Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A l'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES" chez PROCARS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROCARS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et Autre le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et Autre

Numero : T07721005008
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : PROCARS
Etablissement : 32125416100052 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-02

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif

au droit à la déconnexion des salariés

Entre d'une part,

La Société ProCars, représentée par son Président Directeur Général, xxxxxxxxxxx,

Et d'autre part,

Le xxxxx, représenté par xxxxxx, Délégué syndical,

Le xxxxx, représenté par xxxxxx, Délégué syndical,

Le xxxxx, représenté par xxxxxxx Déléguée Syndicale,

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L 2242-8 § 7 du code du travail un accord relatif au droit à la déconnexion des salariés a été signé le 03 juillet 2018 et enregistré au dépôt légal le 20 juillet 2018 sous le numéro n°T07718000483.

Cet avenant a pour objet de compléter l’accord initial par un nouvel article relatif au droit à la déconnexion des salariés e forfait jours.

Il est précisé que la société ProCars est régie par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Article 1 : Droit à la déconnexion et salariés en forfait jours

Les salariés en forfaits jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Les signataires soulignent que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité des temps obligatoires de repos implique que les salariés en forfait jours déconnectent leurs outils professionnels durant les périodes concernées.

Il ne pourra donc pas être reproché au salarié concerné de ne pas être joignable durant les périodes de repos obligatoire.

L’entreprise facilitera ces actions de déconnexion en diffusant des bonnes pratiques quant à l’utilisation des dispositifs.

Il sera notamment rappelé que la mise à disposition de certains salariés en forfait jours de téléphones mobiles professionnels n’implique pas que ce moyen soit utilisé à des fins professionnelles sur des tranches horaires relevant du temps privé ou du temps de repos.

Enfin, il est rappelé que si les outils de gestion intégrés dans le système informatique interne doivent demeurer accessibles 24h/24h, cet état de fait ne constitue pas une incitation à la connexion à l’intention des salariés en forfaits jours.

Article 2 : Entrée en vigueur et publicité

Le présent avenant entre en vigueur le 01 janvier 2021.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, l’accord d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, dans sa version intégrale et dans sa version anonymisée destinée à la publication, en double exemplaire (version papier et électronique).

Un exemplaire est également remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Provins, le 02 février 2021

Pour les O.S. Pour la Direction,

Syndicat F.O.

Syndicat C.F.D.T

Syndicat S.N.S.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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