Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place des Comités Sociaux Economiques d'établissements et d'un Comité Social Economique Central" chez FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS

Cet accord signé entre la direction de FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04818000039
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS
Etablissement : 32082549000057

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

Entre

……….. dont le siège est situé ………….- représentée par ……… en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association

 L’organisation CFDT représentée par ……… en sa qualité de Délégué Syndical Central

 L’organisation CGT représentée par ……..en sa qualité de Délégué Syndical Central

d’autre part,

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a notamment eu pour objet de refondre totalement les dispositions légales relatives aux instances représentatives du personnel en mettant en place le Comité Social et Economique.

En application de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise (et de branche) prises en application des anciennes dispositions du code du travail relatives aux Délégués du Personnel, au Comité d’Entreprise, et au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail cessent de produire effet à compter de la date des résultats définitifs des élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE).

Les parties ont donc décidé d’ouvrir une négociation afin de parvenir à un accord visant à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE et des autres instances représentatives du personnel découlant de la nouvelle législation.

Cet accord viendra de fait se substituer à l’accord du 9 novembre 2011 devenant automatiquement caduque à l’issue du processus électoral qui sera prochainement engagé et qui devrait aboutir, au plus tard le 31 mars 2019 selon le calendrier prévisionnel envisagé à ce jour, à l’instauration du CSE et à une nouvelle cartographie de l’ensemble des instances représentatives du personnel.

L’objectif des parties, à travers cette négociation et cette nouvelle configuration des instances représentatives du personnel, est d’assurer un dialogue social permanent tenant compte de la spécificité de la structure et de l’organisation de l’Association.

Les parties précisent enfin que cet accord intègre de façon prospective un certain nombre d’évènements à venir, d’ores et déjà identifiés, dans la composition même des différents sites de l’Association et ce afin de faciliter l’adaptation de ce texte sans avoir besoin de recourir impérativement à une nouvelle négociation par la voie de la révision.

Cet accord aura également vocation à s’appliquer à des projets de croissance interne de même nature qui viendraient à être réalisés au cours du cycle électoral qui sera déterminé par le prochain scrutin.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit.

1. OBJET

Le Présent accord a pour objet de définir le cadre dans lequel la législation sur le CSE va recevoir application au sein de l’Association.

En effet, le Comité Social et Economique (CSE) est une fusion des trois instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) et la loi en détermine le cadre normal d’implantation au niveau de l’entreprise/l’association.

Le cas échéant, le cadre d’implantation du CSE peut aussi être retenu au niveau d’établissements distincts dont les critères d’identification sont déterminés par la loi.

Cependant, les parties disposent de la faculté d’adapter cette nouvelle définition légale afin de déterminer par accord le nombre et le périmètre des établissements distincts aboutissant à la mise en place d’un Comité Economique et Social Central (CSEc) et divers CSE d’établissements (CSEe).

A ce titre, les parties peuvent également déterminer et adapter par accord le cadre juridique et les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Au cours de la négociation menée au sein de l’Association il a été décidé de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEe) et un Comité Social et Economique central (CSEc)

Ainsi, le présent accord permet de :

  • Définir le nombre et le périmètre des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEe) ;

  • Déterminer la composition du Comité Social et Economique central (CSEc) ;

  • D’identifier la composition et le fonctionnement des commissions mises en place au niveau des CSEe et/ou du CSEc ;

  • D’adapter le cadre de la représentation syndicale au sein de l’Association.

2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements actuels ou futurs de l’Association.

3. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties conviennent de l’existence, au sein de l’Association ………, de 6 (six) établissements distincts à savoir :

  • Le foyer ……. composé des bâtiments situés au ………….à laquelle l’ensemble des salariés Cadres l’Association sont rattachés ;

  • Le foyer ………. composé du bâtiment principal et de son annexe ;

  • Le foyer …………….. ;

  • Le foyer …………… ;

  • Le foyer ……………. ;

  • Et à titre prospectif, compte tenu de l’état d’avancement du projet, le foyer ……………actuellement en cours de construction.

Au sein de chaque établissement distinct, sera mis en place un Comité Social et Economique d’établissement (CSEe).

Pour l’élection des membres des CSEe, seul le foyer ………….. sera composé de 2 collèges (non-Cadres et Cadres). En effet, l’ensemble des Cadres étant rattaché à cet établissement, ils voteront au sein de celui-ci dans un collège qui leur sera réservé.

