Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez VERSPIEREN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERSPIEREN et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L19003816
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : VERSPIEREN
Etablissement : 32150204900166 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-05-24) Negociation annuelle obligatoire (2019-02-21) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-06-01) Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-06-02) Accord collectif d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des membres du Comité Social et Economique (2023-06-14) Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-06-01)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre la Direction de la société VERSPIEREN, dont le siège social est situé 1 avenue François Mitterrand à WASQUEHAL (59290), représentée par,

d’une part,

et les organisations syndicales suivantes :

C.F.D.T., représentée par

C.G.T, représentée par

d’autre part.

OBJET : NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire devant être tenue au titre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la société VERSPIEREN et les organisations syndicales représentées dans l’entreprise se sont rencontrées pour la 1ère réunion le 18 janvier 2019.

Il a été précisé que cette négociation concernait le périmètre de l’entreprise constitué du siège social et de l’ensemble de ses établissements et rappelé que les négociations portaient uniquement sur les salaires.

S’agissant des négociations relatives aux écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, il a été rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle existait déjà au sein de l’entreprise.

La Direction de l’entreprise a entamé les négociations en indiquant qu’elle n’envisageait pas de mesure collective au titre de la NAO 2019. En effet, l’environnement économique et concurrentiel nécessite une grande prudence dans la gestion des charges de la société et plus particulièrement celles liées à la masse salariale. Toutefois, la Direction a confirmé son souhait de poursuivre l’accompagnement de ses collaborateurs en concentrant l’ensemble des efforts financiers sur l’attribution de mesures individuelles.

De leur côté, les organisations syndicales ont rappelé l’importance des efforts déployés par les collaborateurs de l’entreprise et la nécessité d’accorder des mesures financières aux salariés.

A l’issue des réunions, les parties se sont rapprochées afin de convenir de ce qui suit :

ARTICLE 1 – RESULTAT DES NEGOCIATIONS

1 – Versement d’une prime dite « prime Macron »

La société accordera aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron » de 470 euros dans les conditions définies ci-dessous.

Cette prime est versée :

  • aux salariés présents au 31 décembre 2018 et à la date de versement de la prime,

  • aux salariés dont le salaire mensuel est inférieur ou égal à 3 400 euros bruts au 31 décembre 2018 (base temps plein),

  • au prorata du temps de travail pour les salariés qui, au 31 décembre 2018, étaient à temps partiel,

  • au prorata de leur présence:

    • pour les salariés  dont le contrat de travail aura été suspendu pour maladie plus de 90 jours continus ou discontinus au cours de l’année 2018,

    • dès le 1er jour d’absence pour les salariés dont le motif d’absence n’a pas été rémunéré au cours de l’année 2018.

Il est convenu entre les parties que le versement de la prime aura lieu en février 2019 dès lors que les conditions techniques pour un versement à cette date seront réunies. A défaut, le versement se fera au plus tard fin mars 2019.

2 – Mesures individuelles 

La Direction souhaite continuer à accompagner les collaborateurs dans leur déroulé de carrière. C’est pourquoi, une autre enveloppe financière sera consacrée en 2019 à l’attribution de mesures individuelles dont le montant global ne saurait être inférieur à 300 000 euros.

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2019.

ARTICLE 2 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, dans les conditions prévues aux articles du code du travail.

Une version électronique standard aisément réutilisable sera déposée sur la base de données nationales.

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre un exemplaire de l’accord d’entreprise a été établi pour chaque partie signataire.

Fait à Wasquehal, le 24 janvier 2019

en 4 exemplaires originaux

La Société VERSPIEREN Les Délégués Syndicaux

Pour la Direction, Pour la C.G.T.,

Pour la C.F.D.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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