Accord d'entreprise "ACCORD CONGES COVID 19" chez ARPEJE - ACCOMPAGNEMENT ET RECHERCHE PSYCHO-SOCIO EDUCATIFS POUR LES JEUNES (ARPEJE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARPEJE - ACCOMPAGNEMENT ET RECHERCHE PSYCHO-SOCIO EDUCATIFS POUR LES JEUNES (ARPEJE) et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004969
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARPEJe
Etablissement : 32092460800062 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYESPREAMBULE 3

ARTICLE 1 -Champ d'application 3

ARTICLE 2 -Obiet 3

ARTICLE 3 — Congés Payés non encore fixés 3

ARTICLE 4 - Période de fixation des congés 3

ARTICLE 5 -fractionnement des congés trimestriels 4

ARTICLE - 6- Information des salariés 4

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 4

ARTICLE 8 : Révision 4

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 4

ENTRE :

L'Association ARPEJe, dont le siège social est situé 253 Cours du Maréchal Galliéni, immatriculée sous le n o Siret 320 924608 00062, représenté par M , en sa qualité de Président de l'Association

D'une part,

Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 19 décembre 2019, annexé aux présentes), ci-après : Monsieur

SOMMAIRE

PREAMBULE

L'association est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, l'association a dû réfléchir à une réorganisation de son activité face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 en vue d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des usagers tout en préservant les droits des salariés de l'association.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s'inscrit dans l'article 11 de la loi n o 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l'ordonnance 1*02020-323 du 25 mars 2020 permettant d'imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par la convention collective des CHRS, SYNEAS.

Après négociations, il est conclu le présent accord, ceci après que le CSE ait été consulté en date du 22 avril 2020.

ARTICLE 1- Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'association, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet

Toutefois, les salariés n'ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l'article 2 ciaprès, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 - objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'association.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables de congés payés acquis.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l'article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance

ARTICLE 3 — Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n'auraient pas encore été fixées, l'entreprise a la faculté, pour toute la durée de l'accord, d'imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l'article 2 moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

ARTICLE 4 — Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, visés à l'article 3, devront être fixées dans la période allant de l'entrée en vigueur de l'accord et jusqu'au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 — fractionnement des congés trimestriels

Les parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles de l'accord de branche des centres d'hébergement sociaux et de réadaptation sociale (IDCC 0783), en autorisant la prise fractionnée des congés trimestriels et ce jusqu'au 31 décembre 2020.

ARTICLE -6 — Information des salariés

L'entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 6 mai 2020. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

L'avenant de révision fera l'objet du dépôt tel que visé à l'article

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 22 avril 2020.

En application du décret n 0 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dernier déposera l'accord collectif sur ta plateforme nationale "TéléAccordsI' à l'adresse suivante www.teleaccords.travait-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Bordeaux

Le 28 avril 2020

En 3 exemplaires originaux

Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

M.

Pour l'association

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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