Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez RABAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RABAUD et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008438
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : RABAUD
Etablissement : 32127840000015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

La société RABAUD, Société par Action Simplifiée au capital de 1.200.000 euros dont le siège social est situé au lieu-dit "Bellevue" à SAINTE CECILE (85110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro B 321 278 400,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Préambule

En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Après avoir préalablement rappelé que la négociation a été ouverte par une réunion en date du 31 janvier 2023, qu’un dossier, comprenant les documents nécessaires à l’étude de l’ensemble des thèmes de négociation obligatoire à aborder et notamment sur la rémunération, l’égalité professionnelle homme-femme, les conditions de travail, etc. a été remis préalablement à la seconde réunion.

La négociation avec les syndicats CFDT et CGT-FO s'est terminée par une réunion en date du 2 mars 2023.

La Société et Le syndicat CGT-FO constatent qu’elles sont parvenues à un accord sur les bases suivantes :

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RABAUD.

  • Salaires effectifs

Augmentation générale

Chaque membre du personnel bénéficie d’une augmentation générale de 4 % sur le taux horaire de base brut ou, sur le salaire forfaitaire mensuel brut pour les salariés relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours, pour la période d’emploi débutant le 01-04-2023.

Indemnité kilométrique

Les parties partagent le constat que l’emplacement géographique de l’entreprise exclu toute possibilité pour le personnel de réaliser leur trajet domicile – lieu de travail en transport en commun.

Afin de fidéliser les salariés et faciliter le recrutement de nouveaux collaborateurs, les parties conviennent à compter du 1er avril 2023, de mettre en place une indemnité kilométrique dans le cadre d’une prise en charge d’une partie des frais de carburant des véhicules des salariés, pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence principale et leur lieu de travail (source kilométrage retenu : site Via Michelin).

Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant.

Pour les salariés répondant aux critères définis précédemment, l’entreprise RABAUD prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence principale / habituelle et leur lieu de travail selon les modalités suivantes :

Indemnité kilométrique = Nombre de kilomètres Aller-Retour entre le domicile du salarié et son lieu de travail par jour effectivement travaillé sur le lieu de travail x 0,03€.

Cette indemnité qui ne constitue pas du salaire a vocation à participer aux frais de carburant exposés par chaque salarié pour se rendre sur son lieu de travail. Ainsi et comme l’exige la règlementation, il est demandé à chaque salarié de faire parvenir à la direction la photocopie de la carte grise de son véhicule, un justificatif de domicile et une attestation de non-covoiturage.

Toute modification dans la situation administrative d’un salarié (changement de voiture et/ou changement de domicile) devra faire l’objet d’une information à la Direction et le salarié devra remettre les nouveaux justificatifs.

Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des indemnités perçues à tort par le collaborateur et pourra être sanctionnée disciplinairement.

L’indemnité kilométrique figure sur le bulletin de paie. Elle est versée mensuellement.

  • Aménagement du temps de travail

Horaires d’été

En raison des vagues de chaleur qui touchent depuis plusieurs années le territoire français et pour limiter les accidents du travail liés à ces fortes chaleurs, les parties conviennent pour les salariés de production (hors salariés travaillant en équipes ou assurant les permanences de services), à titre expérimental, de mettre en place des horaires dits « canicule » pour la période du 19 juin 2023 au 1er septembre 2023.

Il est convenu entre les parties que les horaires seront soumis préalablement à leur mise en place, à la CSSCT et au CSE et qu’un bilan sera effectué avec les instances représentatives du personnel en fin d’année 2023 sur les bénéfices/risques de cette expérimentation.

Compteur heures en compte

Les parties renvoient à la signature d’un avenant à l’accord RTT afin de formaliser l’augmentation du « compteur d’heures en compte » de 24 heures à 35 heures.

****************

Durée de l’accord

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu, pour une durée déterminée qui couvrira la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

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Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Sainte Cécile le 20 mars 2023 en trois exemplaires originaux dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Monsieur Monsieur

CGT FO Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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