Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez MPS - SOCIETE MARINE PLAISANCE SERVICE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MPS - SOCIETE MARINE PLAISANCE SERVICE et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009580
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE MARINE PLAISANCE SERVICE
Etablissement : 32162824000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Annualisation du temps de travail (2020-10-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-15

Avenant à l’accord collectif
Annualisation du temps de travail

Entre :

L’Entreprise : 

Raison sociale : MARINE PLAISANCE SERVICE

Siret : 321 628 240 00012

Siège Social : 37, route du Cap-Ferret, le Grand Piquey

Code postal : 33950 LEGE CAP FERRET

Représentée par XX

Agissant en qualité de Présidente

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Le représentant du personnel :

Nom Prénom : YY

Agissant en sa qualité d’Élu titulaire non mandaté

Ci-après dénommé « le représentant du personnel »

D’autre part,

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 PORTEE

ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 4 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 DISPOSITIF DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 6 PROGRAMMATION DU TRAVAIL

ARTICLE 7 DECOMPTE INDIVIDUEL ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 LISSAGE

ARTICLE 9 REGLEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 10 CAS PARTICULIERS D’ARRIVEE, DEPART ET ABSENCES

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 DATE D’EFFET

ARTICLE 12 REVISION ET DENONCIATION

ARTICLE 13 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Préambule

La société MARINE PLAISANCE SERVICE dispose d’un accord collectif sur l’annualisation du temps de travail signé le 23 octobre 2020.

Toutefois, il a été détecté une incohérence entre l’article 8.2 et l’article 10.1, concernant la restitution par le salarié de la rémunération des heures non réalisées au jour de son départ ou à la fin de la période d’annualisation.

De plus, il a été constaté que l’accord d’entreprise n’était pas assez précis notamment en ce qui concerne les cas particuliers : entrées et départs en cours de période et absences…

Conformément à l’article 12.1 de l’accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail, la Direction de la société MARINE PLAISANCE SERVICE a demandé la révision de cet accord d’entreprise auprès de son CSE par courrier en date du 13 décembre 2021.

Le CSE ayant accepté cette demande de révision, il a été préparé et proposé le présent avenant à l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et la durée du temps de travail de la société MARINE PLAISANCE SERVICE.

Par mesure de simplification, les parties ont décidé de réécrire entièrement l’accord du 23 octobre 2020.

Pour rappel, la société MARINE PLAISANCE SERVICE a pour activité la vente de bateaux neufs ou d’occasions, ainsi que l’entretien, la réparation, la mise l’eau et le stockage de bateaux de plaisance. Cette activité est donc naturellement rythmée par rapport à l’activité touristique du bassin d’Arcachon.

L’accord collectif sur l’annualisation du temps de travail signé le 23 octobre 2020 et le présent avenant vient compléter et améliorer les dispositions conventionnelles et/ou celles prévues par le code du travail, et ce afin de les adapter au besoin de la société MARINE PLAISANCE SERVICE.

Il apparait également indispensable d’amener une meilleure cohérence entre les fluctuations d’activités que supposent certains postes de travail et le temps de travail applicable à ces derniers, tout en permettant aux salariés concernés et à la Société de faire face aux différents enjeux auxquels ils peuvent se trouver confrontés, tels que :

  • L’anticipation des besoins de l’Entreprise et la possibilité d’y répondre ;

  • L’adaptation à l’activité de la Société, selon le nombre de demandes clients et des fluctuations annuelles attendues de l’activité, par une meilleure flexibilité du temps de travail de ses salariés ;

  • L’amélioration du fonctionnement de l’Entreprise en matière de planification.

Les postes de travail doivent nécessairement bénéficier d’une flexibilité horaire, et ce par le biais d’un aménagement possible du temps de travail.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Il instaure, pour les salariés concernés, un système de temps de travail sur l’année.

Article 2 - Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

Le présent accord ne s’appliquera pas aux salariés soumis au forfait jours, aux cadres dirigeants, aux salariés à temps partiels et aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

Article 4 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A titre non limitatif, sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage, aux trajets hors missions domicile/entreprise, les temps de pauses pris dans une journée de travail.

À cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée contractuellement sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et compensées comme heures supplémentaires.


TITRE II –ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Dispositif de répartition du temps de travail sur l’année

5.1 Principe

La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. La durée moyenne du travail sera en principe de 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1 607 heures pour une année complète - y compris la journée de solidarité.

Le principe d’aménagement du temps de travail effectif a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Plus particulièrement, les parties fixent à cette variation les limites suivantes :

  • Limite basse : 28 heures hebdomadaires ;

  • Limite haute : 48 heures hebdomadaires.

Le présent accord collectif permet à ce titre à la Société de fixer d’autres modalités de temps de travail sur l’année, selon le service ou le poste de travail rencontré, et ce afin de répondre efficacement à ses besoins ainsi qu’aux attentes des salariés.

