Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place du CSE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L19003556
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : AB InBev France
Etablissement : 32133208000829

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

- La Société AB INBEV France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 321 336 208, dont le siège social est à Immeuble Crystal Avenue de la République 38 Allée Vauban ZAC EURALILLE Romarin 59110 La Madeleine représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

- Le Syndicat CFTC, représenté par XXX en qualité de délégué syndical dûment mandaté.

- Le Syndicat CFE CGC – SNI2A, représenté par XXX en qualité de déléguée syndicale dûment mandatée,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société AB INBEV France sous forme de Comité Social et économique (CSE), et suite à la publication de l’ordonnance N° 2017-1386 du 22 Septembre 2017, La Direction de la Société et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent Accord portant mise en place du Comité Social et Economique.

Les parties entendent rappeler que cet accord conclu rapidement à la suite de la publication des Ordonnances et décrets susvisés constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • De l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 Septembre 2017.

  • De L’ordonnance n° 2017-1718 du 20 Décembre 2017.

  • Du décret n° 2017-1819 du 29 Décembre 2017 relatif au Comité Social & Economique.

En application de ces dispositions, l’accord portant mise en place du CSE doit porter sur les thèmes suivants :

  • La fixation du périmètre du CSE.

  • La mise en place de la Commission Santé, Sécurité & conditions de travail.

En outre, les parties conviennent de s’accorder notamment sur :

  • Le nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE.

  • La durée du mandat des membres du CSE.

  • Les heures de délégation des membres du CSE.

  • Le fonctionnement du CSE.

  • Les commissions obligatoires et facultatives.

Conformément aux dispositions légales, ces dernières dispositions seront également rappelées dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections portant mise en place du Comité Social et Economique envisagées en février 2019.

Enfin, le présent accord comporte des dispositions relevant du protocole d’accord préélectoral, à savoir :

  • Le nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

  • Le nombre de mandats successifs

Les parties s’engagent à reprendre ces dispositions dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections portant mise en place du Comité Social et Economique envisagées en février 2019 conformément à l’accord portant prorogation des mandats du Comité d’entreprise, des Délégués du Personnel et des membres du Comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail du 30 novembre 2018. Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Fixation du périmètre du Comité Social et Economique

Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, les parties conviennent expressément que la Société AB INBEV France comporte un établissement unique situé au siège de la Société. En conséquence, un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein de la Société.

Le comité Social et Economique de la Société AB INBEV France ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la Société AB INBEV France.

Article 2 – Nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

L’effectif de référence d’AB INBEV France 31 décembre 2018 s’élève à 262,64 ETP. Compte tenu de l’effectif, et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le nombre de sièges à pourvoir est de 11 titulaires et 11 suppléants.

Article 3 – Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique

La durée des mandats des membres du Comité Social et Economique est de 4 ans.

Le nombre maximum de mandats successifs est limité à 3 à compter de la mise en place du présent CSE.

Article 4 – Elections partielles en cas de vacances de sièges

Des élections partielles seront organisées à l’initiative de l’employeur si le nombre de représentants titulaires se réduit de 40% ou plus.

Conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l’expiration des mandats en cours.

Article 5 – Remplacement définitif d’un membre titulaire du Comité Social et Economique.

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentant un caractère impératif, il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

En application de l’article l.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Article 6 – Heures de délégation du personnel au Comité Social et Economique

Compte tenu de l’effectif, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est de 22 heures mensuelles.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Il est convenu que le dispositif de mutualisation des heures peut permettre à un élu de disposer du double d’heures de délégation.

Pour les titulaires comme les suppléants, les heures passées en commission, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.

Article 7 – Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions légales, le représentant syndical est choisi parmi les salariés de l’entreprise, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique.

Le représentant syndical peut également être délégué syndical.

Il assiste aux séances du comité avec voix consultative sans participer aux votes.

En application des dispositions légales, le volume mensuel d’heures individuelles de délégation des représentants syndicaux au Comité Social et Economique est fixé à 22 heures.

Les heures passées en réunion sur convocation de la Direction des ressources humaines sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.

Article 8 – Fonctionnement du Comité Social et Economique

8-1 Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les membres du Comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique l’ordre du jour correspondant, au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Economique en mesure de les remplacer.

L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion par courrier électronique.

8-2 Participants aux réunions

Participent aux réunions du Comité Social et Economique :

  • La direction et ses représentants

  • Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique

  • Les représentants syndicaux

En l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales et rappelées à l’article 5 ci-dessus.

Lors des réunions portant tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l’ordre du jour relatifs à ces questions :

  • Le médecin du travail

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

Néanmoins, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions de membre élu titulaire du Comité Social et Economique, le suppléant amené à le remplacer de manière définitive pourra assister le titulaire dans les 3 derniers mois d’exercice de son mandat aux réunions du Comité Social et Economique.