Les membres des CSEe des cinq autres foyers (hors foyer ………….), seront élus dans le cadre d’un collège unique regroupant les salariés non-cadres.

Pour les collèges non-cadres, la composition des CSEe dépendra de l’effectif de chaque établissement selon la répartition suivante :

Effectif (Collèges
non-Cadres)
Nombre de titulaires Nombre de Suppléants
11 à 49 3 3
50 à 74 4 4
75 à 99 5 5
100 et plus Application des dispositions légales

Pour le Collège Cadre, le CSEe de l’établissement de ………… sera composé de la façon suivante (en complément des élus du collège non-Cadre de cet établissement) :

Collège Cadre Nombre de titulaire Nombre de Suppléant
1 1

Les parties au présent accord indiquent leur volonté en matière de nombre d’heures de délégation :

Effectif (Collèges non-cadres) Nombre de titulaires Nombre de suppléants Nombre mensuel d’heures de délégation/titulaire Total heures de délégation
11 à 49 3 3 20 60
50 à 74 4 4 20 80
75 à 99 5 5 20 100
100 et plus Application des dispositions légales
Collège Cadre Nombre de titulaire Nombre de suppléant Nombre mensuel d’heures de délégation/titulaire Total heures de délégation
1 1 20 20

Il est précisé que les dispositions spécifiques susvisées relatives aux heures de délégation seront reprises dans le protocole d’accord pré-électoral.

Les heures de délégation pourront être partagées entre les titulaires et les suppléants selon les règles du Code du travail.

Tous les points non définis dans cet accord le seront soit dans le protocole pré-électoral, soit dans le Règlement Intérieur, soit par défaut, par rapport aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Le CSEe a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts plus spécifiques au niveau de l’établissement ainsi défini.

Chaque CSEe exerce ainsi les attributions prévues par le code du travail dans le périmètre de l’établissement.

Ainsi, notamment, les parties précisent que compte tenu de l’effectif de chaque établissement (inférieur à 300 ETP) chaque CSEe exerce les attributions de la CSSCT.

Les CSEe se réuniront une fois tous les deux mois. Toutefois, conformément aux dispositions légales en la matière, des réunions exceptionnelles pourront également se tenir en fonction de la nature et de l’urgence de l’ordre du jour.

Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent que les suppléants pourront participer aux six réunions ordinaires annuelles des CSEe et ce y compris en présence des titulaires.

Chaque CSEe procède à la désignation de ses membres appelés à siéger au sein du CSEc dans les conditions définies ci-après.

4. Comité Social et Economique central

Un Comité Social et Economique Central (CSEc) sera mis en place et sa composition sera celle mentionnée ci-dessous.

Celui-ci est informé et consulté régulièrement sur les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique et financière de l’ensemble de l’Association. Il exerce donc par principe les attributions qui concernent la marche générale de l’Association et des différents établissements pour les questions qui excèdent les limites des pouvoirs et des délégations des Directeurs d’établissement.

Le CSEc est doté de la personnalité civile.

Concernant le nombre de sièges, les parties prévoient que chaque CSEe sera représenté de manière identique sans tenir compte des effectifs. Ainsi, la composition du CSEc sera la suivante :

  • Le foyer …………. :

1 Titulaire + 1 Suppléant ;

  • Le foyer …………. :

  • 1 Titulaire + 1 Suppléant ;

  • Le foyer …………. :

1 Titulaire + 1 Suppléant ;

  • Le foyer …………. :

1 Titulaire + 1 Suppléant ;

  • Le foyer …………. :

1 Titulaire + 1 Suppléant ;

  • A titre prospectif, et compte tenu de l’état d’avancement du projet, le foyer…………….. de ……..actuellement en cours de construction :

1 Titulaire + 1 Suppléant ;

  • Il est enfin précisé que le CSEc comprendra au titre du collège Cadre élu au sein du foyer ……………….. :

1 Titulaire + 1 Suppléant.

Les membres du CSEc seront élus lors de la première réunion de chaque CSEe au scrutin uninominal majoritaire à un tour par les seuls membres titulaires du CSEe.

5. DUREE DES MANDATS

Les membres des CSEe et du CSEc sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L 2316-10 du Code du travail, soit pour une durée de 4 (quatre) ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3 (trois).

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEe entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEc.

