Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS" chez RABAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RABAUD et le syndicat CGT-FO le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08522006747
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : RABAUD
Etablissement : 32127840000015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2018-03-30) UN ACCORD NAO 2020 (2020-06-26) UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-03-29) UN ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (2021-11-02) UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-03-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

ENTRE

La société RABAUD, Société par Action Simplifiée au capital de 1.200.000 euros dont le siège social est situé au lieu-dit "Bellevue" à SAINTE CECILE (85110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro B 321 278 400,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

La délégation syndicale du syndicat C.G.T - Force Ouvrière, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,

Préambule

En application de l’article L.2242-1 -1° du Code du travail, les parties ont engagé le 29 mars 2022, une négociation portant notamment sur les salaires effectifs.

Pour rappel, au titre de l’année 2021, des négociations annuelles obligatoires ont déjà eu lieu entre le 22 février 2021 et le 30 mars 2021 et une négociation portant sur les salaires effectifs a eu lieu entre le 18 octobre 2021 et le 2 novembre 2021.

Pour rappel, en application de l’article L. 2242-12 du Code du Travail et suite à l’accord sur les salaires effectifs signé le 2 novembre 2021, les parties ont convenu de porter la périodicité de la renégociation sur le thème visé au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du Travail à 1 an et 4 mois. Elles se sont donc engagées à se réunir dans le courant du mois de février 2023, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, afin d’engager la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Néanmoins, compte tendu de l’inflation sur les 12 mois glissants, les parties ont convenu d’ouvrir à nouveau une négociation sur les salaires effectifs.

Après avoir préalablement rappelé que la négociation a été ouverte par une réunion en date du 29 mars 2022, qu’un dossier, comprenant les documents nécessaires à l’étude du thème de négociation à aborder et notamment sur la rémunération, a été remis à la troisième réunion, la négociation s'est terminée par une réunion en date du 16 mai 2022.

Les parties constatent qu’elles sont parvenues à un accord sur les bases suivantes :

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RABAUD.

  • Salaires effectifs

Augmentation générale

Chaque membre du personnel bénéficie d’une augmentation générale de 2 % sur le taux horaire de base brut ou, sur le salaire forfaitaire mensuel brut pour les salariés relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours, pour la période d’emploi débutant le 01-05-2022.

****************

Durée de l’accord

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu, pour une durée déterminée qui couvrira la période allant du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.

Clause de rendez-vous et périodicité de la négociation

En application de l’article L. 2242-12 du Code du Travail et suivant l’accord d’entreprise sur les salaires effectifs signé le 2 novembre 2021, les parties avaient convenu de porter la périodicité de la renégociation sur le thème visé au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du Travail à 1 an et 4 mois. Elles s’étaient donc engagées à se réunir dans le courant du mois de février 2023, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, afin d’engager la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Néanmoins, les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2022.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

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Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Sainte Cécile le 24 mai 2022 en trois exemplaires originaux dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Monsieur Monsieur

CGT FO Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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