Accord d'entreprise "Accord collectif en faveur des Séniors" chez FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS

Cet accord signé entre la direction de FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04818000001
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS
Etablissement : 32082549000057

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 22 JANVIER 2016 (2022-03-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

Entre

L’Association Résidence Saint Nicolas dont le siège est situé 2 Quai du Langouyrou – 48300 LANGOGNE - représentée par ………… en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association

L’organisation CFDT représentée par …………….. en sa qualité de Délégué Syndical Central

L’organisation CGT représentée par ……………. en sa qualité de Délégué Syndical Central

d’autre part,

Préambule

Lors des discussions relatives aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2017, les Délégués Syndicaux Centraux ont demandé à ce que les salariés en fin de carrière puissent bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail ainsi que d’une réduction annuelle de leur durée de travail.

Des discussions ont ensuite eu lieu à partir des demandes et propositions formulées par les organisations syndicales et un projet d’accord a été rédigé.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit.

1. OBJET

Compte tenu du contexte de profonde évolution des dispositions relatives à la retraite et face aux effets de l’avancée en âge progressive de ses salariés, l’Association Résidence St Nicolas souhaite s’inscrire dans l’accompagnement de fin de carrière de ses salariés.

Elle recommande une approche de l’organisation du travail prenant en compte la gestion des âges dans l’Association.

Le présent accord vise à définir des actions concrètes destinées à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés et de les accompagner, au mieux, dans la gestion de leur fin de carrière.

2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements actuels ou futurs de l’Association, qui justifient de sept ans d’ancienneté au sein de l’Association Résidence St Nicolas, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et de l’article 7 de l’avenant 99-01 à la Convention Collective de 1951.

3. Aménagement des fins de carrière

3.1 Les salariés qui souhaiteraient concilier différemment vie personnelle et vie professionnelle pourront demander à leur Direction une réduction de leur temps de travail.

Cette demande ne pourra être effectuée que dans les cinq ans qui précèdent l’âge légal de départ à la retraite applicable au salarié visé, au regard de sa génération.

Exemple : au jour de la signature du présent accord d’entreprise, l’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Aussi, les salariés pourront bénéficier d’un passage à temps partiel à partir de leur 57ème anniversaire.

Toutefois, le passage à temps partiel sera encadré.

3.1.1 – Pour les salariés à temps plein au moment de la demande

Le salarié ne pourra opter que pour deux durées de travail possibles : soit 80%, soit 50%, sachant qu’un passage à 50% ne peut être demandé que pour les deux dernières années de travail avant l’âge légal de la retraite applicable à sa génération.

Exemples de demandes possibles pour un salarié à temps plein avec un âge de départ à la retraite à 62 ans :

  • de 57 à 59 ans : passage à 80% puis de 60 à 62 ans passage à 50%

  • de 58 ans à 62 ans : passage à 80%

  • de 60 à 62 ans : passage à 50%

  • de 61 à 62 ans : passage à 50%

  • etc…

3.1.2 – Pour les salariés à temps partiel au moment de la demande

Le salarié ne peut opter que pour deux durées de travail possibles : soit 80%, soit 50%.

Pour les salariés à temps partiel dont l’ETP est supérieur à 80%, un passage à 50% ne peut être demandé que pour les deux dernières années de travail avant l’âge légal de la retraite applicable à sa génération.

Le salarié à temps partiel dont l’ETP est égal ou inférieur à 80% pourra opter pour une durée de travail à 50% dans les 5 ans qui précèdent l’âge légal de la retraite applicable à sa génération.

Si le salarié a déjà bénéficié d’un aménagement de son temps de travail (passage à 80%) il devra, s’il souhaite diminuer son temps de travail à 50%, faire une nouvelle demande à sa Direction.

La demande d’aménagement de fin de carrière devra être transmise, par écrit, à l’employeur au moins six mois avant son effectivité. La modification du temps de travail sera actée par un avenant au contrat de travail qui sera écrit, daté et signé par les deux parties.

