Accord d'entreprise "UN ACCORD MODIFIANT LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez RABAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RABAUD et le syndicat CGT-FO le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08519002059
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : RABAUD
Etablissement : 32127840000015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE

La société RABAUD, Société par Action Simplifiée au capital de 1.200.000 euros dont le siège social est situé au lieu dit "Bellevue" à SAINTE CECILE (85110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro B 321 278 400,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

La délégation syndicale du syndicat C.G.T - Force Ouvrière, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, modifié par la Loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, les parties conviennent de modifier la périodicité des entretiens professionnels.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’appliquera aux salariés de la Société RABAUD et bénéficiaires de l’entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Article 2 – Périodicité des entretiens professionnels

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, les parties conviennent de modifier la périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions légales, selon les modalités suivantes :

2.1 – Salariés embauchés avant le 8 mars 2018

2.1.1- Les salariés embauchés avant le 8 mars 2018 bénéficient de deux entretiens professionnels au cours d’une première période de six ans :

  • Comprise entre le 8 mars 2014 et le 7 mars 2020 pour les salariés embauchés avant le 8 mars 2014 ;

  • Suivant leur embauche, pour les salariés embauchés après le 7 mars 2014.

2.1.2 – Pour les salariés embauchés avant le 8 mars 2018, et qui auront déjà bénéficié de deux entretiens professionnels au titre du 2.1.1, la périodicité des entretiens professionnels est portée à trois ans à compter de la date du dernier entretien.

2.2 – Salariés embauchés après le 7 mars 2018

Les salariés embauchés après le 7 mars 2018 bénéficient d’un entretien professionnel tous les trois ans.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Article 4 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 5 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à Sainte Cécile le 19 juin 2019 en trois exemplaires originaux dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale CGT-FO, Pour la société,

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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