Accord d'entreprise "ACCORD D ADAPTATION DES REGLES DES NAO AU SEIN DE STÄUBLI RACCORD FRANCE" chez STAUBLI RACCORD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAUBLI RACCORD FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09122008124
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : STAUBLI RACCORD FRANCE
Etablissement : 32152556000033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV d'accord NAO (2022-04-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’ENTREPRISE STÄUBLI RACCORD FRANCE

Entre les soussignées :

La Société STÄUBLI RACCORD FRANCE

dont le siège social est situé : PARC D'ACTIVITE DU MOULIN - 31 RUE DU SAULE TRAPU CS 45601 – 91882 MASSY Cedex

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 321 525 560

représentée par Monsieur Patrick ILTIS en sa qualité de Président

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur LE BRAS Olivier,

Le syndicat CGT représenté par Monsieur Joël COURET

D’autre part,

PREAMBULE

Le code du travail prévoit que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage des négociations obligatoires, notamment sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail, et dans les entreprises de plus de 300 salariés, la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En la matière, les règles légales permettent aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de s'emparer de ces obligations et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

Ainsi, les articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail ouvrent la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.

C’est dans l’objectif d’accroître l’efficience de l’organisation des négociations obligatoires dans l’entreprise, de favoriser l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et de favoriser ainsi la recherche de compromis entre les parties négociateurs, que l’entreprise a souhaité se saisir de cette faculté de négociation d’un accord d’adaptation des règles de négociations obligatoires.

A cette fin, une réunion de discussion et négociation s’est tenue le 31 mars.

A l'issue, la Direction et les Organisations syndicales signataires ont décidé d'organiser conjointement les étapes et la méthodologie des négociations à venir.

C'est l'objet du présent accord.

Il convient en outre de rappeler l'exigence de loyauté dans les négociations qui suppose la volonté de tous les participants à la négociation. Le présent accord d’adaptation vise en outre à favoriser la loyauté des négociations.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise STÄUBLI RACCORD FRANCE.

Le présent accord a pour vocation d'annuler et remplacer les précédentes règles internes (usages, engagements unilatéraux, notes de services) et accord portant sur le même sujet et antérieurement applicables.

ARTICLE 2 : THEMES DES NEGOCIATIONS AU SEIN DE L’ENTREPRISE ET CONTENUS DE CHACUN DE CES THEMES

Il est convenu que l'employeur engage des négociations obligatoires régulières sur :

  • sur la rémunération, portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail y inclus le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • sur la qualité de vie et des conditions de travail,

  • sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation portera également sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En tout état de cause, conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société par courriel avec accusé de lecture.

La Société répond à cette proposition dans le cadre de la réunion prévue à venir.

En tout état de cause, l'ajout de nouveaux thèmes dans le cadre des négociations régulières obligatoires impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article portant sur les modalités de révision ci-après.

ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de négocier chaque année obligatoirement sur la rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail, tel qu’indiqué dans l’article 2 ci-avant.

Les parties conviennent de négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le courant de l’année 2022, ce dans l’objectif de convenir ensemble d’un accord prévoyant notamment des objectifs de progression et des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, négocié au titre de l’article L. 2242-12 du Code du travail et fixant la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

Les parties conviennent de porter à tous les 4 ans la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, la prochaine négociation en la matière étant programmée pour le courant 2023.

Les parties conviennent qu’une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler une demande afin que la négociation sur tout ou partie des thèmes composant les négociations définis à l’article 2 soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

ARTICLE 4 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

ARTICLE 4.1 : Calendrier des négociations

L’employeur prend l’initiative de l’engagement des négociations, par la convocation des parties à la négociation, dans le délai de 12 mois pour les négociations annuelles, ou de 48 mois pour les négociations quadriennales.

Les parties conviennent que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la dernière réunion de négociation précédente sur le thème concerné.

A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour les négociations annuelles, et depuis plus de 48 mois, pour la négociation quadriennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le mois qui suit la demande formulée par une organisation syndicale.

Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes de négociation définis à l’article 2 se tiendront idéalement :

  • au cours du 1er semestre de l’année pour les négociations sur la rémunération, sur l’égalité professionnelle ;

  • au cours du 2nd semestre de l’année pour la négociation sur la qualité de la vie et des conditions de travail ainsi que la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dès lors qu’est défini par le présent accord les modalités de négociation (lieux et calendriers des réunions, outre informations que l'employeur remettra aux délégations salariales sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise), les réunions organisées n’auront que pour seul objectif de permettre les négociations sur les thèmes envisagés, les modalités de négociations étant prédéfinies par ailleurs.

En tout état de cause il est prévu une date butoir pour conclure un accord ou, à défaut, constater l'échec des négociations, à l’issue de la 3ème éventuelle réunion de négociation organisée sur chacun des thèmes de négociation. Une 4ème réunion ne pourra donc pas être organisée, un désaccord devant alors être acté.

En cas d'échec des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi et porté à la signature de chacun des participants à la négociation, consignant l'ensemble des propositions de chacune des parties et le cas échéant les décisions unilatérales que l'employeur entend prendre sous réserve le cas échéant de la consultation préalable du comité social économique.

ARTICLE 4.2 : Niveaux des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées au présent accord au niveau de l’entreprise en respectant une prévalence aux accords conclus au niveau du groupe.

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords de groupe, ces derniers se substitueraient aux accords

ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de ces accords, y inclus celui-ci.

Il est rappelé qu'en application de l'article L 2232-33 du Code du travail, l'engagement au niveau du groupe d'une négociation portant sur ces thèmes dispense les entreprises du groupe d'engager elles-mêmes cette négociation.

ARTICLE 4.3 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation pourront se tenir soit au siège de l’entreprise soit en visioconférence.

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.

ARTICLE 4.4 : Moyens alloués à chaque délégation syndicale

Afin d'assurer le bon déroulement des négociations obligatoires, les membres de chaque délégation syndicale disposeront des moyens prévus conformément aux règles légales applicables.

ARTICLE 5 : INFORMATIONS SERVANT DE BASE AUX NEGOCIATIONS

Les informations nécessaires à la négociation seront transmises et/ou mises en ligne dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de chaque première réunion.

Ainsi, en application de l’Article L2312-21 du code du travail, la BDESE pourra rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux négociations obligatoires récurrentes que l’employeur met à la disposition des délégations syndicales.

Elle est accessible en permanence, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance et/ou évolutions majeures et/ou de restrictions de la disponibilité telle que définie par la Direction.

Plus généralement, l’architecture et les modalités de fonctionnement de la BDES seront telles que négociées ans l’accord collectif d’entreprise daté du 7 octobre 2019.

Les parties ont décidé de calquer l’organisation de la base de données sur les différentes consultations récurrentes et les négociations obligatoires.

Ainsi, pour faciliter sa consultation par les représentants du personnel, chaque

consultation récurrente et chaque obligation de négocier feront l’objet d’une rubrique dans la base de données et comprendront les éléments d’information et données

que les parties ont jugées utiles et pertinents pour la consultation ou la négociation concernée.

Un tableau joint en annexe au présent accord reprend les grands thèmes et ces informations.

Pour chacun de ces thèmes, la BDESE comportera les informations telles que précisées dans le tableau joint en annexe 1.

Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDESE, l’accès à la BDESE s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès.

Les informations figurant dans la BDESE qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la Direction.

Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiés comme étant « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être public.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD ET MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Pour la mise en œuvre du présent accord, ainsi que pour le suivi des engagements souscrits par les parties, il est prévu que les parties signataires se rencontrent tous les ans, notamment afin d’évaluer les éventuels besoins de révision et/ou d’adaptation.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir au plus vite après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord s'applique à compter du 31 mars 2022 et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT

3 mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 10 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse

suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 8 exemplaires originaux

A Massy, le 31 mars 2022.

Pour la Société STÄUBLI RACCORD FRANCE

Représentée

En qualité de Président

Pour les organisations syndicales :

- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par 

- L’organisation syndicale CGT représentée par 

ANNEXE 1

Thèmes de négociation ou consultation Informations
  1. Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Informations présentes dans les rubriques suivantes :

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés ;

Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

Informations présentes dans les rubriques suivantes :

  • Egalité F/H, notamment les informations relatives à l’Index égalité hommes-femmes.

Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail

Informations présentes dans les rubriques suivantes :

  • Investissement social ;

  • Activités sociales et culturelles ;

  • Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

  1. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Informations présentes dans les rubriques suivantes :

  • Investissement social.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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