50%.

Force est de constater l’impact de la crise sur l’activité de la Société ERASTEEL CHAMPAGNOLE.

Diagnostic économique :

Il apparaît ainsi en substance sur l’année 2020, et naturellement plus spécifiquement sur la période de mars à septembre 2020, une perte de chiffre d’affaires considérable par rapport à l’année 2019.

Ainsi, le chiffre d’affaire au 30/09/2019 est de 11 475K€ contre 6 955K€ au 30/09/2020 soit une baisse de 39%.

Les parties signataires constatent que La société ERASTEEL CHAMPAGNOLE se retrouve face à une situation inédite et subit de plein fouet les impacts de cette crise.

Le marché de l’aéronautique représente 15% de la production annuelle de la société (200 tonnes par an), le marché de l’automobile représente quant à lui 40% (500 tonnes par an).

Ces deux segments de marché sont actuellement en grande difficulté, et ces baisses de production pourraient se poursuivre sur ces niveaux, ce qui représenterait près de 300 tonnes de production en moins soit 35% de l’attendu budgétaire de 2020.

Les parties signataires en date du 3 juin 2020 avaient donc été dans l’obligation d’envisager des mesures préalablement à la mise en place du dispositif en ayant recours au dispositif d’activité partielle, mis en place pour une durée prévisionnelle de 12 mois jusqu’en mars 2021.

Perspectives d’activité et pérennité de l’entreprise :

Il est probable que le marché de l’aéronautique ne redémarre pas « normalement » avant plusieurs années, en revanche le marché de l’automobile, plus fluide, pourrait rebondir au début de l’année 2021, une fois que les constructeurs auront épuisé leurs stocks.

La société ERASTEEL CHAMPAGNOLE a donc entamé avec le Groupe ERAMET une démarche de re-déploiement et simplification des routes industrielles pour être moins dépendant du marché de l’aéronautique et moins mono-produit (barres plates et carrées).

En augmentant la plage de tolérance dimensionnelle et en re-dimensionnant notre outil industriel pour répondre aux exigences clients, nous pourrons capter de nouvelles opportunités sur les marchés de l’Automobile mais aussi du Nucléaire sur des ronds forgés et non plus seulement sur des barres plates et carrées.

Cependant, les parties signataires constatent que cette activité, comme l’ensemble des activités industrielles, subit également la crise actuelle et estiment qu’elle n’atteindra probablement pas sa pleine maturité en terme de commande avant le second semestre 2021.

Par conséquent, et en attendant, pour se préparer dans les meilleures conditions à la reprise d’activité, les parties signataires sollicitent la possibilté de recourir au mécanisme d’activité partielle, dite activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) dit encore Activité Partielle de longue durée (APLD), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n°2020-826 du 28 juillet 2020.

Dans ce contexte exceptionnel, les parties signataires ont entendu conclure le présent accord pour une période initiale de 9 mois sous réserve de sa validation par le Préfet du JURA dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant décision de validation.

Les parties signataires se sont réunies durant des réunions de négociation en date du 20 octobre 2020 et du 17 novembre 2020 pour parvenir à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés des activités et services visées ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc.

Les activités et services concernés sont les suivants :

Direction Effectif : 1
Services Progrès et fiabilisation Effectif : 2
Services Supply chain, commercial et process Effecfif : 6
Service Qualité Effectif : 2
Service Exploitation Effectif : 2
Service ateliers Laminoir Effectif : 8
Service ateliers Finition Effectif : 11
Service ateliers TTH Effectif : 4
Service ateliers maintenance Effectif : 8
Service Contrôle de gestion Effecfif : 1
Service RH Effectif : 1
Service HSE Effectif : 1
Effectif total concerné 47 salariés

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires considèrent que, pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

Il est dans ce contexte entendu que l’entreprise fermera, en fonction du niveau d’activité et étant donné que la production est organisée en ligne (la production des ateliers amonts approvisionnant les ateliers avals) soit :

  • Partiellement, par roulement entre les services ou à l’intérieur même des services

  • Totalement pour l’ensemble des services

Il est entendu par ailleurs que ces règles de fermeture s’appliqueront à l’ensemble des services : production, supports et administratifs.

Dans l’hypothèse d’une reprise d’activité en cours d’application du présent accord, les parties signataires ont convenu que la durée du travail pourra, après information du CSE, être revue à la hausse.

  • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail :

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé semaine par semaine et au plus tard le mardi pour la semaine suivante.

A titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles (notamment pannes et/ou défaut d’approvisionnement des matières), il est admis que ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Les salariés sont prévenus par tout moyen.

  • Concernant les salariés soumis à une convention de forfait en jours :

Les salariés en forfait jours disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.

La réduction de leur durée de travail sera donc calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif d’activité partielle.

Ainsi, il est rappelé que la réduction horaire se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.

Aucun planning ne sera donc tenu, cependant, il va de soi que les périodes d’activités partielles sont en lien avec la charge de travail (participation aux réunions, optimisation des activités des services etc…) c’est pourquoi pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les périodes de chômage partiel seront prioritairement les lundis, mercredis et vendredis.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

Quoi qu’il en soit et dans tous les cas, conformément au décret 2020-926 DU 28 juillet 2020, La réduction du temps de travail d’un salarié ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord. Les parties signataires rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La Société ERASTEEL CHAMPAGNOLE s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.

ARTICLE 3 – REMUNERATION / INDEMNISATION

Les parties signataires conviennent que le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de la rémunération brute la plus favorable entre :

  • La rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail (dit taux hybride).

  • La rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail (dit taux 10ème).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires dans un sens défavorable aux salariés concernés et notamment une baisse de la rémunération maximale prise en compte, ERASTEEL CHAMPAGNOLE s’engage à maintenir la modalité ci-dessus décrite.

La société ERASTEEL CHAMPAGNOLE s’engage par ailleurs à maintenir les cotisations patronales et à prendre à sa charge les cotisations salariales pour l’acquisition des points retraite complémentaire des 60 premières heures d’activité partielle.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS

Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent document, l’employeur s’engage à maintenir les emplois à l’ensemble des salariés des activités et services visées à l’article 1.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, dans les conditions légalement définies, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 6.

Engagements en matière de formation professionnelle

La société entend préserver les compétences des salariés et en développer de nouvelles à travers un dispositif de formation pluriannuel, exceptionnel et ambitieux. Les objectifs poursuivis visent à la fois :

  • Le maintien dans l’emploi à travers l’actualisation des compétences

  • Le développement de la polyvalence via des formations adaptées

  • Le renouvellement de toute habilitation en lien avec l’emploi occupé.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à maintenir à 100% la rémunération des salariés en formation sur le temps d’activité partielle.

  • En complément des règles et dispositifs prévus par les dispositions légales en matière de rémunération en période de formation lors d'une période d'activité partielle, le salarié percevra une indemnité d'activité partielle à hauteur de 100% de sa rémunération brute (au plus favorable entre taux maintien et taux dixième congés payés), ne pouvant excéder sa rémunération nette habituelle (qui s’entend comme la moyenne mensuelle nette des 12 derniers mois de salaire) sous réserve de compléter pour chacune des actions de formation qu’il serait amené à réaliser le formulaire « Accord Formation Activité partielle ». Le temps de formation sera assimilé à du temps de travail effectif.

Pour arriver à mettre en œuvre un tel dispositif, la société entend s’appuyer sur différentes sources de financement, parmi lesquelles :

  • L’encouragement à l’utilisation du CPF

  • La mobilisation du FNE

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD, INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES IRP

Le Comité Social Economique et les organisations syndicales signataires seront informés de la mise en œuvre et du suivi et du présent accord lors de la réunion ordinaire mensuelle du CSE soit tous les mois. Le rapport mensuel comprendra notamment les informations suivantes :

  • Nombre d’heures chômées et indemnisées par mois et en cumul

  • Actions de formation du mois

  • Evolution de la situation économique

  • Prévision par atelier des périodes de chômages prévues

Conformément aux dispositions légales, la Société ERASTEEL CHAMPAGNOLE adressera également, à l’autorité administrative, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 4 et aux modalités de suivi fixées par le présent article.

Ce bilan sera adressé avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique donnée par l’autorité administrative.

ARTICLE 6 – PUBLICITE - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Les parties signataires conviennent de recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 9 mois à compter du 1er janvier 2021. Il a pour terme le 30 septembre 2021.

Pour le cas où la validation du présent document serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les mois, conformément au présent accord ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique central a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés et des organisations syndicales signataires, dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Cette information est réalisée également à l’occasion de l’envoi du présent accord à l’autorité administrative, en vue de sa validation.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 (neuf) mois à compter du 1er janvier 2021.

Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 30 septembre 2021

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dôle.

Fait à CHAMPAGNOLE, le ………………………2021

En quatre exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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