6. MISE EN PLACE DE COMMISSIONS

Au regard de la nouvelle carte sociale mise en place au sein de l’Association à l’occasion du passage au CSE, et compte tenu des dispositions légales se référant principalement à un seuil d’effectif d’entreprise/association ou d’établissement inférieur ou supérieur à 300 ETP pour déterminer le caractère facultatif ou obligatoire des diverses commissions , les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, les modalités particulières retenues au sein de l’Association.

 Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale :

Outre les attributions dévolues aux divers CSEe de l’Association et remplies par les élus locaux dans ces domaines spécifiques, les parties décident d’instaurer également une CSSCT Centrale. Celle-ci sera composée d’un membre issu de chaque CSEe. Elle se réunira 2 (deux) fois par an pour traiter de ces sujets au niveau de l’Association.

 Commission Formation

Outre les attributions dévolues aux divers CSEe de l’Association et remplies par les élus locaux dans ces domaines spécifiques, les parties décident d’instaurer également une Commission Formation Centrale.

7. REPRESENTATION SYNDICALE

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un Délégué Syndical d’établissement.

Les Délégués Syndicaux d’établissement disposeront du crédit d’heures légal conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans les établissements de moins de 300 salariés en ETP, le Délégué Syndical d’établissement est de droit Représentant Syndical au CSEc.

En outre, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un Délégué Syndical central choisi parmi les Délégués Syndicaux d’établissement.

Les Délégués Syndicaux Centraux désignés auront, en complément, 10 heures de délégation par mois, chacun.

8. FORMATION

La formation des élus aux CSEe sera réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

A ce titre, il est précisé que :

  • Les membres titulaires et suppléants des CSEe bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée définie par la loi d’un maximum de cinq jours. L’accès à cette formation est ouvert à tous les membres élus titulaires et suppléants des CSEe.

  • Tous les élus des CSEe (titulaires et suppléants) bénéficieront d’une formation d’une durée de trois jours afin de leur permettre d’exercer leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres du CSEe.

Les formations pourront, en concertation entre la Direction et les élus, être réalisées en intra si le nombre d’élus concerné le justifie.

Les départs en formation devront être conciliés avec les besoins de service de l’Association afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de celle-ci.

9. DISPOSITIONS DIVERSES

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord concernant les CSEe et le CSEc ainsi qu’aux autres dispositions relatives aux instances représentatives du personnel il sera fait , par principe, une stricte application du Code du Travail.

Toutefois, au regard des possibilités offertes à la négociation collective dans ce domaine, les parties se réservent la possibilité de se réunir de nouveau, préalablement ou à l’issue de processus électoral, en vue de définir, dans un nouvel accord d’entreprise, des modalités spécifiques de fonctionnement de ces diverses instances représentatives du personnel, voire de les compléter et/ou de les adapter à travers les règlements intérieurs des CSEe et des CSSCT.

Ainsi cette négociation pourra porter à titre indicatif sur la répartition des compétences entre les CSEe et le CSEc en termes d’information-consultation, d’initiative d’expertise, de gestion des budgets de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles. Les parties pourront également déterminer le rythme des consultations récurrentes, la nature et les délais de communication des informations nécessaires ainsi que les délais retenus pour rendre les avis.

10. Durée – Révision

10.1. Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2019 pour une durée de 4 (quatre) ans sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

En tout état de cause, l’accord ne produira plus d’effets au 31 mars 2023, ou au plus tard à la date d’échéance du cycle électoral à venir et relatif à la mise en place du CSE.

10.2. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

11. DISPOSITIONS FINALES

11.1. Information du Comité Central d’Entreprise

Avant de décider de la mise en œuvre de cet accord, l'employeur a informé le Comité Central d'Entreprise en date du 16 novembre 2018.

11.2. Demande d’agrément

L’accord sera présenté, par la Direction Générale de l’Association, à l’agrément au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

11.3. Dépôt et publicité

Une fois l’agrément obtenu, la Direction Générale de l’Association déposera l’accord en en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Mende. Le dépôt auprès de la DIRECCTE de Lozère sera réalisé électroniquement au moment de la demande d’agrément.

L’accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à ……….., le 12 décembre 2018.

Pour l’Association ……………..

M. …………………..

Directeur Général

Pour les organisations syndicales de salariés

M. ……………….. M. ………………………

Représentant de la CFDT Représentant de la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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