Accord d'entreprise "ACCORD RENOVANT LE DISPOSITIF TRAVAIL DE NUIT APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ" chez ROYAL HOTEL CASINO - GESTION CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROYAL HOTEL CASINO - GESTION CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005874
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE
Etablissement : 32097821600028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD RENOVANT LE DISPOSITIF TRAVAIL DE NUIT

APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, S.A.S de GESTION du CASINO,

dont le siège social est sis 605 avenue du Général de Gaulle à Mandelieu (06210),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 320 978 216 000 28,

Répertoriée sous le code APE : 55.10 Z

Et représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2° - Le Comité Social et Economique, représenté par Madame XXXXXXX, secrétaire, élue titulaire représentant tous les membres du CSE et ainsi la majorité des suffrages exprimés.

Ci-après dénommée « le CSE »

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction et le CSE ont eu l’occasion d’échanger très régulièrement, notamment durant la crise sanitaire qui a provoqué une nouvelle fermeture de la Société durant près de 7 mois sur l’exercice.

Bien que le retard de chiffres d’affaires cumulé depuis 2 exercices marqués par cette crise ne puisse être résorbé, les partenaires ont néanmoins échangé cet été sur une reprise qui a fait l’objet d’un suivi attentif

  • Tant au regard de la prévention sanitaire pour les équipes et les clients,

  • Que de la reprise d’un point de vue commercial et de fréquentation, notamment lors de l’état 2021, très important pour relancer notre site comme destination de loisirs de référence dans notre bassin d’activité.

La Direction a ainsi confirmé au CSE sa volonté d’appliquer la décision favorable du Groupe JOA après échange avec le comité de groupe JOA, visant à mieux rémunérer toute heure de nuit accomplie, sans réserver ce régime aux seuls travailleurs de nuit comme jusqu’alors.

Cette réflexion s’est ainsi inscrite dans le cadre :

  • de la décision du groupe JOA du 28 janvier 2020, après échanges avec les membres du comité de groupe JOA

  • donc, de la convention collective nationale de branche étendue des Casinos du 29 mars 2002 disposant, notamment en son article 35.3, du recours au travail de nuit, et de la convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997  ;

  • du régime actuellement en vigueur au sein de la société, notamment issu de l’accord du 25 avril 2008.

Dans un objectif de simplification et de bonne diffusion des informations, les parties ont ainsi souhaité reprendre dans un seul texte l’ensemble du dispositif relatif au travail de nuit et à ses compensations au sein de la Société.

Les parties sont ainsi convenues de rappeler les dispositions suivantes :

ARTICLE 1- RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La délégation de service public accordée au casino impose à l’établissement la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique conformément à des horaires d’ouverture à ses clients définis avec la Mairie.

A ce titre, l’activité du casino consiste en un concept de divertissement et loisirs en journée mais également en soirée, axés autour de prestations notamment de Bar, Restauration, Animation/loisirs, Séminaires et Salles de jeux.

Le travail de nuit est également inhérent et indissociable de l’activité des entreprises du secteur hôtelier pour assurer la continuité du service et répondre aux impératifs réglementaires liés à la sécurité dans les établissements recevant du public.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la société dans l’ensemble des filières métiers et sous réserve des mentions spécifiques propres à chaque article qui suit.

En effet, en fonction des besoins de service, chaque collaborateur(trice) est susceptible d’être affecté(e) à un horaire de nuit, sur consigne de son responsable hiérarchique.

Les emplois plus particulièrement concernés par le travail de nuit en accessoire ou principal, sont notamment : les croupiers(ères), personnels de salles de jeux traditionnels, sûreté/ sécurité, les salariés des services Bar, restauration, cuisine et réception de nuit.

Compte tenu de leur niveau de responsabilité et de leur totale indépendance dans l’organisation de leur travail, les cadres dirigeants, sont exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

Article 3-1 : Définition du travail de nuit : plage Horaire du travail de nuit

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 et L.3122-15 du Code du travail, les partenaires souhaitent confirmer la qualité de travail de nuit à tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin pour le compte de la Société, afin de garantir aux équipes la reconnaissance d’une telle situation au plus tôt.

Article 3-2 : Définition du (de la) travailleur(euse) de nuit

En application des dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-15, les partenaires rappellent qu’est considéré(e) travailleur(euse) de nuit, tout(e) collaborateur(trice) qui accomplit durant la plage horaire définie à l’article 3.1 précédent, un minimum de 270 heures pendant une période de 12 mois appréciée sur l’année civile.

ARTICLE 4 – COMPENSATIONS

Article 4-1 : Compensation sous forme de repos rémunéré

Afin d’améliorer les conditions de travail et de tenir compte de la pénibilité au travail, les parties rappellent qu’un régime d’acquisition de repos compensateurs au titre du travail de nuit existe au sein de la société.

Les règles applicables quant à l’acquisition et la prise de ces repos compensateurs sont inchangées, soit pour mémoire :

  • entre 270 heures et 540 heures de nuit accomplies = 2 jours de repos compensateurs nuit par an ;

  • plus de 540 heures de nuit accomplies = 4 jours de repos compensateurs nuit par an.

