Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA COMPTABILISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE SERVICES AU TRIMESTRE ET DE LA DEROGATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez TRANSPORTS PEDUSSAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PEDUSSAUT et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007074
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PEDUSSAUT
Etablissement : 32075254600038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La Société des Transports PEDUSSAUT

Et :

Les Membres titulaires du CSE

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les remembres du CSE.

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

Il est apparu utile aux parties ci-dessus désignées, conscientes des variations de la durée du travail des conducteurs de l’entreprise selon les mois, de prévoir un décompte de celle-ci sur une période supérieure à celle visée par la loi.

Les parties ci-dessus désignées, également conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.

Le présent accord acte les décisions prises et précise les conséquences qu’elles entraînent.

Les parties rappellent que les conditions d’application du présent accord ont fait l’objet de

consultations, tant auprès du personnel que des représentations du personnel.

I - OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d'une comptabilisation de la durée du temps de service sur trois mois, et des conséquences induites, notamment en termes de rémunération.

Le présent accord porte également dérogation à la durée du contingent d’heures supplémentaires dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique essentiellement au personnel roulant

Et ouvrier et employé pour partie.

III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est décidé que la semaine débute le lundi à 00 heure et se termine le dimanche à 23 heures 59.

Par dérogation au régime de droit commun, la durée du temps de service du personnel roulant est répartie et comptabilisée au trimestre, soit:

  • du 1er janvier au 31 mars,

  • du 1er avril au 30 juin,

  • du 1er juillet au 30 septembre,

  • du 1er octobre au 31 décembre.

A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera de la façon suivante:

- durée maximale trimestrielle:

  • conducteurs grands routiers: 689 heures

  • conducteurs courtes distances: 624 heures

  • le cas échéant: conducteurs de messagerie: 572 heures

Il est rappelé que le présent accord est sans effet sur les maximas applicables sur une semaine isolée, à savoir 56 heures pour les conducteurs G.R et 52 heures pour les C.D (et, le cas échéant, 48 heures pour les messagers) ou sur une journée.

IV- REMUNERATION

  1. Ensemble des conducteurs :

La rémunération mensuelle des personnels roulants sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de 200 heures qui est l'horaire moyen correspondant à la répartition visée ci-dessus.

  1. Conducteurs bénéficiant précédemment d’un forfait mensuel supérieur à 200h :

Leur rémunération mensuelle forfaitaire restera inchangée.

Pour tous, un décompte trimestriel (fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre) permettra de mettre en évidence les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de cette moyenne de 200 heures ou plus (pour les conducteurs ayant un forfait supérieur) des limites prévues à l'article III ; Ces heures seront payées à taux majoré à la fin du trimestre concerné.

V – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les articles L.3121-30 et suivants du code du travail est fixé à:

  • personnel sédentaire employé: 400 heures

  • personnel sédentaire ouvrier: 400 heures

  • personnel roulant: 400 heures

Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents. Leur avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.

VI – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

VI-1 - DU PERSONNEL NON ROULANT

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 %.

VI-2 - DU PERSONNEL ROULANT

La contrepartie obligatoire en repos applicable au personnel roulant est égale à :

Minimum résultant de l’article R. 3312-48 du code des transports : nombre d’heures supplémentaires trimestrielles compris entre 41 et 79 heures : 1 jour ; entre 80 et 108 heures : 1,5 jour ; supérieur à 108 heures: 2,5 jours, sans référence au contingent annuel d'HS.

VI-3 - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.

La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.

En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

VI-4 - PUBLICITE DES DROITS

Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.

VII - DUREE DE L’ACCORD

Pas de disposition particulière

VIII - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020

IX – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Carbonne le 15 octobre 2020

Dirigeant Membres CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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