Accord d'entreprise "Un Avenant N°3 à l'Accord de Réduction du Temps de Travail, du 12/05/1999" chez BRIC FRUIT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRIC FRUIT et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002435
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : BRIC FRUIT
Etablissement : 32150161100016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-19

AVENANT n° 3 A L’accord DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 12 mai 1999

societe BRIC FRUIT

Entre les soussignés :

La Société BRIC FRUIT

dont le siège social est situé La Jaunaie – 44690 CHATEAU THEBAUD,

représentée par Le Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part

Et

Les membres titulaires au sein du Comité d’Entreprise,

D’autre part

PREAMBULE

La société BRIC FRUIT a conclu, le 20 septembre 2012, un avenant à l’accord de réduction du temps de travail du 12 mai 1999, mettant en place un compte épargne temps pour l’ensemble du personnel.

Compte tenu de la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif dans l’entreprise, et de la gestion en heures du CET, les parties signataires ont décidé d’actualiser les dispositions relatives aux modalités d’alimentation et d’utilisation du CET.

ARTICLE 1

Le présent avenant, applicable à l’ensemble du personnel de la société BRICFRUIT, remplace l’ensemble des dispositions de l’article 3 de l’avenant du 20 septembre 2012 à l’accord conclu le 12 mai 1999.

3 bis.1 – Salariés bénéficiaires

Le compte épargne temps bénéficie à l’ensemble du personnel de la société BRICFRUIT.

L’accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés de l’entreprise qui bénéficient d’une ancienneté d’au moins 12 mois consécutifs dans l’entreprise.

3 bis .2 - Ouverture et gestion du compte épargne temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, 2 comptes individuels CET:

  • un compte CET 1 Monétaire / Repos qui pourra être utilisé sous forme de jours de repos ou monétarisé

  • un compte CET 2 Repos : les jours affectés dans ce compteur ne pourront être utilisés que sous forme de jours de repos. Les jours de congés payés acquis au titre de la 5è semaine, non pris au 31 mai de chaque année, y seront automatiquement affectés.

Sur ces comptes, sont inscrits l’ensemble des droits affectés des salariés.

Tous les éléments affectés à ce compte en vue de la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos sont gérés en heure.

Le mode de conversion adopté est le suivant : 1 jour ouvré affecté = 7 heures

En cas d’affectation d’éléments monétaires sur les comptes en vue d’une utilisation sous forme de jours de repos, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé par la formule suivante :

Nombre d’heures transférées en CET = somme affectée en euros / taux horaire du salarié)

3 bis.3 – Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, en jours de repos ou heures de travail, et/ou par des éléments de rémunération dans la limite de 12 jours ouvrés par an.

Les deux parties conviennent que dans le cadre d’une situation familiale ou de santé nécessitant une dérogation à la limite des 12 jours, cette limite pourra être raisonnablement dépassée. Seule la Direction est à même d’y déroger et de fixer le dépassement possible versus cette limite à 12 jours.

  • Alimentation du CET en jours de repos ou heures de travail

Il peut être porté sur le compte individuel de chaque salarié, les différents temps suivants :

  • le solde des jours de congés payés acquis en fin de période dans la limite de 7 jours. Il est toutefois précisé que les jours de congés payés légaux (à savoir la 5ème semaine) ne pourront pas être utilisés dans le cadre du compte épargne en complément de rémunération.

Entre 0 et 5 jours, le solde de CP sera automatiquement transféré en CET 2 Repos

Les 6è et 7è jours de solde de CP seront automatiquement affectés en CET 1 Monétaire/Repos.

  • des heures de repos compensateur accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations,

  • des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L. 3121-30 du Code du travail,

  • des jours de repos pour les cadres bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours,

  • Alimentation du CET par des éléments de rémunération

Il est convenu que dans le cadre de l’octroi de 10 minutes de pause supplémentaire à la population éligible, les salariés bénéficiaires puissent affecter la somme correspondant à ces 10 mn de pause supplémentaire au compte épargne temps.

