Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'intégration des salariés du foyer d'acceuil médicalisé Saint Nicolas de Rosières, accord d'adaptation" chez FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS

Cet accord signé entre la direction de FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04321001108
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS
Etablissement : 32082549000123

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

PROJET

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INTEGRATION

DES SALARIES DU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

SAINT NICOLAS DE ROSIERES

ACCORD D’ADAPTATION

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association RESIDENCE SAINT NICOLAS,

Dont le siège social est situé 2 Quai du Langouyrou 48 300 LANGOGNE,

Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

  • CGT, représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical Central CGT

  • CFDT, représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical Central CFDT

D'AUTRE PART

PREAMBULE

L’Association SAINT-NICOLAS a pour activité l’accueil, l’hébergement et l’insertion des personnes handicapées.

De part cette activité, elle a toujours fait application des dispositions de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite « 51 ».

En date du 1er juin 2020, l’Association a repris la gestion de l’établissement Foyer d’Accueil médicalisé situé à ROSIERES, au sein duquel il était fait application de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966, dite « 66 ».

La gestion de cet établissement était jusqu’alors confiée à l’ADAPEI, en vertu d’une autorisation de l’ARS, renouvelée le 3 janvier 2017 pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 2 janvier 2032.

Cependant, au titre de l’article L 313-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’Agence Régionale de Santé et le Département de la Haute-Loire ont prononcé la cessation d’activité et décidé de transférer l’autorisation à l’Association SAINT-NICOLAS.

Par arrêté ARS n°2020-14-0038, la cession d’autorisation a emporté cessation définitive d’activité.

L’ensemble des contrats de travail ont été transférés au sein de l’Association SAINT-NICOLAS.

Les conventions et accords collectifs applicables au sein de cet établissement ont été automatiquement mis en cause, avec un délai de préavis de 3 mois, et un délai de survie de 12 mois.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, une négociation a été engagée.

Les parties à la négociation ont eu pour objectif d’harmoniser le statut des salariés ainsi intégrés avec le statut collectif en vigueur au sein de l’Association SAINT-NICOLAS, sans attendre le terme du délai de survie.

1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu afin d’harmoniser dès à présent le statut des anciens salariés de l’ADAPEI repris avec celui des autres salariés de l’Association SAINT NICOLAS.

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de ROSIERES, qu’ils aient un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

3. MISE EN CAUSE DES ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS AU SEIN DE L’ADAPEI

3.1. Principe de la mise en cause des accords collectifs

La convention collective dite « 66 » et l’ensemble des conventions et accords applicables au sein de l’ADAPEI ont été automatiquement mis en cause par la cession d’autorisation ayant pris effet au 1er juin 2020.

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein de l’ADAPEI et mis en cause au 1er juin 2020, cessent de produire effet. L’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de l’Association SAINT-NICOLAS s’appliquent donc pleinement.

Notamment, la convention collective dite « 66 » cesse de produire ses effets, au profit exclusif de la convention collective dite « 51 », et ce dès le 1er janvier 2021.

Il est en effet opportun d’harmoniser immédiatement le statut des salariés et de simplifier ainsi la gestion sociale.

En tout état de cause, et conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, chaque salarié transféré qui subirait, du fait du transfert et des dispositions du présent accord, une perte de rémunération, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, devra bénéficier, à compter du 1er janvier 2021, d’une garantie annuelle de rémunération « dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois ».

Une démarche de reclassification avec application des éléments variables issus de la convention collective dite « 51 » et des avantages applicables au sein de l’Association SAINT-NICOLAS est nécessaire.

A l’issue, s’il existe une garantie à mettre en œuvre, celle-ci prendra la forme d’une indemnité différentielle tenant compte de la différence entre :

  • la rémunération annuelle antérieure appréciée sur une période complète de paie (du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) ;

  • la rémunération annuelle nouvelle appréciée sur une période complète de paie (projection du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).

La comparaison sera réalisée à durée du travail équivalente conformément aux dispositions légales de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Elle sera versée selon une échéance mensuelle, et figurera sur une ligne distincte figurant sur le bulletin de paie, intitulée « indemnité mensuelle différentielle (GAR) ».

Cette indemnité a vocation à éviter qu’un salarié ne subisse une perte de rémunération du fait du transfert de son contrat de travail.

Il est donc rappelé qu’il s’agit d’une simple garantie, et non pas d’un élément de rémunération intangible.

Dès lors, les salariés dont le montant annuel de rémunération n’a pas évolué à la baisse n’ont pas vocation à bénéficier d’une quelconque garantie.

De même, au fur et à mesure que la rémunération évolue au sein de l’Association, la garantie a vocation à se réduire voire à disparaitre dès lors que la perte de rémunération a disparu.

Ce principe étant posé, les parties ont convenu de rappeler qu’à la date de signature du présent accord, les projections réalisées par la Direction font apparaitre qu’aucun salarié, après repositionnement dans la classification conventionnelle issue la Convention collective dite « 51 », ne subirait une perte de rémunération annuelle.

Un bilan sera fait au 31/01/2021, en tenant compte des incidences des absences, pour valider la comparaison à durée du travail équivalente.

3.2. Dispositions particulières relatives aux congés d’ancienneté issus de la Convention dite « 66 » et de la prévoyance collective pour les salariés de l’établissement de ROSIERES transférés

Sans préjudice des dispositions ci-dessus rappelées au 3.1, il est convenu les dispositions particulières suivantes.

3.2.1 Congés d’ancienneté

Les jours de congés d’ancienneté issus de la convention collective 66 mise en cause dont bénéficiaient certains salariés transférés compte tenu de leur ancienneté seront individuellement maintenus, dans leur quantum figé à la date de signature du présent accord.

