Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CLINIQUE PEN AN DALAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE PEN AN DALAR et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006958
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE PEN AN DALAR
Etablissement : 32061047000017 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre

La Clinique PEN AN DALAR

Représentée par Mme XXXX, Agissant en qualité de Directrice d’établissement

Immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 320 610 470 000 17

d’une part,

Et

Les délégués syndicaux de la clinique :

Le syndicat CFDT représenté par : Madame XXXXX, Déléguée Syndicale CFDT, accompagnée de Madame XXXXX

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 23 mai 2022, le 7 juin 2022, le 20 juin 2022, le 4 juillet 2022, le 8 juillet 2022, le 11 juillet 2022, le 19 juillet 2022 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant à la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs en adéquation avec le bon fonctionnement de l’établissement et l’évolution de l’activité de la Clinique et ce, malgré cette période d’incertitude liée à la crise sanitaire actuelle toujours en cours et à la future réforme de la tarification dont les contours sont encore incertains.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

Madame GOURMELON, Déléguée Syndicale FO, est excusée pour les réunions de cette négociation. La Direction s’était rapprochée du syndicat FO pour que mandat soit donné à un autre salarié. Sans retour de leur part, la négociation s’est clôturée en l’absence de FO.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Dans un contexte complexe en termes économiques et de recrutement, afin de valoriser la présence des professionnels, et de donner plus de pouvoir d’achat aux salariés, la direction et les organisations syndicales se sont accordées sur les mesures salariales suivantes.

  1. Reconduction de la prime d’assiduité mensuelle

La Direction reconduit à compter du 1 er juillet 2022, et pour une durée de 12 mois, une prime d’assiduité d’un montant de 105 euros bruts mensuels. Ce montant s’entend pour un temps plein. La prime d’assiduité sera calculée au prorata de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Cette prime est assujettie à la présence sur le mois considéré.

Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé (à savoir les congés payés, la contrepartie en repos des heures supplémentaires, les RTT, le congé maternité, paternité et d’accueil d’un enfant et d’adoption, congés pour évènement familiaux, arrêt de travail pour accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, les congés de formation, Rappel ou maintien au service national.) Les compteurs d’absence sont remis à zéro à la fin de chaque mois.

La prime sera versée trimestriellement.

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours. Elle est mise en place à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  1. Prime de transport

Il a été décidé d’assurer sous forme de « prime de transport » la prise en charge des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans le respect des règles édictées par l’URSSAF et bénéficiant ainsi des exonérations de charges.

  1. Les bénéficiaires

    Sont concernés, tous les salariés ayant une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

  1. Le montant et les modalités de versement

    Le montant total de cette prime de transport est fixé à 200 € nets par an. Elle sera versée en deux fois : 100€ en juillet 2022 et 100€ en janvier 2023.

    Pour les salariés à temps partiel :

  • Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale du travail, les conditions sont identiques à celles d'un salarié à temps plein,

  • Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.

    Chaque mois d’absence (absences prévues au titre desquelles la rémunération n’est pas maintenue comme notamment les arrêts maladies, les congés sans solde, les congés parentaux, les congés sabbatiques) entrainera la réduction d’un douzième du forfait.

  1. Les justificatifs

Les salariés devront fournir un ticket de carburant daté du mois de juillet 2022 et décembre 2022.

  1. La durée de la mesure

Cette mesure est mise en place au titre de la NAO 2022 et pour une durée déterminée.

Elle cessera de produire tout effet avec son dernier versement effectif de janvier 2023.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2023, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  1. Prime de disponibilité

Les parties à la présente négociation ont convenu de la mise en place pour une durée déterminée d’un an, d’une prime dite de disponibilité.

  1. Les bénéficiaires

Sont concernés tous les salariés ayant une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours qui à la demande de leur hiérarchie, et pour des raisons de service, seront amenés à effectuer une vacation supplémentaire, en plus de la planification normale de leur travail, soit sur une journée normalement non travaillée selon leur planning théorique.

L’absence remplacée est une absence non programmée, hors congés payés et récupération, et elle correspond au remplacement total d’un salarié absent.

  1. Le montant et les modalités de versement

    Un montant forfaitaire sera versé en fonction du délai de prévenance :

  • La prime de disponibilité sera de 35€ bruts si le salarié est prévenu dans un délai de 48H avant le remplacement ;

  • La prime de disponibilité sera de 55€ bruts si le salarié est prévenu dans un délai de 24H avant le remplacement.

  1. La durée de la mesure

    Cette mesure est mise en place au titre de la NAO 2022 et pour un durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. A cette date elle cessera de produire tout effet.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

L’accord d’intéressement signé le 9 décembre 2021 pour une durée de 3 ans cessera de produire ses effets au 30/06/2024.

Une négociation s’ouvrira avant la fin de l’année 2022 concernant l’avenant annuel à l’accord d’intéressement.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

La direction a fourni à la délégation syndicale les documents permettant de comparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

Ces documents comportaient par sexe, les indications suivantes :

  • Les effectifs par qualification,

  • L’organisation du temps de travail,

  • Les embauches par type de contrat de travail,

  • L’ancienneté dans l’établissement,

  • Les rémunérations moyennes par qualification,

  • Les formations suivies au cours de l’exercice précédent et les formations prévues au cours de l’exercice en cours,

  • Les conditions de travail en lien avec le document unique relatif aux risques professionnels.

Sur la base de ces différents documents, une négociation s’ouvrira avant la fin de l’année 2022 afin de mettre en place un nouvel accord.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Articulation vie personnel et vie professionnelle

    Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

  2. Mesures en faveur de la Qualité de vie sur le lieu de travail

Pour contribuer au bien-être des professionnels, améliorer la vie au travail et favoriser la cohésion des équipes, les parties conviennent de mettre en place et de valoriser les actions suivantes :

  1. Luminothérapie : Mise à disposition du dispositif de luminothérapie au profit des professionnels, sur leur temps de repos, dans une salle dédiée sur des créneaux réservés.

  2. Salle de sport : dans le cadre du projet de création d’une salle d’activité physique au sein de la clinique, des créneaux horaires seront définis et réservés pour l’usage exclusif des professionnels

  3. Plannings et organisation du temps de travail : en parallèle les partenaires à la négociation s’engagent à la refonte des organisations pour une meilleure prise en charge des patients

ARTICLE 6 - PREVOYANCE - MUTUELLE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 7 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

L’établissement emploie à ce jour 5.74 salariés handicapés. Au regard des effectifs de la clinique, celle-ci doit en employer 4.

Aussi la Direction s’efforce de communiquer sur le sujet afin que des salariés en situation de handicap puissent se déclarer et ainsi bénéficier, s’ils en ont besoin, d’un accompagnement de la part de la mission handicap du Groupe.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/07/2022, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30/06/2023.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Guipavas le 19 Juillet 2022

Pour la Direction

Madame XXXXX

Pour le syndicat CFDT

Madame XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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