Après réception de la demande d’aménagement de temps de travail pour fin de carrière, le salarié sera reçu par sa Direction au cours d’un entretien qui aura pour objectif de fixer la nouvelle organisation du travail. Cette dernière sera mise en place en fonction des besoins du service et des modalités d’organisation de l’établissement de telle manière qu’elle ne dégrade pas les conditions de travail des autres salariés.

La Direction traitera donc les demandes au cas par cas.

Le salarié pourra être accompagné, lors de cet entretien, par un salarié appartenant obligatoirement au personnel de l’Association Résidence St Nicolas.

Cet accord ne prévoit pas d’aménagement d’horaire spécifique ni d’affectation particulière sur telle ou telle unité de travail. L’organisation des nouveaux horaires de travail et l’affectation du salarié seront fonction des discussions avec l’employeur.

3.2 Pour limiter l’impact de ces aménagements d’horaires sur les droits à retraite à taux plein des salariés, l’Association Résidence St Nicolas prendra en charge le différentiel des cotisations entre la situation antérieure à la réduction d’horaires et la situation postérieure auprès des régimes de retraite obligatoires et complémentaires.

L’employeur prendra en charge la part patronale des cotisations, et le salarié aura à sa charge le différentiel des cotisations pour ce qui concerne la part salariale.

Cette prise en charge se fera dans la limite de 20 trimestres, et au maximum jusqu’à l’âge de 62 ans. Elle sera également limitée à hauteur d’une assiette :

  • de 100% du salaire de référence du salarié, pour ceux qui réduisent leur temps de travail à 80%

  • et de 80% maximum du salaire de référence du salarié, pour ceux qui réduisent leur temps de travail à 50%.

Le salaire de référence retenu est celui versé au salarié à la date de départ de son aménagement de fin de carrière.

Cette prise en charge a pour objet de permettre, pendant la durée de la réduction du temps de travail, de maintenir le niveau de cotisation antérieure, dans les conditions autorisées par la législation en vigueur.

4. REDUCTION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Reprise de la disposition convenue lors de la signature de l’accord d’annualisation

Lors de la négociation de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé le 22 janvier 2016, l’Association Résidence St Nicolas s’est engagée à faire bénéficier certains salariés d’une réduction annuelle de temps de travail et à intégrer cette mesure dans l’accord en faveur des Séniors.

Vu que l’accord d’annualisation du 22 janvier 2016 excluait les personnels de nuit (qui ont un accord d’annualisation spécifique) ainsi que les Cadres dirigeants, il est alors convenu que ces deux catégories de personnel sont exclues de la mesure de réduction annuelle prévu dans cet article 4.1.

Les salariés concernés par la réduction annuelle du temps de travail sont ceux qui cumulent les critères suivants :

Etre âgé de 55 ans ou plus

Avoir travaillé 7 ans en continu au sein de l’Association Résidence St Nicolas

Avoir, comme salaire de base, un salaire et un coefficient qui imposent l’application du salaire minimum conventionnel de la FEHAP

Ne pas bénéficier de l’application d’un accord collectif relatif au travail de nuit ou ne pas occuper un poste de Cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et de l’article 7 de l’avenant 99-01 à la CCN 51.

Les salariés – à temps plein – qui répondent à ces différents critères bénéficieront d’une réduction annuelle de temps de travail de 7 heures.

Les salariés – à temps partiel – qui répondent à ces critères bénéficieront quant à eux d’une réduction annuelle de temps de travail de 7 heures proratisées en fonction de leur ETP.

Cette réduction annuelle de temps de travail pourra être prise en une seule fois ou heure par heure. En tout état de cause, la prise de ces heures ne devra pas perturber l’organisation du service et ne devra pas être génératrice d’un besoin de remplacement. Elle devra bénéficier, comme toute autre demande de récupération, d’une validation en amont par un Cadre.