Cet élément de salaire ainsi placé dans le compte épargne-temps est converti à la date de son affectation, en vue d’une utilisation sous forme de jours de repos, en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé par la formule suivante :

Temps de repos en heures = somme affectée en euros / taux horaire du salarié (y compris l’ancienneté)

Ce versement volontaire se fait à la demande expresse des salariés une fois par an. Il est tacitement reconduit chaque année sauf demande écrite du salarié auprès du service des ressources humaines. L’information doit être donnée au service RH au plus tard le 15 janvier de l’année en cours.

  • Formalités

Chaque salarié aura la faculté de faire connaître à la direction de l’entreprise, au moyen des formulaires prévus à cet effet et ce, avant le 20 janvier de l’année n +1, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps.

3 bis.4 – Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps 

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération,

  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos,

  • soit à la constitution d’une épargne retraite par transfert sur le PERCO

  • soit en combinant ces trois possibilités.

  • Octroi d’un complément de rémunération

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps afin de se constituer un complément de rémunération.

Lors de l’utilisation des droits afin de percevoir un complément de rémunération, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

Ainsi, les salariés pourront demander le versement d’un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de leur compte CET 1 Monétaire/Repos. Chaque salarié aura droit à faire cette demande de complément de rémunération 2 fois par an au maximum.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux. Elles feront l’objet d’un virement avec la paie du mois en cours

  • Utilisation du capital de jours de repos

L’utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement total des congés légaux, conventionnels et d’ancienneté et jours de réduction du temps de travail éventuels.

Prise des jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés constituant une suspension du contrat de travail non rémunérée ou les absences pour convenance personnelle non rémunérées. A titre d’exemple, le CET1 et le CET2 peuvent être utilisé dans les cas suivants :

- congé pour création d'entreprise ;

- congé sabbatique ;

- congé consécutif à maternité ;

- congé parental d'éducation ;

- congé de solidarité internationale ;

- congé pour convenances personnelles …..

Les modalités de prise des congés sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Pour les absences supérieures à une semaine, le délai de prévenance par le salarié sera au moins équivalent à la durée de l’absence qu’il envisage : ex deux mois avant pour une absence de deux mois.

Pour les absences inférieures ou égales à une semaine, la demande du salarié devra intervenir la semaine qui précède.

Le délai de réponse de l’entreprise devra lui aussi être proportionné à la durée de l’absence prévue par le salarié.

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 0,5 jour, ni supérieure à 6 mois.

Dans l’hypothèse de la prise d’une journée isolée un vendredi en période haute de production, le nombre d’heures déduit du compte épargne temps sera fonction de l’horaire que le salarié aurait dû effectuer.

La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 1 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Indemnisation du congé

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versées en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  • Alimentation PERCO

Les droits acquis dans le compte épargne temps pourront être affectés, à la demande du salarié, sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif de l’Entreprise (PERCO), dans la limite de 10 jours.

Seuls les jours affectés au CET 1 pourront être transférés sur le PERCO.

Les droits acquis dans le CET 1 et leur valorisation seront communiqués, par l’entreprise au Teneur de compte du PERCO, qui adressera à chaque salarié concerné un bulletin d’option en même temps que les bulletins d’option des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation.

3 bis.5 - Clôture du compte

Le compte épargne temps pourra être clôturé sans délai de fonctionnement minimum et à la demande du salarié lors de la survenance de l'un des événements suivants :

- départ de la société pour quelque motif que ce soit, (clôture automatique)

- mariage du salarié,

- naissance ou adoption d'un enfant,

- invalidité du salarié ou de son conjoint,

- décès ascendant, descendant ou conjoint,

- hospitalisation ou immobilisation d’un enfant d’une durée supérieure à 30 jours.

Dans ces hypothèses, le compte épargne temps sera automatiquement liquidé suite à la demande du salarié. Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de la renonciation.

ARTICLE 2. ENTREE EN VIGUEUR – DURÉE – REVISION - DENONCIATION

2.1 Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du dès signature.

2.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

- Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l'entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

2.3 Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

- La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

- En cas de dénonciation du présent avenant collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.

ARTICLE 3. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage afin que chaque membre du personnel puisse facilement en prendre connaissance.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Grenoble et sera déposé, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Fait en 2 exemplaires

A Château-Thébaud,

Le 19/11/18

Pour la société BRICFRUIT Pour le Comité d’Entreprise

Le Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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