Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez VEZIN - EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ECPDL (EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE)

Cet accord signé entre la direction de VEZIN - EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ECPDL et le syndicat CGT et CFTC le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T04919001625
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE
Etablissement : 32116376800088 EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE JANVIER 2019

CONCERNANT L'ETABLISSEMENT

EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE

Entre d'une part,

- L'Etablissement Eiffage Construction Maine et Loire, représenté par Monsieur x agissant en qualité de Directeur ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

Et d'autre part,

- le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur x, Délégué Syndical,

- le Syndicat CGT, représenté par Monsieur x, Délégué Syndical,

Après avoir exposé que:

- la Direction a régulièrement procédé à l'ouverture d'une négociation conformément aux dispositions de l'article L 2242-1 et suivant du code du travail,

- un accord de méthode en date 17 Décembre 2018 portant sur cette négociation a été conclu avec le syndicat CFTC Construction Bois et le syndicat CGT fixant le terme de la négociation à l'issue de la réunion du 18 Janvier 2019.

Les parties ont décidé ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent Accord s'applique au personnel salarié de l'Etablissement Eiffage Construction Maine et Loire.

Article 2 : OBJET DE L'ACCORD

  1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

A) Salaires

A compter du 1er Janvier 2019, la masse salariale des ouvriers sera augmentée de 2,1%, y compris mesures de promotion et augmentations paritaires. A compter du 1er Avril 2019, la masse salariale des Etam et des Cadres sera augmentée de 2,0%, y compris mesures de promotion et augmentations paritaires.

B) Petits déplacements

Remboursement des transports en commun

La mesure temporaire prise en Avril 2012 est reconduite en Janvier 2019, est reconduite pour un an: remboursement à 100%, sur les zones 1A à 3 de l’abonnement mensuel IRIGO sur présentation du justificatif, en remplacement de l’indemnité de transport pour les salariés souhaitant utiliser ce mode de transport.

C) Grands déplacements

  • A compter du 1er Janvier 2019, Revalorisation de l’IGD à 207,70€ par semaine, hors AR SNCF et amplitude.

Lundi 20,20 €

Mardi 49,90 €

Mercredi 49,90 €

Jeudi 49,90 €

Vendredi 37,80

Total 207,70 €

  1. Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

A) Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les délégués syndicaux ont étudié la documentation remise par l’entreprise.

Un plan d’action a été signé le 05 Juin 2012.

Au regard des dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes adoptées dans ce plan d’action, les parties conviennent qu’une négociation sur ce sujet sera ouverte au sein de la SAS Eiffage Construction Pays de Loire en 2019.

B) Travailleurs handicapés.

Afin d'améliorer l'embauche et l'intégration des travailleurs handicapés, la direction rappelle qu’un plan d'actions a été mis en place par Eiffage Construction en 2014 pour une durée de 3 ans.

Compte tenu de ce plan d’action national, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une négociation sur le sujet.

L’entreprise rappelle également qu’elle met régulièrement en œuvre des mesures en faveur des travailleurs handicapés (aménagement des postes de travail, maintien dans l’emploi).

C) Droit à la déconnexion.

Les Technologies de l’Information et de la Communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, smartphones et tablettes) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail.

Si ces outils de communication peuvent améliorer les conditions de travail (limitation des déplacements inutiles, facilité des échanges…), leur usage intensif peut se traduire par le sentiment d’une disponibilité permanente et affecter le nécessaire équilibre entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

Afin de garantir pleinement cet équilibre, l’entreprise reconnaît un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et incite ses salariés à s’abstenir d’utiliser ces outils pendant les périodes de repos et de congés.

De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle en-dehors du temps de travail (le soir, le week-end et pendant les congés), l’entreprise rappelle en particulier :

  • Que l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone pendant ces périodes doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité ;

  • Qu’en dehors des jours et horaires habituels de travail, il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé ;

  • Que nul n’est tenu quoi qu’il en soit de répondre aux mails ou messages adressés durant ces périodes.

L’entreprise rappelle par ailleurs que pour limiter son accessibilité lors d’une période de congés, l’utilisateur peut :

  • Activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence », laquelle permet de notifier son indisponibilité à tout correspondant et/ou désigner un collègue de travail ayant accepté de répondre en cas d’urgence ;

  • Opter pour la synchronisation périodique mais non immédiate de son téléphone mobile.

L’efficience du droit à la déconnexion implique une responsabilité collective. La ligne managériale doit ainsi s’assurer du respect de ce droit. Parallèlement, chaque salarié doit prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée et doit respecter ses collègues de travail dans leur usage, notamment en prêtant attention au moment le plus opportun pour envoyer un message, ou encore en précisant la date à laquelle la réponse est attendue.

L’entreprise s’engage pour sa part à poursuivre les actions de sensibilisation et de formation sur le bon usage des outils numériques.

Article 4 : DUREE DE L'ACCORD

La date de fin de l'Accord est le 31 Décembre 2019 au soir, date à partir de laquelle l'Accord cessera de produire ses effets.

Article 5 : REVISION - DENONCIATION

L'Accord n'est pas révisable sauf modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence sur les termes de l'accord.

L'Accord n'est pas dénonciable.

Article 6 : PUBLICITE

L'Entreprise fera le nécessaire pour effectuer le dépôt de l'Accord conformément aux dispositions en vigueur. Le dépôt ne peut être effectué qu'après le délai de huit jours après notification auprès des syndicats non signataires majoritaires.

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt à la DIRECCTE.

Fait à Beaucouzé, le 18 Janvier 2019

Pour le Syndicat CFTC, Monsieur x, Délégué Syndical,

Pour le Syndicat CGT, Monsieur x, Délégué Syndical,

Pour l'Entreprise, Monsieur x, Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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