Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" chez MUTUALITE 64 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE 64 et le syndicat CGT le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06420003239
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE 64
Etablissement : 32148554200138 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel (2018-06-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

ENTRE :

,

D'une part,

ET :

D'autre part.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Les parties rappellent que par accord d'entreprise en date du 17 décembre 2018, elles ont convenu de discuter sur la mise en place d’un accord sur le forfait annuel en jours.

Désirant toutefois préciser les conditions de mise en œuvre, au sein de ……………….., du forfait annuel en jours, elles ont convenu ce qui suit.

Les réflexions qui ont été menées par les parties les ont conduites à conclure le présent accord avec pour objectifs de mettre en place une organisation de travail des cadres de Direction adaptée aux contraintes d’exploitation de ......et répondant à ses missions, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de sa spécificité, de l'amélioration des soins, de la prise en charge des patients, ainsi que des aspirations de son personnel.

Les parties au présent accord ont en effet estimé que l’aménagement du temps de travail doit répondre aux objectifs de ......de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers.

Chacune des parties souhaite définir une organisation du temps de travail conforme aux besoins de ......tout en prenant en considération les souhaits exprimés par le personnel cadre de Direction.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, ......a dès lors engagé des négociations.

Le présent accord a pour objet de régir, dans le domaine de la durée du travail les rapports entre ......et les cadres de Direction en instaurant la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.

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Il a été négocié et signé le présent accord qui annule et remplace, à compter de sa date d’effet, les dispositions de l'article 9 intitulé "Modalités de l'organisation et du décompte spécifique aux cadres de classification D, C4, et C3", du chapitre 2 intitulé "Organisation et aménagement du temps de travail "

de l’Accord d’Entreprise conclu le 17 décembre 2018.

Article 1.01 : Personnel concerné

Les personnels cadres de classification D, C4, C3 qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service pourront être occupés selon une répartition de leur durée de travail par forfait annuel en jours, dans les conditions définies ci- après.

La mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait.

Article 1.02 : Fonctionnement du forfait

  • Durée maximale du forfait et période de référence

Le nombre de jours de travail pour une année complète, qui court du 1er janvier au 31 décembre, est fixé à 218 jours maximum, Incluant la journée de solidarité.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Chaque année un document sera remis au salarié fixant le nombre de jours de travail de l’année. Ainsi dans une année non bissextile, on compte :

  • 365 jours annuels

    • Moins 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

    • Moins 25 jours de congés annuels

    • Moins 2 jours de fractionnement

    • Moins XX jours d’ancienneté

    • Moins XX jours fériés travaillés

    • Moins 18 jours de réduction du temps de travail

  • Attribution de jours de repos

    Le forfait annuel en jours entraîne l’attribution d’un certain nombre de jours de repos. Les parties conviennent de fixer forfaitairement à DIX HUIT (18), le nombre annuel de jours de repos.

Les jours de repos peuvent être liquidés par journées entières ou demi-journées. La liquidation devra obligatoirement intervenir durant la période de douze mois au titre de laquelle ils sont acquis.

Le choix des dates des jours de repos devra être présidé par le souci des impératifs de fonctionnement des services. A ce titre, le salarié informera sa hiérarchie des dates de repos souhaitées au plus tôt idéalement deux semaines à l’avance.

  • Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées/départs en cours de période

  • Les journées d’absences autorisées et indemnisés au sens des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur (exemples : maladie, congés, autorisations d’absence conventionnelles) ainsi que les absences maladie non rémunérées seront décomptées comme ayant été effectuées.

Les journées d’absences irrégulières seront à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.

  • Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 1.03 : Renonciation aux jours de repos

Les personnels en forfait annuel en jours pourront renoncer, en application de l’article L.3121-59 du code du travail, à tout ou partie de leurs jours de repos.

La renonciation aux jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés à plus de 228 jours (deux cent vingt-huit jours) par an.

La rémunération de chaque journée travaillée au-delà du forfait annuel fera l’objet d’une majoration au taux de 10%.

La renonciation aux jours de repos fera l’objet d’une demande écrite du salarié concerné présentée avant la fin du 3ème trimestre de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

......fera connaître sa décision d’accepter ou non tout ou partie de la renonciation. Le défaut de réponse sous un mois équivaudra à une acceptation de la demande de rachat.

L’accord intervenu entre le salarié et ......devra être matérialisé en la forme écrite, par avenant.

Article 1.04 : Modalités d’évaluation et de suivi du temps de travail

  • Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l'employeur établira un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos, jours fériés).

Pour établir ce document, ......recueillera les déclarations du salarié.

Ce document, co-signé des deux parties, devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Il appartiendra à l’employeur d’y apporter une réponse, sous quinzaine, en mettant en œuvre les correctifs nécessaires garantissant de manière effective la protection de la sécurité et de la santé des personnels concernés.

Toutefois il sera possible à ......de mettre en place un mécanisme de décompte et de suivi du temps de travail différent sous réserve qu’il satisfasse aux objectifs fixés aux paragraphes précédents.

  • ......veillera également à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées des salariés occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours demeurent à tout moment raisonnable en concourant à la préservation d’une qualité de vie au travail.

Le salarié bénéficiera d’un suivi régulier, assuré par sa hiérarchie, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.

En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du document de suivi mensuel, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié sera réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, pouvant notamment se traduire par :

  • La limitation de certaines tâches,

  • La priorisation des tâches,

  • Le report des délais,

  • La répartition de la charge entre les membres de l’équipe,

  • Le développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation

  • Etc…

Le salarié occupé selon le régime du forfait annuel en jours bénéficie d’un repos quotidien entre deux journées de travail d’une durée de onze heures consécutives conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail

Il bénéficie chaque semaine d’un repos hebdomadaire de quarante-huit heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien précité.

Article 1.05 : Modalités de communication sur la charge de travail, sur l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

  • Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Comme précisé précédemment, le salarié bénéficie d’un suivi régulier, assuré par son supérieur hiérarchique, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.

  • Entretien annuel

Chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec sa hiérarchie.

Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Etablissement, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail du salarié dans le temps.

Article 1.06 : Modalité d’exercice du droit à la déconnexion

Les parties au présent accord entendent assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, en instituant notamment la possibilité pour les salariés concernés de ne pas répondre aux sollicitations qu’ils reçoivent en dehors des temps de travail, mais également par la responsabilisation des salariés aux comportements potentiellement risqués pour leur santé ou leur équilibre vie privée/vie professionnelles.

Aussi, chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion de ses outils numériques professionnels les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, d’astreinte ou de garde, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes.

Ils n’ont pas à émettre non plus de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps.

L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

......entend garantir l’exercice de ce droit par des actions de sensibilisation qu’il s’engage à mettre en œuvre.

Article 1.07 : Information du Comité Social et Economique

Dans l’hypothèse où certains salariés seraient occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, chaque semestre, le Comité Social et Economique sera réuni pour évoquer l’application collective du régime du forfait en jours sur l’année, le suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail qui en résulte et le respect du droit à la déconnexion.

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Article 2.01 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est indivisible.

Article 2.02 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

Article 2.03 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.

Article 2.04 : Formalités

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original par la partie la plus diligente auprès des Services de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, DIRECCTE AQUITAINE ; le texte lui sera également transmis par courriel.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il entrera juridiquement en vigueur à compter du jour de son dépôt.

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Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires, à Bayonne,

Le 11 septembre 2020

Pour ......(*)

Pour la CGT (**)

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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