Pour faciliter les décomptes, il est rappelé qu’une journée est décomptée à hauteur de 7 heures pour les « temps complet » et dû au prorata de leur durée contractuelle pour les salariés ayant une durée contractuelle supérieur à 35 heures OU les « temps partiel ». Ces repos pris s’imputeront en déduction sur la durée de travail à réaliser.

Ces dispositions s’appliquent ainsi aux salariés NON CADRES ou CADRES, dont la durée de travail est décomptée en heures.

Compte tenu de leur niveau de responsabilité et de leur totale indépendance dans l’organisation de leur travail, les salariés ayant le statut « cadres autonomes dits en forfait annuel en jours » et les éventuels cadres dirigeants, ne bénéficieront pas de repos compensateur au titre du travail de nuit.

Les partenaires rappellent l’importance pour chaque collaborateur(trice) de solliciter auprès de leur responsable la prise de leur repos, idéalement dans les 2 mois de leur acquisition, dans le but de s’assurer des temps de repos permettant de réduire la pénibilité.

Les responsables de service pourront également inciter la prise du(des) repos compensateurs au titre du travail de nuit par les collaborateurs(trices) lorsque les possibilités de service le permettent.

Dans l’objectif de permettre au collaborateur(trice) de mieux se reposer, les repos de nuit (RHN) seront pris prioritairement par journée complète. A titre exceptionnel, les salarié(e)s dont les horaires de travail prévoient une coupure pourront prendre les repos nuit par demi-journée (décomptée à hauteur de 3.5 heures pour les temps complet).

Il est également précisé que les repos de nuit pourront être accolés, sous réserve des possibilités de service, à d’autres types de repos (congés payés par exemple) pour une meilleure prévention de la pénibilité.

Article 4-2 : Compensation salariale à compter du 01er novembre 2021 pour toute heure de nuit, sous réserves d’une condition d’ancienneté de 6 mois continue

En application de la décision du groupe JOA présentée en réunion CSE, les parties sont convenues d’ajouter à compter de la soirée de travail rattachée au 01er novembre 2021,

un nouveau régime d’indemnisation de toute heure de nuit accomplie sur la période rappelée à l’article 3-1 précédent, qui se substitue à tout régime d’indemnisation pécuniaire en vigueur quant au travail de nuit, en dehors des jours de repos compensateurs précités.

Par conséquent, toute heure de nuit travaillée entre 21 heures et 06 heures du matin, à compter du 01er novembre 2021 - 21 heures :

  • sera majorée d’un montant forfaitaire brut horaire de 0.75 €uros

  • pour tous les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois continue, l’ancienneté étant appréciée au premier jour du mois civil (à titre strictement indicatif avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 01er novembre 2021, pour bénéficier de la majoration de 0.75 € pour toute heure de nuit accomplie à compter du 01er novembre 2021 – 21 heures).

Ces dispositions relatives à la compensation salariales s’appliquent aux seul/e/s salarié/e/s non cadres OU cadres dont la durée de travail est décomptée en heures ET qui remplissent la condition d’ancienneté précitée.

Les salarié/e/s cadres autonomes (forfait annuel en jours) ou dirigeants ne sont pas concernés par ces dispositions relatives à la compensation salariale notamment en ce que leur rémunération tient déjà compte des sujétions éventuelles à l’autonomie voire l’indépendance dont ils/ elles disposent en matière de responsabilité et d’organisation.

ARTICLE 5 – MESURES DESTINEES A ENCADRER ET PREVENIR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S DE NUIT

En application de la convention collective nationale applicable à chacun/e et des dispositions en vigueur dans la Société en matière de durée du travail et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service, les travailleurs(euses) de nuit sont notamment soumis(e)s aux limites suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 8 heures ; peut-être portée à 10 heures à titre exceptionnel en raison de contraintes règlementaires et/ou de continuité du service

  • Les managers s’efforceront de limiter la durée de travail hebdomadaire à 44 heures

Les salarié(e)s concerné(e)s bénéficieront des dispositions légales relatives à la surveillance médicale particulière des travailleurs(euses) de nuit, définie par le centre de médecine du travail.

Les partenaires rappellent enfin qu’elles maintiendront leur engagement d’observer avec une vigilance particulière les effets de la mise en œuvre du travail de nuit au regard de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Cette vigilance s’exerce notamment dans les domaines suivants :

  • les embauches : respect du principe de non-discrimination ;

  • l’accès à la formation ;

  • prise en compte, dans la mesure des contraintes de service, des situations personnelles des salarié(e)s concerné(e)s par le travail de nuit afin de faciliter l’exercice d’activités nocturnes et les responsabilités familiales et sociales, en s’efforçant d’organiser un roulement et une répartition équitable des heures de nuit.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi.

ARTICLE 7 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 01er novembre 2021 21h, pour le nouveau régime de rémunération des heures de nuit. 

Les dispositions du présent suivront toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Le présent accord pourra faire l’objet de dénonciation ou révision dans les formes légales et réglementaires.

ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord conclu avec le CSE sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Unité Territoriale (ex- Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Mandelieu, le 29 novembre 2021

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la Société

Monsieur XXXXXXX

Directeur Général –

Directeur Responsable

Pour le CSE

Madame XXXXXXX

Elue titulaire représentant la majorité des suffrages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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