La période de référence du travail débute le 1er novembre de l’année N et prend fin le 31 octobre de l’année N +1.

5.2 Définition des rythmes de travail

Spécifiquement, à la date de signature du présent accord l’ensemble des salariés de la société verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Dans tous les cas, la Société s’engage à respecter le cadre légal, que ce soit sur le temps de travail et les temps de repos obligatoires.

Article 6 – Programmation du travail

6.1 Planning collectif

Un planning collectif prévisionnel sera déterminé par la Direction avant le début de la nouvelle période d’annualisation, c’est-à-dire au plus tard le 31 octobre, et affiché à l’ensemble du personnel au plus tard le 15 novembre.

Ce planning devra être présenté, à titre informatif, au CSE, avant d’être affiché à l’ensemble du personnel. L’avis conforme du CSE ne sera pas requis.

6.2 Planning individuel

La Direction se réserve le droit d’établir des plannings individuels en fonction des services et/ou des besoins de la Société.

Dans cette hypothèse, comme pour le planning collectif, le planning individuel prévisionnel sera déterminé par la Direction avant le début de la nouvelle période d’annualisation, c’est-à-dire au plus tard le 31 octobre, et remis au salarié concerné au plus tard le 15 novembre.

Ce planning sera présenté, à titre informatif, au CSE, avant d’être remis au salarié. L’avis conforme du CSE ne sera pas requis.

6.2 Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • remplacement d’un salarié absent,

  • difficultés dans l’approvisionnement et réception des matières premières…etc.

Les salariés seront informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles tenant compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité de la Société, ce délai pourra être rabaissé à 48 heures si besoin.

A noter à titre d’exception que le délai de prévenance, en cas de modification, pourra également être ramené à 1 jour si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent.

Article 7 – Décompte individuel et suivi du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon manuscrite par enregistrement individuel des temps de travail.

L'employeur devra, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel sur lequel il enregistrera :

- le nombre d’heures planifiées pour la semaine ;

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine ;

- le nombre d’heures d’absence au titre des congés payés et/ou des absences rémunérées ;

- l’écart mensuel constaté entre le nombre d’heures réellement effectuées et le nombre d’heures potentielles.

L'état du compte individuel sera communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, soit idéalement le 15 novembre N+1 pour chaque salarié, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, la société clôturera le compte individuel et remettra à chaque salarié concerné un document indiquant :

- le nombre d’heures de travail effectif prévues au cours de la période de référence concernée ;

- le nombre d’heures de travail réellement exécutées au cours de la période de référence concernée ;

- le nombre d’heures supplémentaires éventuellement à régulariser.

Si le compte individuel est débiteur, une compensation devra être réalisée conformément à l’article 10 du présent accord.

Article 8 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.

A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées telles que définies à l’article 9 du présent accord donneront lieu à paiement en fin de période.

En revanche, les différentes indemnités telles que majorations pour travail le 1er mai seront rémunérées au fur et à mesure en cours de période.

Article 9 – Règlement des heures supplémentaires

En application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l’organisation du temps de travail, il a été défini ce qui suit.

À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée contractuelle.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, décidé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

9.1 Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires seront celles comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au dernier jour du mois d’octobre de l’année N+1) au-delà de 1 607 heures annuelles.

Les heures de travail supplémentaires dépassant la durée contractuelle feront l’objet soit :

  • d’un repos de remplacement, également majoré au taux applicable, pris à la demande du salarié, sur validation de sa hiérarchie. La prise de repos se fera par journée entière ou demi-journée. L’ensemble des heures compensées en repos devra être pris au plus tard le 31 décembre. Si ce n’était pas le cas, le reliquat des heures non prises ne repos serait payé au salarié concerné ;

  • d’un paiement des heures au taux majoré applicable dans la société.

9.2 Contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures, étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

Article 10 – Cas particuliers d’arrivée, départ et absences

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.

Ces dispositions seront applicables en cas :

  • d’arrivée/départs en cours de période de référence (exemple : arrivée le 1er juin N) ;

  • d’absences du salarié ;

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail ou d’absences diverses, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.

o En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire, intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.

o En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :

- En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible, sauf si le salarié souhaite une retenue plus importante. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.

- En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.

Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour motif économique, ainsi qu’en cas de décès du salarié.

En cas d’absence pour maladie, accident ou raisons familiales impérieuses pendant la période de référence, l’horaire effectué pendant cette période devra être calculé en tenant compte pour les jours d’absence des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié le ou les jours considérés dans le cadre de la programmation des horaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de période non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2022 avec un effet rétroactif au 1er novembre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, le représentant du personnel.

Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra se faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • 2/3 du personnel pourra dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion, donc une fois par an (ou autre partie ayant la qualité de dénoncer le présent accord collectif) ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 13 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Lège Cap-Ferret, le 15 février 2022

Pour la Direction Pour les Collaborateurs

XX Monsieur YY

Présidente Membre Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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