Accord d'entreprise "Avenant accords collectif au regime de frais de sante non cadre" chez DENIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DENIS et le syndicat CGT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02823003155
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Avenant
Raison sociale : DENIS
Etablissement : 32123678800014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE SANTE BENEFICIANT AU PERSONNEL NON AFFILIE A L'AGIRC (2018-02-14) ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT AU PERSONNEL AFFILIE A L'AGIRC (2018-02-14) AVENANT ACCORD COLLECTIF AU REGIME FRAIS DE SANTE CADRE (2023-01-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-10

AVENANT 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT AU PERSONNEL AFFILIE NON AGIRC
DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société dont le siège social est situé , immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro , représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, mandaté à cet effet


d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale suivante, représentative au niveau de la Société :

  • La CGT, représentée par , Délégué Syndical

d’autre part.

PREAMBULE

L’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 parue le 17 juin 2021 a pour objet de conditionner le bénéfice des exonérations de charges sociales attachées à la contribution patronale finançant les régimes de prévoyance complémentaire et remboursement de frais de santé au maintien des garanties lorsque les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

D’autre part les modifications intervenues au niveau de la Convention Collective Nationale de l’UIMM au niveau des frais de santé ont rendu indispensable une mise à jour au niveau des garanties et des taux de cotisations.

Après information et consultation du CSE en date du 10 janvier 2023, l’article 4-1 et l’article 5 de l’accord du 14 février 2018 doivent être mis à jour.

Tous les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 4-1

Les cotisations au 01/01/2023 seront réparties entre l’employeur et les salariés de la façon suivante :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation conjoint enfants Cotisation globale
Salarié seul 13.65 32.65 46.30 €
Salarié seul et un enfant 13.65 32.65 29.53 75.83 €
Salarié seul et 2 enfants et + 13.65 32.65 40.53 86.93 €
Salarié et conjoint 13.65 32.65 46.34 92.64 €
Salarié conjoint et enfants 13.65 32.65 62.54 108.84 €

Les autres alinéas restent inchangés.

ARTICLE 5

Les garanties sont maintenues et continuent d’être financées pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle ; d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité).

ARTICLE 8

La date d’effet du présent avenant est fixée au 01/01/2023.

ARTICLE 10

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

En outre, un exemplaire original sera remis à l'entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux à Brou le 10/01/2023

Pour la société :

, Directeur Général,

Pour l’organisation syndicale représentative :

, Délégué Syndical CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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