Accord d'entreprise "Avenant accord relatif au temps de travail des cadres du 28/04/2022 au sein de la SAS Flunch" chez FLUNCH

Cet avenant signé entre la direction de FLUNCH et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T59L23019746
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : FLUNCH
Etablissement : 32077251002309

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'ARTT du 20/12/1999 - ARTT des techniciens de maintenance rattachés aux services centraux (2022-04-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-08

Entre :

La société SAS flunch dont le siège social est situé 4 rue de l’Espoir 59260 LEZENNES, représentée par Monsieur en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par

  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat FGTA FO, représenté par

  • Le syndicat CFE-CGC INOVA, représenté par

D’autre part,

PREAMBULE

La présente négociation s’inscrit plus globalement dans les négociations autour du Nouveau Projet Social engagées le 2 juin 2022 par l’Entreprise avec les Organisations Syndicales représentatives.

Compte tenu de la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour les employés en restaurant et afin d’harmoniser les périodes de référence en matière de temps de travail en restaurant, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS Flunch.

Il a pour objet de préciser l’organisation du travail des Cadres d’exploitation de l’Entreprise.

  1. PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE POUR LES CADRES D’EXPLOITATION

A compter du 1er juin 2023, la période de référence annuelle pour les Cadres d’exploitation est modifiée comme suit :

- Période annuelle de référence pour les Cadres d’exploitation : 1er juin au 31 mai

Cette disposition se substitue de plein droit aux dispositions de l’article III.3.1 de l’avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail – Cadres signé le 28 avril 2022.

Les dispositions relatives aux Cadres des services centraux sont inchangées.

Les autres dispositions de l’avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail – Cadres signé le 28 avril 2022 restent inchangées.

  1. DISPOSITIONS FINALES

III-1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mars 2023.

III.2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

III.3 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

III.4 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

III.5 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au plus tard tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

III.6 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

III.7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

III.8 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

III.9 - Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat – greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs.

III.10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

III.11 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lezennes, le 08/02/2023

En 6 exemplaires

Pour la société SAS flunch

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FGTA FO Pour le syndicat CFE-CGC INOVA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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