Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSITUTION CONCERNANT LE CET" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03423008143
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : INOPATH
Etablissement : 32148663100088

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD COLLECTIF DE SUBSITUTION CONCERNANT LE CET

ENTRE

SELAS INOPATH.

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 32148663100088

Dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville 34 070 MONTPELLIER Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de .

D'une part

ET

L’organisation syndicale représentative représentée par Monsieur XX Délégué syndical dûment habilité.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au 1er juillet 2022, la société INOPATH a conclu avec les sociétés LABOSUD et BIOMED34 des conventions de transfert de l’activité d’anatomopathologie vers la société INOPATH et a absorbé le laboratoire du Docteur Claire Kijner dit laboratoire de VERNOUILLET. En effet, dans un objectif de spécialisation des sociétés du groupe INOVIE, les activités d’anatomopathologie ont été transférées au sein de la société INOPATH.

Ce transfert d’activité a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés attachés à l’activité concernée des sociétés LABOSUD, BIOMED34 et le laboratoire de VERNOUILLET au sein de la société INOPATH.

Ce transfert a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein des sociétés LABOSUD et BIOMED34 pour les salariés concernés par le transfert, ainsi que de la convention collective de branche applicable à savoir celle des laboratoires d’analyse médicale extrahospitaliers. Le laboratoire de VERNOUILLET était quant à lui déjà soumis à la convention collective des cabinets médicaux et ne disposait pas d’accord d’entreprise.

La Direction de la société INOPATH et l’organisation syndicale représentative ont engagé des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords. Les dispositions de cet accord de substitution se basant sur les engagements pris par la société lors du transfert d’activité.

Dans ce cadre et poursuivant une volonté commune de forger une même culture d’entreprise au sein de la société INOPATH, les Parties se sont rapprochées afin de négocier un accord de substitution dit principal qui permet de créer un statut collectif d’entreprise commun à tous les salariés.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont convenu également de négocier la mise en place d’un CET au sein de la société INOPATH. En effet, les salariés issus des sociétés LABOSUD et BIOMED disposaient d’un CET et lors de la négociation, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place ce dispositif d’épargne au profit de l’ensemble des salariés de la société INOPATH.

Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et dans le respect de l’obligation de loyauté dans les négociations.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société INOPATH, en ce compris aux salariés transférés à compter du 1er juillet 2022 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Il est conclu au niveau de la société INOPATH et s’applique à tous les établissements de l’entreprise.

Article 2 – Objet de l’accord

Dans le cadre de la négociation de substitution, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place un accord général et un accord de substitution spécifique au CET objet du présent accord.

Il vise à l’adaptation et à l’harmonisation des statuts sociaux relatifs au CET, consécutivement au transfert des salariés des sociétés LABOSUD, BIOMED34 et le laboratoire de VERNOUILLET à la société INOPTAH.

Il vaut ainsi accord de substitution spécifiquement pour les accords CET mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein des sociétés LABOSUD, BIOMED34 et le laboratoire de VERNOUILLET.

Il permet également la mise en place d’un statut collectif applicable à l’ensemble de la société et se substitue à tout usage, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de la société INOPATH sur ce thème.

Article 3 – Effet de la mise en cause sur les dispositions conventionnelles applicables aux salariés transférés

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur des accords de substitution, les dispositions conventionnelles applicables seront :

  • Au niveau de la branche, la convention collective des cabinets médicaux,

  • Au niveau de l’entreprise un accord de substitution dit général complété par un accord de substitution spécifique au CET, objet du présent accord.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :

  • D'épargner du temps ou des éléments de salaire en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés (congés sabbatiques, congés parentaux) (...)

  • De favoriser les départs à la retraite anticipée

  • De reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel

  • D'augmenter le pouvoir d'achat des salariés en remplaçant des jours de congés par une rémunération

Article 1 – Champ d’application

Tous les salariés de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne Temps, dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise de 12 mois à la date de la demande d'ouverture du compte.

Compte tenu du contexte de transfert des contrats de travail, il est précisé que l’ancienneté s’entend de la date d’embauche au sein de la société dont l’activité a été transférée.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L'adhésion au C.E.T. s'effectue sur la base du volontariat.

Les salariés intéressés doivent formuler leur demande d'adhésion par demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 3 – Alimentation du CET

Le C.E.T. pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et/ou des éléments de salaire.