Pendant ce délai, le suppléant amené à le remplacer bénéficie du même crédit d’heures que le membre titulaire qu’il remplacera.

8-3 Périodicité des réunions

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunit une fois par mois sauf au mois d’Août.

Le nombre de réunion ordinaire du Comité Social et Economique est ainsi égal à 11 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Economique pourront se tenir entre 2 réunions mensuelles, à l’initiative de son Président ou de la majorité de ses membres titulaires.

La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires sera établi d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire en fin d’année calendaire pour l’année à venir.

8-4 Durée des réunions

Par principe, les réunions du Comité Social et Economique sont programmées sur une journée, sauf si l’importance de l’ordre du jour nécessite de le prolonger sur une deuxième journée.

Néanmoins, conformément aux dispositions légales, la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, à défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, la réunion est suspendue, les points restants seront traités lors d’une prochaine reprise de réunion, de préférence le lendemain.

De manière exceptionnelle, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.

8-5 Recours à la visioconférence

Par principe, la tenue des réunions du Comité social et Economique requiert la présence physique des membres.

Néanmoins, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visioconférence.

A cette fin, cette possibilité sera soumise par la Direction à l’accord de la délégation du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail. Cet accord précisera les modalités de recours et notamment :

  • Equipement de la salle des moyens techniques nécessaires au recours à la visioconférence.

  • En cas de nécessité ou de difficultés techniques, limitation du nombre de membres participant via la visioconférence à une même réunion.

  • Impossibilité de recours à la visioconférence en cas de point d’information ou de consultation dont les données sont confidentielles et présentées comme telles par la Direction dans l’ordre du jour.

  • Les modalités de vote à bulletin secret le cas échéant.

  • Possibilité de participer via visioconférence pour les collaborateurs AB INBEV extérieurs au siège lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour requiert leur expertise.

Article 9 – Commissions du Comité social et Economique

9-1 Commission Santé, Sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail une commission chargée d’étudier les questions de santé, sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique.

Les parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L.2315-41 et suivants du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la commission

  • Les missions déléguées à la commission par le Comité Social et Economique et leurs modalités d’exercice.

  • Leurs modalités de fonctionnement , notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la commission pour l’exercice de leurs missions.

  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18

  • Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués.

9.1-1 Désignation et composition

Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du Comité Social et Economique sera composée de quatre membres.

Elle est présidée par le président du Comité Social et Economique ou son représentant.

9.1-2 Missions

La commission se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

La commission a pour mission principale de préparer les délibérations du Comité Social et Economique pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment :

  • mener et réaliser les enquêtes après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • identifier et répertorier les risques psycho-sociaux des salariés et en informer la Direction et l’inspection du travail.

Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :

  • des déclarations d’accident de travail

  • des rapports annuels d’activité des médecins de travail

  • du rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail »

  • du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 3 mois.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.

Lors de ses réunions sont invités le médecin du travail et l’inspecteur du travail.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la commission pour l’exercice de leurs missions est fixé à 10 heures par membre et par an.

9.1-3 Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R 2315-20 à R 2315-22.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

Elle sera organisée au plus tard dans les trois mois suivant la mise en place du Comité Social et Economique.

9.2 Commission sports , loisirs & activités culturelles

Il est rappelé que cette commission est chargée :

  • De gérer toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, anciens salariés, et de leur famille.

  • D’assurer et de contrôler également la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et leur famille comprennent :

- Les institutions sociales de prévoyance et d’entraide telles que les institutions de retraite.

- Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien- être.

- Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive.

- Coordonner et promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et l’employeur.

Chaque organisation syndicale représentative désigne, par l’intermédiaire de ses délégués syndicaux, quatre membres parmi ses membres élus titulaires ou suppléants au Comité Social et Economique. Cette désignation doit être réalisée auprès de la Direction des Ressources humaines par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Elle se réunit au minima 1 fois par an.

9.3 Commission mutuelle et de prévoyance

Cette commission est chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière de mutuelle et de prévoyance.

Chaque organisation syndicale représentative désigne, par l’intermédiaire de ses délégués syndicaux, quatre membres parmi ses membres élus titulaires ou suppléants au Comité Social et Economique. Cette désignation doit être réalisée auprès de la Direction des Ressources humaines par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Elle se réunit au minima 1 fois par an.

Article 10 – Consultations du Comité Social et Economique

10.1 Délais impartis du Comité Social & Economique pour émettre un avis

Dans le cadre des consultations prévues à l’article L.2312-17 du Code du travail, les parties conviennent que le Comité Social et Economique disposera d’un délai de 1 mois à compter de la remise aux membres des informations écrites dont le contenu est précisé dans chacune d’entre elles à l’article 2.1.2 ci-dessous.