4.2 Extension de cette mesure dans le présent accord

Toutefois, le salarié qui est à 5 ans de l’âge légal de départ à la retraite applicable à sa génération pourra bénéficier de cette réduction annuelle de temps de travail s’ils cumulent les critères suivants :

Bénéficier des conditions d’âge du présent accord

Avoir travaillé 7 ans en continu au sein de l’Association Résidence St Nicolas

Ne pas bénéficier de l’application d’un accord collectif relatif au travail de nuit ou ne pas occuper un poste de Cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et de l’article 7 de l’avenant 99-01 à la CCN 51

 Ne pas bénéficier d’un aménagement de fin de carrière prévu par l’article 3 du présent accord d’entreprise.

Les conditions d’applications de cette disposition seront identiques à celles de l’article 4.1.

5. AUTRES DISPOSITIFS

Cet accord ne se substitue pas aux autres dispositifs existants, notamment de retraite progressive et de pénibilité.

5.1. Retraite progressive

Pour mémoire, la retraite progressive permet à un assuré de maintenir une activité salariée à temps partiel en cumulant le versement d'une fraction des pensions de retraite auxquelles il peut prétendre au moment de sa demande.

Ce dispositif est applicable sans limitation de durée dans les régimes de retraite de base. Il en va différemment dans les régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui reconduisent régulièrement le dispositif. En dernier lieu, la reconduction a été décidée pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2018.

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut ainsi demander à bénéficier de la retraite progressive au régime général à condition :

- d'avoir atteint l'âge minimal légal de départ à la retraite applicable à sa génération, diminué de 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.

- de justifier d'une durée de 150 trimestres d'assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes au régime général et, le cas échéant, auprès d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

Pour la retraite de base, le calcul de la pension provisoire s'effectue en tenant compte du salaire ou du revenu annuel moyen, du taux et de la durée d'assurance acquise au moment de la demande.

Les régimes de retraite complémentaire de l'Agirc et de l'Arrco admettent la possibilité de percevoir une fraction de sa retraite complémentaire en poursuivant une activité à temps partiel, s'il remplit des conditions d'âge et de durée d'assurance prévues pour l'obtention de la retraite progressive dans les régimes de retraite de base. Le salarié continue donc d'obtenir des points dont il sera tenu compte au moment de la liquidation définitive de sa pension de retraite complémentaire.

Pour la retraite complémentaire, le calcul de la pension provisoire s'effectue en appliquant les coefficients de minoration lorsque les salariés ne remplissent pas les conditions du taux plein du fait de la durée d'assurance.

5.2. Retraite anticipée pour pénibilité

Une retraite anticipée à taux plein à 60 ans peut être accordée aux assurés justifiant d'un certain taux d'incapacité physique permanente (IPP) au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

Ce dispositif présente l'avantage de percevoir une retraite à taux plein dès 60 ans, même si l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance requise.

Il est applicable aux assurés relevant du régime général et/ou de l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles.

Les conditions d'accès varient en fonction :

  • de l'origine de l’incapacité (accident du travail ou maladie professionnelle)

  • du taux d'incapacité permanente (soit 10% minimum et inférieur à 20%, soit 20% minimum).

  • le cas échéant, de la durée d'exposition à des facteurs de pénibilité

Pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour pénibilité, est pris en compte le taux global d'IPP pour un même assuré, qui peut être obtenu en additionnant les taux correspondant à plusieurs maladies professionnelles ou plusieurs accidents du travail.

6. Durée – Révision

6.1. Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2018 pour une durée de cinq ans sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

En tout état de cause, l’accord ne produira plus d’effets au 30 juin 2023.

6.2. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

7. DISPOSITIONS FINALES

7.1. Information du Comité Central d’Entreprise

Avant de décider de la mise en œuvre de cet accord, l'employeur a informé le Comité Central d'Entreprise en date du 09 mars 2018.

7.2. Demande d’agrément

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’accord sera présenté, par la Direction Générale de l’Association, à l’agrément au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

7.3. Dépôt et publicité

Une fois l’agrément obtenu, la Direction Générale de l’Association déposera l’accord en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE de Lozère et le déposera en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Mende.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Langogne, le 09 mars 2018.

Pour l’Association Résidence Saint Nicolas

M.

Directeur Général

Pour les organisations syndicales de salariés

M. M.

Représentant de la CFDT Représentant de la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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