3.1 – Alimentation du compte en temps de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivants. Ces placements se feront en jours ouvrables entiers :

  • Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables (il s'agit de la 5ème semaine)

  • Jour pour congé de fractionnement

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaire en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos et celle correspondant au repos compensateur de remplacement

  • Heures de récupération liées aux temps de trajet formation > 100 km aller

  • Jours non travaillés pour les salariés en forfait jours

La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours ouvrables par an, dont au maximum 2 jours ouvrables de congés payés au titre de la 5ème semaine.

3.2 – Alimentation du compte en éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son CET par tout ou partie des :

  • Primes issues d’un accord collectif de la convention collective ou d’un contrat de travail,

  • Majorations des heures supplémentaires ou complémentaires

  • Sommes issues de la participation à l'issue de la période d'indisponibilité.

Article 4 – Gestion de l’épargne du CET et du passif social

4.1 – Gestion des droits épargnés

Lorsque le salarié décide d'alimenter son compte épargne temps, le compte est crédité du nombre de jours et/ ou des éléments de salaire de son choix, dans la limite des dispositions du présent accord.

Valorisation des éléments de salaire placés sur le CET, en jours de repos :

La valorisation des éléments de salaire placés sur le CET sont convertis en jours de repos, au regard du salaire horaire de base à la date d'utilisation, selon la formule suivante :

Eléments de salaire / salaire horaire de base/(durée du travail hebdomadaire / le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine)

Valorisation des éléments de salaire placés sur le CET pour les salariés en forfait jours, en jours de repos :

La valorisation des éléments de salaire placés sur le CET sont convertis en jours de repos, au regard du salaire moyen journalier à la date d'utilisation, selon la formule suivante :

salaire annuel

218 + 25 +jours fériés chômés payés sur l’année

Conversion des jours de repos placés sur le CET, en valeur monétaire

Les jours de repos placés sur le CET peuvent être convertis en valeur monétaire. Cette conversion se fait au regard du salaire horaire de base à la date de conversion, selon la formule suivante :

Salaire horaire de base X nombre de jours X (durée du travail hebdomadaire / le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine.)

Sauf en ce qui concerne les jours de congés placés au titre de la 5ème semaine qui sont convertis selon la formule suivante :

Salaire horaire de base x nombre de jours x (durée du travail hebdomadaire / le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine.).

Conversion des jours de repos placés sur le CET, en valeur monétaire pour les salariés en forfait jours.

Les jours de repos placés sur le CET peuvent être convertis en valeur monétaire. Cette conversion se fait au regard du salaire de base mensuel à la date de conversion, selon la formule suivante :

Eléments de salaire

218 + 25 +jours fériés chômés payés sur l’année

Le titulaire du compte sera informé :

  • Une fois par an sur le bulletin de paie, des droits exprimés en jours de repos et des éléments de salaire figurant sur son compte épargne temps

  • Une fois par an, de la valorisation financière de son épargne sur son compte épargne temps des jours des repos épargnés et des éléments de salaire.

4.2 - Gestion du passif social

Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social de la société INOPATH, les parties conviennent de limiter le plafond global à 31 jours ouvrables pouvant être épargnés à l'initiative du salarié, avec un plafond annuel limité à 8 jours ouvrables.

Lorsque la valeur monétaire des droits inscrits sur le CET individuel, atteint le plus haut montant des droits, soit 2 fois le plafond de la sécurité sociale (2PASS), garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l’article 4.1 ci-dessus.

A titre indicatif, pour l’année 2023, le PASS a une valeur de 43992 €.

Article 5 - Utilisation du Compte Epargne Temps

5.1 - Utilisation en jours

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • Congé pour convenance personnelle,

  • D’une période de formation hors temps de travail,

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour création d'entreprise,

  • Congé parental d'éducation,

  • Congé pour prolongation de congé maternité,

  • Congé pour enfant malade,

  • Congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite.

La possibilité de prendre les congés susvisés répondent aux principes issus des dispositions conventionnelles et légales.

A titre d’information, le salarié peut demander, après accord express du responsable hiérarchique, à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au compte épargne temps. Ce congé pourra être d'une journée isolée ou d'une durée plus longue.

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire réel que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés, convertis en heures, tel que défini à l'article 4.1 du présent accord.

Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés rentrent dans l'assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

5.1 - Utilisation sous forme monétaire

  • Pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Épargne Temps, sur justificatifs, dans les cas ci-après listés, à l'exception des jours acquis au titre de la 5ème semaine et ce, conformément aux textes en vigueur :

  • Divorce ou dissolution du PACS Décès du conjoint ou des enfants

  • Déménagement dans une autre région

  • Hospitalisation de l'intéressé, du conjoint ou des enfants supérieurs à 2 mois consécutifs

  • Surendettement du salarié (sur tout document justifiant le surendettement)

  • Mariage et PACS

  • Travaux de rénovation du logement

  • Achat immobilier

  • Naissance d’un enfant

  • Autre motif sous réserve de validation de la Direction

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif et dans les 3 mois suivant l'événement correspondant.

  • Pour se constituer une épargne

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Épargne Temps, sur justificatifs, dans les cas ci-après listés, à l'exception des jours acquis au titre de la 5ème semaine et ce, conformément aux textes en vigueur :

  • Rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale,

  • Rachat de trimestres ou d'années incomplètes ou de périodes d'étude,

  • Alimenter un plan d'épargne entreprise (PEE).

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif, dans les 3 mois suivant l'événement correspondant.

Article 6 – Régime fiscal et social des indemnités compensatrices

6.1 - Régime social

Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les droits en éléments de salaire (rémunérations) affectés au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités compensatrices versées au moment de la liquidation des droits accumulés sur le C.E.T. sont soumises, au moment de leur paiement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, qu'aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires. Elles seront, notamment, assujetties notamment à la CSG et CRDS.

Précision pour les sommes issues de la participation :

Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes issues, de la participation ou d'un plan d'épargne d'entreprise, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L 3312-4, L 3325-1 à L 3325-3 et L 3332-27 du Code du travail. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.

En ce qui concerne les contributions sociales (CSG et CRDS), dans la mesure où les sommes revenant aux salariés au titre de la participation ou de l'abondement dans le cadre du PEE sont normalement soumises aux contributions sociales (CSG et CRDS) au titre des revenus d'activité soit lors de la répartition entre les salariés (participation), soit lors du versement de l'abondement sur le plan d'épargne, il n'y a pas lieu de soumettre de nouveau à ces contributions les indemnités compensatrices ou financières correspondantes.

6.2 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Les droits acquis dans Je cadre du compte épargne temps sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L.3253-8 du code du travail.

Conformément à l'article L.3154-2, si les droits acquis convertis en unités monétaires, excèdent le plus élevé des montants de garantie de l'AGS, alors un dispositif de garantie de ces sommes supplémentaires épargnées est mis en place par l'entreprise, par l'intermédiaire d'une banque ou d'un organisme de garantie collective.

A titre indicatif, le plus élevé des montants de garantie de I'AGS est égal à 87 984 € pour 2023.

6.3 - Régime fiscal

En matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est partiellement aligné sur son régime social. L'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 7 - Cessation du CET et transfert du compte

7.1 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés feront l'objet du versement d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits que le salarié a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

7.2 – Clôture du CET à l'initiative du salarié toujours en poste

En cas de clôture du compte à la demande expresse du salarié (demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines), le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, tout ou partie des jours placés du CET, le solde éventuel devant être utilisé pour la prise d'un congé dans un délai de 12 mois.

Conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T. ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels.

Dans ce cas, le salarié doit, à sa demande, prendre un congé équivalent à ses droits acquis et ce, dans les 12 mois suivant la clôture du CET.

7.3 - Fusion, cession ou changement d'employeur

Dans le cas d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion de C.E.T. du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas de C.E.T, l'accord C.E.T. d’INOPATH continue de produire ses effets auprès des anciens salariés INOPATH jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord C.E.T. qui lui est substitué ou à défaut pour une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de changement d'employeur, les droits acquis dans le cadre du CET peuvent être transmis, au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties.

7.4 - Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E. T. sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 8. - Information des représentants du personnel

Le CSE est informé, une fois par an, du fonctionnement du CET par la remise d'un rapport de synthèse indiquant par catégorie socio-professionnelle, le nombre de salariés bénéficiaires d'un CET, le nombre de jours moyens épargnés dans le CET, le montant total des droits en éléments de salaire épargné dans le CET ainsi que le nombre de clôtures de CET.

Article 9. - Information du personnel

Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l'exception des dispositions transitoires définies pour une durée déterminée.

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé et révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Les courriers afferents à la dénonciation et à la revision pourront être remis en main propre contre décharge ou par LRAR.

Article 2 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les délégués syndicaux,

  • L’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour information.

Article 3 – Suivi de l’accord et rendez vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO dans la première année d’application, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 4 – Dépôt publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A Montpellier, Le 23/01/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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