Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un mode de rémunération spécifique pour les salariés des jeux de table" chez CASINO DE PORNIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE PORNIC et le syndicat CGT le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04419005390
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE PORNIC
Etablissement : 32159177800030 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

Accord relatif à la mise en place d’un mode de rémunération spécifique pour les salariés des jeux de table

Entre les soussignés,

La Société SAS Casino de Pornic, au capital de 225 000 euros dont le siège social est situé, 30 rue du Canal – 44210 PORNIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro RCS 321 591 770 00030, représentée par xxx xxx en sa qualité de Directeur Général Délégué et Responsable.

D’une part,

Et,

Le syndicat CGT, représenté par xxx xxx, Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre d’un accord conclu à l’occasion des négociations annuelles obligatoires de 2020, le principe de la mise en place d’un mode de rémunération spécifique et exclusive pour les salariés des jeux de table a été acté. A savoir, une prime calculée sur une évolution positive du montant des pourboires collectés aux tables de jeux.

Le présent accord a pour objet d’en préciser les modalités.

Les parties rappellent que le présent accord a pour objet de mieux associer les salariés des jeux traditionnels aux résultats de leur secteur d’activité, afin notamment d’améliorer la satisfaction de la clientèle des jeux de table.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de calcul et de versement d’une prime annuelle dont le montant est calculé en fonction du volume des pourboires collectés aux tables de jeux, et selon les modalités ci-après exposées.

Article 2 : Ayants-droit

Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés qui sont employés aux jeux de table ayant une ancienneté au sein du Casino de Pornic supérieur à trois mois d’ancienneté au 1er novembre de chaque année et présents dans l’entreprise au 31 octobre de chaque année.

Sont concernés exclusivement à ce titre les titulaires d’un contrat CDI ou CDD en vigueur, employés aux postes suivants :

  • Croupier

  • Sous-chef de table et chef de table

  • Chef de partie

Article 3 : Modalités de calcul de la prime

3.1 – Indice pour le calcul du montant de référence

Le montant de référence retenu pour déterminer la base de calcul pour l’exercice N, sera le montant global des pourboires de l’exercice comptable de 2019.

Etant entendu que l’exercice comptable débute le 1er novembre de chaque année et se termine le 31 octobre de l’année suivante.

L’exercice de référence sera donc celui du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

3.2 – Montant de la prime et plafond

Le montant total de la prime à répartir entre les ayants droits sera équivalente à 40 % de la différence positive entre le montant des pourboires de l’exercice comptable N et le montant des pourboires de l’exercice de référence. La valeur étant en salaire brut.

Exemple : pour 100 euros de pourboires en plus, la prime sera de 40 euros bruts.

Chaque ayant droit bénéficiera d’une redistribution du montant initial de la prime à part égale ; au prorata de son contrat de travail (durée du travail) et au prorata du temps de présence de l’année N, sous réserve de l’article 4.

Au cas où les pourboires dépasseraient la garantie, l’assiette de la prime ne comprendrait que la garantie de salaire.

Article 4 : Modalités de paiement de la prime et impact

A compter du 1er novembre 2019, la prime issue du montant de référence retenu à l’article 3.1, et si applicable, sera versée sur le bulletin de paie de novembre 2020.

4.1 - Absences et embauche au cours d’exercice

Chaque absence impactera et sera déduite au montant initial de la prime.

La différence entre le montant initial et le montant impacté constituera une deuxième distribution sur les personnes qui ont un droit obtenu à 100%. La distribution se fera à part égale, au prorata du contrat de travail et au prorata du temps de présence.

Seules les absences suivantes n’auront pas d’incidence sur les répartitions de la prime :

  • Congés payés,

  • Congés exceptionnels,

  • Accident de travail,

  • Maladie professionnelle,

De même, les congés dans le cadre de la formation professionnelle continue pris à l’initiative du salarié donneront lieu à une réduction de la prime au prorata temporis.

En cas de départ en cours de période, le prime ne sera pas due.

En cas d’embauche en cours d’année, la prime sera due au prorata du temps de présence et sous réserve d’une condition d’ancienneté minimale prévue à l’article 2 du présent accord.

4.2 – Prise en compte de la prime pour autres éléments :

La prime ne rentrera pas dans le calcul de l’indemnisation maladie, de l’indemnité de licenciement et de départ en retraite.

Par ailleurs, la prime instituée ne sera pas comptée pour le calcul de l’indemnité de congés payés.


Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il est applicable à compter du 1er novembre 2019.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataire, au plus tard 3 mois avant le 1er novembre de chaque année.

Article 7: Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 3 mois. La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DIRECCTE.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (Une à la DIRECCTE en version électronique, et un au conseil des prud’hommes en version papier).

Fait à Pornic, le en quatre exemplaires

Signatures:

xxx xxx xxx xxx

Délégué Syndical CGT Directeur Délégué et Responsable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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