Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez GRANITERIE ANDRE DEMANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANITERIE ANDRE DEMANGE et les représentants des salariés le 2022-08-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822003281
Date de signature : 2022-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GRANITERIE ANDRE DEMANGE
Etablissement : 32073651500018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-24

SARL GRANITERIE ANDRE DEMANGE

2 Route de Planois

88250 LA BRESSE

N° Siret : 32073651500018

ACCORD COLLECTIF PORTANT LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SARL GRANITERIE ANDRE DEMANGE (Siret n° 32073651500018), dont le siège social est situé 2 Roue de Planois – 88250 LA BRESSE, représentée par …………………., agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Convention collective des carrières et matériaux fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 145 heures par an et par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé.

Or, ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la SARL GRANITERIE ANDRE DEMANGE.

En effet, compte tenu de son activité, la Société se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale à la clientèle en respectant des délais raisonnables de livraison des travaux, et maintenir sa compétitivité.

Dans le même temps, les salariés de la SARL GRANITERIE ANDRE DEMANGE ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de réaliser des heures supplémentaires, dont le paiement leur permet d’améliorer considérablement leur pouvoir d’achat.

Ce faisant, la Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise et adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.

Cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que le recours à l’intérim ou au travail précaire.

Ainsi, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SARL GRANITERIE ANDRE DEMANGE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

PARTIE 1 – LA REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

Article 1 – Objet de l’accord4

Article 2 – Champ d’application de l’accord 4

Article 3 – Notion d’« heures supplémentaires » 4

Article 4 –Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

PARTIE 2– APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD5

Article 1 – Consultation du personnel 5

Article 2 – Durée de l’accord 5

Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord5

Article 3.1 – Révision de l’accord 5

Article 3.2 – Dénonciation de l’accord 5

Article 4 – Clause de suivi 6

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord6

Article 5.1 – Formalités de dépôt6

Article 5.2 – Formalités de publicité 6

PARTIE 1 – LA REALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.

ARTICLE 3 – NOTION D’« HEURES SUPPLÉMENTAIRES »

Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salaries ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;

  • Les salaries ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires  accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

PARTIE 2 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 2 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.2.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

  • ARTICLE 3.1: REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

  • ARTICLE 3.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITÉ

  • ARTICLE 5.1 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »; Une copie des procès-verbaux de consultation du Comité Social et Economique seront jointes au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL

  • ARTICLE 5.2 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à LA BRESSE

Le 24/08/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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