Accord d'entreprise "avenant 2020-2 relatif aux délégués syndicaux" chez ASM DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASM DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T01120000768
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICAL
Etablissement : 32086181800237 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant 2020-1 relatif au Comité Social et Economique (CSE) (2020-01-21) Avenant 2020-1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au comité social et économique (2020-12-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-21

LOGOS USSAP-Q

Avenant 2020-2

relatifs aux délégués syndicaux

Entre

L’Association Audoise Sociale et Médicale – USSAP / ASM

Représentée par agissant en qualité de Président

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical

Préambule

La mise en place du Comité Social et Economique définissant le périmètre du CSE impacte les modalités de désignation des délégués syndicaux tels que définit par la CCE 1979.

L’avenant a pour objectif de préciser le cadre de désignation des délégués syndicaux.


Article 1 – Cadre de la désignation des délégués syndicaux

Le périmètre défini par l’article 2 de l’accord collectif d’entreprise du 7/1/2019 pour la mise en place du CSE indique que « L’absence d’autonomie budgétaire, financière et de gestion du personnel des établissements et services de l’Association, conduit à l’absence d’identification d’établissement distinct pour la mise en place du CSE. »

Cette nouvelle définition du périmètre du CSE impacte le cadre de désignation des délégués syndicaux.

L’article 02.03.A de la Convention collective d’entreprise est modifié :

« La désignation des délégués syndicaux s’effectue conformément aux règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Pour tenir compte de l’évolution des effectifs au sein de l’ASM, et par anticipation de l’atteinte du seuil
de 1000 salariés, les organisations syndicales représentatives pourront désigner un délégué syndical supplémentaire.

L’atteinte réelle du seuil d’effectif de 1000 salariés n’ouvrira pas droit à un délégué syndical supplémentaire.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical suppléant pour chaque délégué syndical nommé.

En lien avec l’article 02.03.1 – crédit d’heures mensuel de la CCN 1951, les heures de délégation des délégués syndicaux peuvent être réparties et annualisées entre délégués syndicaux titulaires et suppléants. »

Article 2 – Mise à jour de la convention collective d’entreprise

Le paragraphe 4 de l’avenant n°1 à la convention collective d’entreprise du 16/5/1979 est annulé.

Le paragraphe 02.2.A à la convention collective d’entreprise du 16/5/1979 relatif au crédit d’heures modifié par l’avenant n°4 du 15/6/1981 et l’avenant n°9 du 2/7/1984 est annulé.

Article 3- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Limoux, le 21 janvier 2020

Pour la CFDT Pour la CGT Pour la CFE-CGC Pour l’ASM

Le délégué Le délégué Le délégué Le Président,


Avenant n°1

4 - INCIDENCE DES RESTRUCTURATIONS SUR LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

4.1 - Définition de l'entreprise

Quelle que soit l'organisation administrative et technique de l'AAASM l'ensemble des Etablissements gérés par elle constitue une entreprise unique. Feraient partie également de cette entreprise unique les éventuels établissements gérés par une personne morale différente de l'AAASM dont les dirigeants seraient communs et dont, l'activité serait identique ou complémentaire à celle de l'AAASM.

4.2 - Délégués du personnel

Tout établissement bénéficiant d'un budget autonome implanté géographiquement de façon distincte et ayant un effectif de onze employés au moins constituera un établissement distinct au sens de l'article L 420.l en ce qui concerne les délégués du personnel. Le Directeur de l'établissement ou son représentant reçoit collectivement les délégués au moins une fois par mois.

4.3 - Comité d'Entreprise

Aucun établissement, même bénéficiant d'un budget autonome, n'aura d'autonomie administrative et de gestion suffisante pour justifier l'existence de Comités d'Etablissements distincts. En conséquence, il n'y aura qu'un comité d'entreprise au sein de l'AAASM Le Président de l'Association assisté comme prévu au paragraphe 211, préside le Comité chaque mois. Il peut cependant déléguer ses pouvoirs à un cadre ayant rang de directeur, ou à tout autre personne de son choix ayant des responsabilités au sein de l'Association.

4.4 - Sections et Délégués Syndicaux

Conformément à la loi chaque syndicat représentatif peut constituer syndicale pour l'AAASM.

Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale peut, en outre, désigner un délégué syndical par établissement distinct tel que défini pour les délégués du personnel au sens de l'article 4.2. Toutefois, lorsqu'un tel établissement aura un effectif inférieur à 50 salariés et qu'il sera situé dans une commune où existe un autre établissement, la compétence du délégué syndical s'exercera sur l'ensemble de ces établissements.

Avenant 4 - 02.02.A - CREDIT D'HEURES

"Un crédit de 120 heures par mois, supplémentaire à celui résultant des textes légaux et conventionnels est alloué à l'ensemble des Institutions Représentatives du personnel et des Organisations Syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

La répartition de ce crédit global entre les différentes organisations syndicales se fait au prorata du nombre des élus titulaires et suppléants, délégués du personnel et membres du Comité d'Entreprise, avec un minimum de 10 heures par syndicat.

Dès que les résultats des élections sont définitifs, les organisations syndicales se rencontrent en vue de la répartition, conforme au principe ci-dessus, de ce contingent de 120 heures ; un exemplaire du protocole d'accord sanctionnant cette répartition est adressée à la Direction.

Ce crédit est affecté par l'organisation syndicale selon les nécessités de l'exercice de chacune de ces institutions aux délégués du personnel, aux membres du Comité d'Entreprise, aux délégués syndicaux.

Cependant, eu égard à l'importance des tâches incombant au Comité d'Entreprise, 40 % de ces heures au minimum seront affectées aux membres du Comité d'Entreprise, aux membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de travail". (avenant n°9 du 2/7/1984)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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