Ces jours d’ancienneté viendront diminuer la durée annuelle du travail pour chaque salarié concerné.

3.2.2 Prévoyance collective

Les salariés transférés bénéficient d’un contrat « fermé » jusqu’au jusqu’au terme du délai légal de survie leur permettant, au titre de la survie temporaire des garanties prévues par la convention collective dite « 66 », non couvertes par le contrat collectif en vigueur au sein de l’Association auquel ils ont été affiliés lors de leur transfert, telle que la rente conjoint.

A cet égard, les parties conviennent qu’une renégociation du contrat de prévoyance dont bénéficient l’ensemble des salariés de l’Association interviendra en 2021 pour faire évoluer l’ensemble des garanties. A terme, les salariés de l’établissement de ROSIERES ainsi transférés et l’ensemble des autres salariés de l’Association auront alors vocation à bénéficier du même contrat de prévoyance collective et de ses améliorations.

3.3. Principe de l’application des accords collectifs en vigueur au sein de l’Association SAINT-NICOLAS

Les salariés transférés bénéficient, en tout état de cause, depuis le 1er juin 2020 de l’ensemble des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de l’Association.

3.3.1. Spécificités relatives à l’aménagement de la durée du travail et à l’Accord d’annualisation de 2016

  • Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord d’annualisation de 2016

S’agissant de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, celui-ci ne pouvait pas prendre effet au 1er juin 2020, en cours de période d’annualisation.

Il n’aurait en effet pas été opportun de modifier l’organisation de la durée du travail, en cours de période d’annualisation.

Il sera donc fait application de cet accord à compter du 1er janvier 2021 lequel prévoit une durée annuelle de travail de 1 571 heures, comprenant la journée de solidarité, la récupération de 11 jours fériés ainsi que la déduction des congés payés.

  • Pour les travailleurs de nuit exclus du champ d’application de l’accord d’annualisation de 2016

Pour les travailleurs de nuit, actuellement exclus du champ d’application de l’accord d’annualisation de 2016, ils sont donc soumis à partir du 1er janvier 2021, aux dispositions de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale (dits « accords UNIFED) et cumulativement aux dispositions de la Convention collective dite « 51 ».

Pour mémoire, en vertu de ces dispositions, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, en argent et/ou en repos, de telle manière que la durée du travail effective est amenée à varier par l’effet des repos compensateurs dont ils sont susceptibles de bénéficier.

En effet, tout travailleur de nuit bénéficie :

  • D’une indemnité de nuit exprimée en point selon le nombre d’heures de nuit considérées (CCN 51) ;

  • Et d’un repos compensateur au titre des heures effectuées la nuit qui est égal à 2 jours de repos par an (UNIFED) s’ils ont bénéficié d’une indemnité.

  • Soit (lorsque le salarié ne répond pas aux conditions lui permettant de bénéficier de l’indemnité de nuit) :

    • D’un repos compensateur de 7% pour chaque heure travaillée la nuit dans a limite de 9 heures par nuit (UNIFED).

La durée effective de travail avant prise en compte des contreparties au travail de nuit de 1571 h par an. Les plannings correspondant seront mis à établis et communiqués dans le courant du mois de janvier 2021.

Pour l’ensemble des salariés, un arrêté des compteurs individuels d’heures travaillées jusqu’au 31/12/2020, sera au demeurant réalisé au plus tard le 31 janvier 2020.

Sur ce point également, les parties conviennent qu’un état des lieux sera réalisé au cours de l’année 2021 sur l’ensemble des établissements de l’Association afin de prendre en compte les différents accords collectifs et usages en vigueur et de mener à bien une négociation en vue d’une harmonisation pour ce statut particulier du travail de nuit.

3.3.2 Autres accords collectifs

Il est rappelé qu’à ce jour les accords collectifs suivants sont en vigueur au sein de l’Association, outre l’accord d’annualisation de 2016 déjà cité :

  • Accord relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée (2005)

  • Accord relatif à un régime de frais de santé (2013)

  • Accord relatif à la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail (2014)

  • Accord relatif à la cotisation formation professionnelle (2016)

  • Accord relatif au versement de l’indemnité tutorale (2016)

  • Accord relatif aux avantages versés à l’occasion de l’obtention d’une Médaille du travail (2016)

  • Accord en faveur des Seniors (2018)

  • Accord sur la mise en place des CSE d’établissement et d’un CSE central (2018)

Les salariés transférés bénéficient donc avec effet immédiat de ces différents accords.

4. DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX APPLICABLES AU SEIN DE L’ADAPEI

Il est convenu que le présent accord emporte dénonciation de tous les éventuels usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’ADAPEI avant la cession d’autorisation.

Les salariés intégrés au sein d’une entité bénéficient en principe sans délai de l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de celle-ci.

Il est toutefois rappelé qu’à ce jour, il n’existe aucun usage au sein de l’Association qui soit transposable au sein de l’établissement de ROSIERES.

5. DISPOSITIONS FINALES

5.1. Information et consultation du Comité Social et Economique et du CSEC

L'employeur a préalablement consulté le Comité Social et Economique d’Etablissement le 15 décembre 2020 et le Comité Social et Economique Central le 17 décembre 2020.

5.2. Demande d’agrément

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’accord sera présenté, par la Direction Générale de l’Association, à l’agrément au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

5.3. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :

– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;

– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de demande de révision.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

5.4 Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

5.5 Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

5.6 Dépôt et extension

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de MENDE.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Langogne, le 17 décembre 2020.

Association Résidence Saint Nicolas

M. Directeur Général

Les organisations syndicales de salariés

M., Délégué Syndical Central CGT

M., Délégué Syndical Central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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