Toutefois, d’un commun accord, ce délai pourra être ramené à quinze jours à compter de la remise aux membres des informations écrites dont le contenu ne présente pas d’impact sur les salariés (Restructuration, Suppression de postes).

Cette mise à disposition des informations sera réalisée soit :

- Dans la base des données économiques et sociales

- Dans le répertoire partagé

- Par la remise en réunion des éléments nécessaires à la consultation qui n’auront pu être données préalablement.

Les membres du Comité Social et Economique sont en tout état de cause informés par email de la modalité de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Cet email permettra de faire courir le délai mentionné ci-dessus.

De même, les parties conviennent que les avis portants sur les trois consultations prévues à l’article 2312-17 du Code du travail pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu’elles couvrent.

Les parties rappellent que les délais applicables en cas de consultation relative à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont prévues par des dispositions conventionnelles spécifiques.

Il est précisé que le délai mentionné au présent article ne commencera à courir que lorsque l’ensemble des documents nécessaires au Comité Social et Economique afin qu’il puisse rendre un avis éclairé lui ait été transmis.

Il est convenu entre les parties que ce délai pourra être allongé ou raccourci par commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction.

En outre, d’un commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction, il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l’intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au Comité Social et Economique de rendre un avis éclairé.

Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le Comité Social et Economique, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.

10.2 Délais en cas de recours à une expertise

Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le Comité Social et Economique aura recours à l’assistance d’un expert -comptable ou technique prévu par le Code du Travail, les délais prévus à l’article 2.1.1 ci-dessus sera prolongé de 30 jours.

En cas de contestation de l’expertise par l’employeur, ce dernier engagera le cas échéant son action en justice dans les plus brefs délais et dans le cadre de l’article R2315-49.

10.3 Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L 2312-19 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Economique mentionnées à l’article L 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Pour rappel, l’article L 2312-17 du Code du Travail dispose que le Comité Social et Economique est consulté sur :

1° Les orientations stratégiques de l’entreprise

2° La situation économique et financière de l’entreprise

3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Conformément aux dispositions légales, dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les éventuels licenciements économiques, le Comité Social et Economique a la faculté de désigner le cabinet d’expertise de son choix afin qu’il apporte au Comité Social et Economique toute analyse utile.

L’expert désigné par le CSE remet un rapport à la fin de sa mission et vient le présenter en réunion plénière du Comité Social et Economique.

Il participe au débat avec la Direction sur l’analyse fournie.

10.3.1 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

10.3.1.1 – Contenu de la consultation sur la situation économique et financière

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise le sont conformément aux dispositions de l’article L 2312-25 du Code du Travail.

10.3.1.2 – Périodicité de la consultation sur la situation économique et financière

La consultation aura lieu annuellement dès disponibilité des éléments permettant l’information du Comité Social et Economique.

En pratique, cette consultation se tient après l’approbation des comptes par l’assemblée générale de l’entreprise généralement au mois de Juin de chaque année.

10.3.2 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

10.3.2.1 – Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, l’intérim, les contrats professionnels, les contrats temporaires, les stagiaires.

Cette consultation sera complétée par les orientations sur la formation professionnelle.

10.3.2.2 Périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation aura lieu annuellement. Toutefois les parties conviennent par ailleurs, qu’en cas de modification apportée aux orientations stratégiques de la Société AB INBEV France, qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui, serait susceptible d’impacter l’emploi des salariés, une consultation ponctuelle du Comité Social et Economique devra être organisée.

10.3.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise

10.3.3.1 – Contenu de la consultation sur la politique sociale

- le rapport égalité entre les hommes et les femmes

- le bilan de formation

- le plan de formation

- l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction

- les congés et aménagement du temps de travail

- la durée du travail

- le rapport annuel de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail

10.3.3.2 – Périodicité de la consultation sur la politique sociale

Cette consultation aura lieu annuellement.

Article 11- Dispositions inhérentes aux élus

Un badge d’entrée sera mis à disposition des élus venant de l’extérieur , leur permettant ainsi d’accéder au siège située à LA MADELEINE, et ce, sans difficulté.

Article 12 – Moyens additionnels de communication des élus du CSE

Afin de mettre en place une véritable communication électronique, il sera négocié dans les trois mois de la mise en place du CSE, un accord global avec la Direction afin d’en définir le cadre juridique.

Article 13 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.

Il pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Article 14 – Clause de revoyure

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.

Article 15 – Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) auprès de la DIRRECTE.

Fait à la Madeleine, le 09/01/2019 en 5 exemplaires

Pour AB INBEV France

XXX

Pour le syndicat CFTC

XXX

Pour le syndicat CFE CGC – SNI2A

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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