Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT LES HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T03922001750
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA
Etablissement : 32056432100034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT ACCORD INSTITUANT LA MISE EN PLACE D'HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE (2022-12-14) Avenant à l’accord relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE (2023-07-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE
(Articles L. 3132-16 du code du travail, et article 20 de l’accord national des industries métallurgiques du 23 février 1982 sur la durée du travail)

La direction d’ERASTEEL CHAMPAGNOLE, représentée par Madame , directrice des Ressources Humaines

Et,

  • le syndicat FO représenté par Monsieur

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel des services suivants :

  • Laminoir

  • Finition : parachèvement, étirage

  • Traitement thermique

  • Maintenance

  • Logistique

Par conséquent, tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.

Les salariés en équipe de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Article 2 – Mise en oeuvre

Les équipes de suppléance sont constituées :

  • Par le personnel volontaire de l’entreprise titulaire d’un CDI ou d’un CDD après signature d’un avenant au contrat de travail

  • Par du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail

  • Par du personnel temporaire titulaire d’un contrat intérimaire.

La Direction informera le Comité social et économique et le personnel 7 jours ouvrés avant la mise en place des équipes de suppléance.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée journalière du travail sera de 12h.
La durée hebdomadaire du travail sera de 24h répartie de la façon suivante :

  • Samedi : de 5h à 17h

  • Dimanche : de 5h à 17h

Les salariés en équipe de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes, notamment lors de jours fériés, ponts et congés annuels.

Il est entendu que les équipes de suppléance ne pourront pas être amenées à travailler plus de 2 jours par semaine en plus des samedis et dimanches et selon les règles suivantes :

  • les équipes de suppléances pourront être amenées à travailler les mercredis, jeudis et vendredis dans la limite de 2 jours

  • les lundis et mardis seront donc obligatoirement des jours de repos

Un délai de prévenance sera respecté et l’horaire effectué sera le même que l’horaire habituel des équipes remplacées, selon le cadre suivant :

  • Le délai de prévenance sera de 2 mois pour le remplacement sur les congés annuels

  • Le délai de prévenance sera de 5 jours pour toute autre période

Lorsque des impératifs de production nécessiteront de faire revenir individuellement une ou plusieurs personnes de l’équipe de suppléance, le principe du volontariat sera appliqué, dans le respect des limitations liées au nombre de jours par semaine et aux jours de repos (lundi et mardi).

Lorsque les jours fériés tomberont un samedi ou un dimanche, les équipes de suppléance travailleront selon leur horaire habituel.

Il est convenu par ailleurs que les jours fériés du 1er mai, 25 décembre et du 1er janvier seront dans tous les cas chômés qu’ils soient positionnés en semaine ou en week-end.

Il est rappelé qu’il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de période de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Temps de pause :

Il est rappelé que le temps de pause respecte les dispositions légales des articles L.3121-6 et L.3121-16 du code du travail actuellement applicables.
Le temps de pause est donc de 1 heure, fractionnable en deux pauses de 30mn chacune prises respectivement dans les 6 premières et les 6 dernières heures de travail.
Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

Passage de l’horaire normal de semaine à l’horaire réduit de fin de semaine et inversement :

Le retour à l’horaire normal de semaine peut se faire

  • Soit à l’initiative de l’entreprise, en cas de baisse d’activité ou de changement d’organisation. Dans ce cas, l’entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance de 45 jours calendaires.

Par ailleurs, les salariés sous contrat à durée indéterminée seront rétablis dans les équipes précédentes, au même poste, avec la rémunération normale de travail de semaine.

  • Soit à l’initiative du salarié. Les salariés effectuant les horaires réduits de fin de semaine pourront demander à tout moment à revenir à l’horaire normal de semaine de l’atelier auquel ils sont affectés. Dans ce cas l’entreprise s’engage à effectuer ce changement dans un délai de 45 jours calendaires.

Modalités de passage de l’horaire normal de semaine à l’horaire réduit de fin de semaine :
Au cours de la semaine de mise en place des horaires réduits de fin de semaine, les trois premiers jours de cette semaine seront travaillés suivant l’horaire habituel de semaine.

Modalités de passage de l’horaire réduit de fin de semaine à l’horaire normal de semaine :
Au cours de la semaine qui suit la fin des horaires réduits de fin de semaine, les deux derniers jours de cette semaine seront travaillés suivant l’horaire habituel de semaine.

Article 4 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par mail et affichage.

Article 5 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est soumise aux dispositions légales et conventionnelles, applicables à la date de signature du présent accord, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime horaire, les salariés bénéficient :

  • d’une majoration de leur salaire de base brut de 60%. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base brut de l’intéressé de 60%.
    Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en horaire de fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

  • Le versement d’une indemnité de repas dite de week-end d’un montant journalier de 9.80 euros.

Il est entendu par ailleurs que les salariés travaillant en horaire de fin de semaine bénéficient d’un maintien de leur salaire brut de base (35h hebdomadaire, 151.67 mensuel) lorsque les nécessités d’organisation (formation, remplacement notamment) les amènent à venir travailler sur des horaires de semaine (lundi à vendredi), en lieu et place des horaires de week-end (samedi, dimanche).

Article 6 – Heures supplémentaires

Par dérogation à l’accord d’entreprise du 20 juillet 2000, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures qui excèdent 35 heures sur la semaine civile. Seules les heures expressément commandées sont susceptibles de revêtir cette qualification.

Par ailleurs, la contrepartie aux heures supplémentaires sera financière et selon les règles suivantes :

  • Les heures effectuées au-delà de 24h et jusqu’à 35h seront majorées de 10%

  • Les heures effectuées au-delà de 35h seront majorées conformément à la législation en vigueur

Article 7 – Congés payés et congés d’ancienneté

L’égalité de traitement avec le personnel en horaire normal de semaine sera assuré.

Article 8 – Formation

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine, il sera donc porté une attention toute particulière à la formation des personnes occupant ces postes, quel que soit leur type de contrat (CDI, CDD, Intérimaire), tant sur la partie professionnelle que sur les aspects sécurité et secourisme.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 11 mois.

Il prendra effet le 1er février 2022 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2022.

A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 10– Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le moyen du CSE et de la Direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an à l’occasion d’une réunion mensuelle du CSE afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Pour l’Entreprise

Madame

Pour les organisations syndicales représentatives

Monsieur, délégué syndical FO

Monsieur délégué syndical CGT

Monsieur, délégué syndical CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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