Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez VERSPIEREN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERSPIEREN et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23021021
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : VERSPIEREN
Etablissement : 32150204900166 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société VERSPIEREN, dont le siège social est situé 1 avenue François Mitterrand 59 290 WASQUEHAL immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro B 321 502 049, représentée par xx en sa qualité de DRH, dénommé ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par xx en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT représenté par xx en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Augmentations collectives des salaires

Article 2 – Augmentations individuelles des salaires

Article 3 – Prime de vacances

Article 4 – Durée de l’accord

Article 5 – Champ d’application de l’accord

Article 6 – Révision de l’accord

Article 7 – Notification, dépôt et publicité de l’accord


PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ont été engagées au sein de la société VERSPIEREN SA.

Il est rappelé que les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail font l’objet d’un accord d’entreprise spécifique qui a été négocié en 2021 pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2023. Il n’a ainsi pas été réabordée au titre de la présente négociation.

Le thème du partage de la valeur ajoutée est inscrit dans l’accord de participation du 23 mars 2004 et dans l’accord d’intéressement du 25 juin 2021.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 14 et 17 avril, 10 mai 2023 afin d’échanger sur les revendications syndicales et les propositions de la Direction.

Pour leur part, les organisations syndicales représentatives ont sollicité une augmentation collective des rémunérations en mettant en avant l’inflation et leur pouvoir d’achat.

Dans ce cadre, les premières revendications des organisations syndicales ont été les suivantes :

  • la délégation syndicale CFDT a demandé une augmentation de 6%,

  • la délégation CGT a demandé une augmentation mensuelle de 150€ par mois à compter du 1er avril 2023, une augmentation du minimum de la prime vacances à 2200€, un passage des titres restaurant à hauteur de 10€ avec la même répartition et une récupération des heures écrêtées au-delà de 10h par ½ journée ou journée de repos.

Pour sa part, la Direction a rappelé aux partenaires sociaux que l’entreprise subissait également l’inflation et qu’à ce titre, et comme elle l’a toujours fait, elle était dans une démarche de prudence.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu les dispositions reprises ci-après.

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES DES SALAIRES

Il est décidé d’une augmentation collective de la rémunération annuelle fixe (comprenant salaire annuel fixe, prime de vacances et 13e mois) des collaborateurs dans les conditions suivantes pour un équivalent temps plein :

  • pour les salaires mensuels inférieurs ou égaux à 3 750 Euros bruts : augmentation de 3% du salaire mensuel

  • pour les salaires mensuels supérieurs à 3 750 Euros bruts et inférieurs ou égaux à 4 500 Euros bruts : augmentation de 2% du salaire mensuel

  • aucune augmentation mensuelle ne pourra être d’un montant inférieur à 80 euros bruts.

Cette disposition concernera automatiquement les collaborateurs présents avant le 1er janvier 2023.

Cette mesure s’appliquera uniquement au 1er juillet 2023.

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVUELLES DES SALAIRES

Il est alloué, au titre des augmentations individuelles, une enveloppe globale minimale de 500 000 Euros.

Les décisions d’augmentation individuelle devront s’appuyer sur des critères objectifs d’évaluation sous réserve que le salarié soit titulaire d’un contrat de travail avant 1er janvier 2023.

Par ailleurs, il est convenu que les salariés bénéficiant d’une augmentation collective pourront également bénéficier d’une augmentation individuelle.

Cette mesure est exclusivement conclue pour l’année 2023 et s’appliquera au 1er juillet 2023.

ARTICLE 3 – PRIME DE VACANCES

Le montant minimal de la prime de vacances passe de 1.550 Euros à 1.700 Euros bruts (pour un équivalent temps plein) à effet du 1er juin 2023. Les conditions d’attribution de cette prime restent inchangées.

ARTICLE 4 –DUREE DE L’ACCORD

Les articles 1 et 2 du présent accord sont applicables uniquement au 1er juillet 2023.

L’article 3 du présent accord est à durée indéterminée.

ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de VERPIEREN SA.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L22332-24 et suivants du Code du travail, ou les cas échéant aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 2 mois (deux mois) suivant la réception de la demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois (trois mois), devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :

  • en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Roubaix

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera positionné sur le site intranet de l’entreprise (Diagonal) afin que chaque collaborateur puisse en prendre connaissance.

 

Fait à Wasquehal, le 1er juin 2023

En 5 exemplaires originaux

La Société VERSPIEREN Les Délégués Syndicaux

Pour la Direction, Pour la CFDT,

XXX XXX

DRH

Pour la CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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