Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS" chez RABAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RABAUD et le syndicat CGT-FO le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08522007524
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : RABAUD
Etablissement : 32127840000015 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités UN ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (2021-11-02) UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-03-20)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

ENTRE

La société RABAUD, Société par Action Simplifiée au capital de 1.200.000 euros dont le siège social est situé au lieu-dit "Bellevue" à SAINTE CECILE (85110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro B 321 278 400,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

La délégation syndicale du syndicat C.G.T - Force Ouvrière, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,

Préambule

En application de l’article L.2242-1 -1° du Code du travail, les parties ont engagé le 29 mars 2022, une négociation portant notamment sur les salaires effectifs.

Pour rappel, au titre de l’année 2021, des négociations annuelles obligatoires ont déjà eu lieu entre le 22 février 2021 et le 30 mars 2021 et une négociation portant sur les salaires effectifs a eu lieu entre le 18 octobre 2021 et le 2 novembre 2021.

Pour rappel, en application de l’article L. 2242-12 du Code du Travail et suite à l’accord sur les salaires effectifs signé le 2 novembre 2021, les parties ont convenu de porter la périodicité de la renégociation sur le thème visé au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du Travail à 1 an et 4 mois. Elles se sont donc engagées à se réunir dans le courant du mois de février 2023, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, afin d’engager la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Néanmoins, compte tenu de l’inflation sur les 12 mois glissants, les parties ont convenu d’ouvrir à nouveau une négociation sur les salaires effectifs en mars 2022 qui s'est terminée par une réunion en date du 16 mai 2022 et a abouti à la signature d’un accord. Celui-ci prévoyait une clause de rendez-vous dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2022.

Ainsi les parties se sont rencontrées le 27 septembre 2022 et constatent qu’elles sont parvenues à un accord sur les bases suivantes :

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RABAUD.

  • Salaires effectifs

Le 23 mars 2009, un accord collectif portant notamment sur le dispositif des titres restaurant a été conclu entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Dans le même cadre, il a été décidé de réviser, à plusieurs reprises le dispositif des titres restaurant et d’augmenter la participation employeur ainsi que la valeur du titre.

Dans un souci d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, les parties ont décidé de réviser ce dispositif des titres restaurant. Ainsi, le présent accord a pour objectif de réviser les dispositions de l’accord collectif en date du 23 mars 2009, modifiés par accord des 27/04/2010, 2/5/2016, 27/03/2017 et mesures unilatérales de 2015 et 2021.

Dans un souci de lisibilité, les parties au présent accord ont convenu de reprendre l’intégralité des dispositions de l’accord collectif précédent y compris les dispositions inchangées. Le présent accord collectif vise à présenter les modalités particulières décidées par les parties.

A l’occasion du présent accord, les signataires tiennent à rappeler qu’il est interdit, dans les conditions prévues par les dispositions légales, de prendre ses repas dans les locaux affectés au travail.

Article 1 – Objet

Les titres restaurant sont des titres spéciaux de paiement attribués par l’employeur aux salariés pour couvrir tout ou partie des frais de restauration.

Le présent accord fixe les règles d’attribution de titre restaurant au bénéfice des salariés.

En revanche, les conditions d’utilisation des titres restaurant ne sont pas fixées par le présent accord mais par la commission nationale des titres restaurant et par voie réglementaire.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise répondant aux conditions d’ancienneté précisées ci-dessous.

Article 3 – Règles d’attribution des titres restaurant

Les salariés reçoivent les titres restaurant selon les modalités suivantes et sous réserve de satisfaire les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir 2 mois révolus d’ancienneté continue dans l’entreprise.

  • Un titre restaurant par jour de travail effectif par salarié, du lundi au vendredi inclus (hors travail en équipe). Les demi-journées de travail ne donnent pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant conformément aux dispositions du Code du Travail.

Ne donnent pas lieu à l’attribution de titre restaurant, les jours d’absence quel qu’en soit le motif (repos, arrêt maladie, accident du travail, congé maternité, congé paternité, congés payés, RTT, contrat de transition professionnel, jours fériés, congé sans solde, période de dispense de préavis, congés exceptionnels, congés pour événement familial …) quand bien même ces jours d’absence seraient assimilés à du temps de travail effectif ou indemnisés.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas de midi est pris en charge par l’entreprise dans le cadre, par exemple, d’un remboursement de frais de restauration, d’un événement organisé par l’entreprise (réception, repas de fin d’année…), de formation avec prise en charge des repas par l’employeur, etc…

Il est rappelé par les parties que le dispositif des titres restaurant n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs ayant le même objet : ainsi il est précisé que le versement d’une indemnité de panier ou de tout autre indemnité de repas, n’est pas cumulatif avec l’attribution de titres restaurants. Aussi, à titre d’exemple, les salariés bénéficiant de l’indemnité de panier conventionnelle ne se verront pas délivrer de titres-restaurants pour les journées lors desquelles ils auront perçu ladite indemnité.

Article 4 – Montant des titres restaurant

Article 4.1 – Valeur Faciale

La valeur faciale des titres restaurant distribués au 01/10/2022 est de sept euros (7€)

Article 4.2 – Part Employeur

L’employeur prend en charge 60% de la valeur faciale du titre restaurant soit un montant de quatre euros et vingt cents (4,20€) par titre restaurant au 01/10/2022, ainsi que les frais de service facturés par le fournisseur.

Article 4.3 – Part Salariale

Le salarié bénéficiant du titre restaurant contribue à hauteur de 40% de la valeur faciale du titre restaurant soit deux euros et quatre-vingts cents (2,80€) par titre restaurant au 01/10/2022.

Article 5 – Paiement par le salarié de sa quote-part au titre restaurant

Le service des Ressources Humains constate la présence des salariés ayant droit aux titres restaurant en fin de chaque mois échu et attribue le nombre de titres correspondant à la période écoulée.

La part salariale correspondant aux titres attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable.

Le salarié ne souhaitant pas bénéficier de titre restaurant devra transmettre au service RH un courrier faisant mention de son refus au 31 décembre de chaque année au plus tard ou au moment de son embauche. Ce refus vaudra pour une année civile et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors de l’année considérée. Le refus du salarié sera reconduit tacitement sauf manifestation contraire écrite du salarié au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’attribution des titres restaurant.

A défaut d’écrit, les titres restaurant seront automatiquement attribué dans les conditions prévues par le présent accord.

Le présent accord ne remet pas en cause les refus émis par les salariés jusqu’à présent.

Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quote-part patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.

Prise d’effet - Durée de l’accord

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (convention collective, accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties ont convenu que le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er octobre 2022. Il est mis en place pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

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Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Sainte Cécile le 14 octobre 2022 en trois exemplaires originaux dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Monsieur Monsieur

CGT FO Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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