Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005794
Date de signature : 2023-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SUPERMARCHE SPAR - JP MECANIC
Etablissement : 32148553400010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE :

La Société ACTI +

Société à responsabilité limitée au capital de 245 000 euros

située à MUROL (63790), route de Besse

Immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 321 485 534

ET

L’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3 dans le cadre de la consultation du 18 février 2023,

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société ACTI +, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est conclu par application des articles L 2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des clients et des partenaires, se sont réunies, à l’initiative de la Société, afin de trouver une solution adaptée.

Au terme de divers échanges et concertations, les parties ont estimé, sur proposition de la Société qu’il était nécessaire d’instaurer la possibilité de recourir à un forfait annuel en heures sur l’année eu égard aux variations d’activités liées aux saisons et aux conditions climatiques qui ont un effet direct sur l’activité.

Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place le présent accord.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Titre I – Forfait annuel en heures

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise ACTI +, sous conditions (cf. article 2), à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 – EMPLOIS CONCERNES

La formule du forfait en heures sur l'année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés sous réserve de l’accord du salarié et de la conclusion d’une convention individuelle de forfait :

- Salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ;

- Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur durée de travail.

Sont concernés les salariés à plein temps en contrat à durée indéterminée.

Article 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 4 – AMPLITUDE HORAIRE DU FORFAIT

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence, fixée au maximum à 1780 heures de travail effectif (hors congés payés et jours fériés), journée de solidarité comprise.

S’agissant d’un nombre d’heures maximum, chaque convention individuelle peut prévoir un nombre d’heures inférieur ou égal à 1780 heures par an.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre, dans la limite maximale hebdomadaire fixée à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives ou non.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings – durée et horaire de travail – seront communiqués par période d’un mois avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les heures travaillées sont celles répondant à la définition légale du temps de travail effectif telle que prévue à l’article L.3121-1 du code du travail. Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, de même que les temps d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention réels).

Les salariés sont assujettis :

→ A la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures telle que prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail.

→ Aux durées maximales hebdomadaires de 48 heures au cours d’une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail) et de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines (article L 3121-22 du Code du travail).

→ Au repos quotidien (11 heures minimum) et repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures = 35 heures minimum) en application des articles L3131-1 et L3132-2.

→ Aux temps de pause en vigueur dans la Société

Les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 – DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE FORFAITISEE

Le dépassement de l’horaire annuel doit rester exceptionnel et ne résulte que de la décision préalable et exclusive de la Société de faire accomplir des heures supplémentaires.

Tout dépassement de l’horaire annuel sera considéré comme heures supplémentaires.

Ce dépassement éventuel s’appréciera à la fin de chaque exercice (soit au 31 décembre de chaque année).

6.1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1780 heures de travail effectif par an.

6.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel prévu par la convention individuelle de forfait ouvriront droit à un complément de rémunération selon le régime légal des heures supplémentaires.

Ce paiement majoré pourra être remplacé par un repos équivalent, au choix de l’entreprise.

Il est précisé qu’en application de l’article D3121-24 du Code du Travail, les salariés relevant d’un forfait annuel en heures ne relèvent d’aucun contingent d’heures supplémentaires pour les heures effectuées inclues dans le forfait.

Article 7 – REMUNERATION

La rémunération des salariés ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective applicable augmentée des majorations pour heures supplémentaires payées au taux de majoration unique de 10% dans la limite des heures inclues dans le forfait.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés mensuellement en intégrant une moyenne d’heures supplémentaires.

A titre d’exemple, un salarié en forfait annuel en heures de 1780 heures, percevrait un salaire lissé incluant 14,42 heures supplémentaires (majorées à 10%), chaque mois. Dans ce cas en effet, les heures supplémentaires payées mensuellement sont calculées comme suit :

1780 H – 1607 H = 173 heures supplémentaires annuelles comprises dans le forfait / 12 mois

= 14,42 heures supplémentaires chaque mois comprises dans le forfait.

7.1. Incidences des absences des salariés :

Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.

Il est précisé que les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération, seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constaté. L’absence sera valorisée selon le taux horaire calculé suivant la formule : salaire mensuel brut lissé / horaire mensuel « moyen ».

L’horaire mensuel « moyen » sera déterminé par l’addition des deux éléments suivants :

- Nombre d’heures équivalent à un temps plein mensuel : 151,67 heures

- Moyenne mensuelle d’heures supplémentaires, telle que calculée ci-avant.

7.2. - Incidence d’une embauche ou d’un départ en cours de période de référence :

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence, calculée comme suit :

• Nombre d’heures dû en cas d’entrée en cours d’année :

Nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 j x nombre d’heures annuel de la convention de forfait pour une année complète.

• Nombre d’heures dû en cas de sortie en cours d’année :

Nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et la date de sortie / 365 j x nombre d’heures annuel de la convention de forfait pour une année complète.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

Lorsqu’un salarié, du fait de son départ, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur le dernier bulletin de paie.

Le mécanisme de compensation visé aux alinéas précédents sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R 3252-2 du Code du travail.

Article 8 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :

- la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait, telles que définies par le présent accord,

- le nombre d'heures comprises dans le forfait,

- la période de référence du forfait,

- la rémunération correspondant au forfait.

Article 9 - SUIVI ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés devront suivre les procédures internes relatives à l’enregistrement de leur activité.

Le temps de travail des salariés sera suivi et contrôlé par le responsable hiérarchique et/ou par la personne en charge des ressources humaines dans les conditions et formes en vigueur dans la Société.

Article 10 - MISE EN ŒUVRE

Ce dispositif s’appliquera au plus tôt le lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme TéléAccords et du dépôt d’un original de l’accord au Conseil des Prud’hommes compétent.

Titre II – Dispositions générales

Article 11 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail.

Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.

Article 12 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.

Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 14 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 17 ci-dessous.

Article 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L2232-22 et L 2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.

Article 16 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de CLERMONT-FERRAND via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Article 17 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Fait à MUROL,

Le 18 février 2023,

En deux exemplaires originaux

Pour la Société ACTI + L’ensemble du personnel de la Société

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (procès-verbal annexé au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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