Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCM UNIRADIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM UNIRADIO et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003932
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCM UNIRADIO
Etablissement : 32106919700044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SCM UNIRADIO,

Située 14 rue Jean Nouguier 30200 BAGNOLS SUR CEZE

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Docteur XXXX, agissant en qualité de co-gérant

Ci-après dénommée « le Cabinet ».

D’une part,

ET :

L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D’autre part,

PREAMBULE :

L’activité du cabinet médical est soumise à des périodes de variations au cours de l’année, puisque certaines périodes connaissent une activité intense alors que d’autres sont marquées par une activité plus ralentie.

Dans ce contexte, il est envisagé de mettre en œuvre une organisation du travail qui corresponde de manière plus adaptée aux besoins du cabinet et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Cette organisation consiste donc à annualiser la durée du travail ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail s’apprécie au terme de la période de référence.

Le présent accord a pour objet de formaliser les règles applicables au dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Il annule et remplace tous les usages et dispositions antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein du cabinet.

PARTIE I : Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail

Article 1 : Champ d'application

L’ensemble des salariés, embauchés en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel, est soumis à cette organisation du temps de travail.

Article 2 : Dispositif de répartition du travail sur l’année

2.1 – Organisation

La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité du cabinet.

La durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures pour une année complète (y compris la journée de solidarité).

La période de référence du travail débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N +1.

2.2 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning

Les plannings sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, 1 mois minimum avant le début de chaque période de modulation.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activités (absence de salarié suite congés payés, maladie etc…), le cabinet pourra, avec l’accord du salarié, modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 3 (trois) jours ouvrés minimum.

Il est bien précisé par le cabinet qu’il ne s’agit en aucun cas de mouvements dû « aux envies » des médecins mais bien à des situations particulières telles que remplacement de salariés absents, pandémies etc.

Article 3 : Heures supplémentaires

À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale.

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures.

Article 4 : Lissage de la rémunération

Afin de ne pas entraîner de variation du salaire de base, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.

S’il s’avère qu’au dernier jour du mois de mai de l’année concernée, un salarié n’a pas effectué les 1607 heures du seul fait de l’employeur et bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.

Article 5 : Régularisation des compteurs

5-1 Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année qui suit l’année de référence (c’est-à-dire au mois de janvier N+1).

Exemple : pour la période d’annualisation allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront payées sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

5-2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2.1 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une régularisation sur la base du temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, une régularisation sera, le cas échéant, effectuée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué un horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées (paiement des heures supplémentaires).

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.

Article 7 : Impact des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 : Suivi des comptes individuels de modulation

La variation de la durée de travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d'un décompte individuel de suivi des heures.

Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaître pour chaque mois de travail :

- l'horaire planifié pour la semaine ;

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;

- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées.

L'état du compte individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.

Article 9 : Temps partiel annualisé

9.1 – Durée du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail dans les conditions définies ci-dessus.

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

PARTIE II : Entrée en vigueur

Article 1 : Date d’effet, durée et formalités de dépôt

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

Article 2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant.

En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Dans tous les cas, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

SCM UNIRADIO

Représentée par

Le Dr XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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