Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DES SALARIES DE L'U.E.S. NEGOCES" chez BOURGELA LIGNAC-FORT - AREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURGELA LIGNAC-FORT - AREAL et le syndicat Autre et CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T03220000478
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS AREAL
Etablissement : 32169029900102 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF CONSTATANT LA DISPARITION DE L'UES NEGOCES ET VALANTACCORD DE SUBSTITUTION (2022-10-05) ACCORD PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DE L'UES 5 BRANCHES ET RELATIF A L'EXTENSION DU PERIMETRE DE L'UES 5 BRANCHES (2022-10-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD RELATIF aux CONGES PAYES DES SALARIES DE L’u.E.S. NEGOCES

Entre les soussignés :

AREAL, société par actions simplifiée au capital de 2 163 750 euros, dont le siège social situé : Rue de la Menoue - 32400 Riscle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Auch sous le numéro 321 690 299, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

NOVASOL, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social situé : Rue de la Menoue - 32400 Riscle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Auch sous le numéro 442 183 299, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

VIGNASSE ET DONNEY, société anonyme au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social situé : BP 22 - avenue de l’Aulouze - 64170 Artix, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 097 180 558, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

et les organisations syndicales :

- FO représentée par ,

- CFDT représentée par ,

D’autre part,

Ensemble les Parties ;

Il a été convenu ce qui suit :


- Préambule -

Les sociétés composant l’U.E.S. sont très fortement impactées par la pandémie du Covid-19. En particulier, les mesures telles que le confinement, l’interdiction de certaines activités, les restrictions sévères de déplacement et/ou de regroupement afin de limiter les risques de contamination, ont des répercussions sur l’activité économique des sociétés. Il en résulte la réduction voire l’arrêt de certaines activités et donc une diminution considérable de la charge de travail des salariés des sociétés composant l’U.E.S.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’U.E.S. met en œuvre les moyens dont elle dispose pour endiguer les conséquences précitées et veiller à pérenniser les activités des sociétés.

A cet égard, les Parties sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et la convention collective.

***

  1. Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’U.E.S. telle que constatée par accord en date 27/07/2018 entre les sociétés AREAL, NOVASOL et VIGNASSE ET DONNEY et de toute autre société qui entrerait dans l’UES avant le terme prévu par cet accord.

Sont visés les salariés, cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, sous réserve des conditions de l’article 2 ci-après.

  1. Objet du présent accord collectif

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles applicables et accords collectifs applicables au sein de l’U.E.S.

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, chaque société peut unilatéralement décider de la période de prise de jours de congés payés acquis ou modifier les dates de prise de congés payés.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés sur la période de validité de l’accord.

  1. Définition des jours de congés payes et de la période de prise de conges payes

  1. Les jours de congés payés visés par le présent accord sont ceux acquis par le salarié. Il est précisé que sont visés les congés de la période de référence en cours.

Les jours de congés payés déjà validés sur le planning prévisionnels par le responsable hiérarchique, pourront être modifiés par la société et fixés à une date différente.

Les jours de congés payés acquis mais non pris et dont les dates de prise n’ont pas encore été fixées, pourront être imposés par la société au salarié et fixés à une date différente.

Ces modalités sont applicables sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour(s).

L’accord du salarié concerné n’est pas requis(1) et la décision de la société s’impose au regard de la nécessité de mettre en œuvre les mesures idoines pour endiguer les conséquences économiques et financières résultant du contexte actuel.

La société n’est pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant en son sein.

  1. La période de fixation des jours de congés payés unilatéralement fixés par la société court à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Information des salaries concernes

Chaque salarié sera informé par la société par courriel et note interne, conformément aux délais visés aux articles ci-avant.

  1. Durée, date d’entrée en vigueur et terme du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Révision de l’accord

Sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail et suivants, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Auch.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Il en sera de même de tout avenant conclu au titre d'une révision de l'accord.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à Riscle, en 6 exemplaires,

Le 16 avril 2020

Les Délégués Syndicaux : Pour la Direction :

(FO) M.

(CFDT)

(1) le salarié peut demander à maintenir un jour de CP, uniquement sur justificatif d’un rdv médical prévu de longue date, ne pouvant être déplacé, dans la mesure où le rdv serait maintenu.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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