Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" chez SPS - AMCOR FLEXIBLES SPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPS - AMCOR FLEXIBLES SPS et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005295
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SPS MEDICAL
Etablissement : 32171684700025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD relatif A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES SPS

La Société Amcor Flexibles SPS Coulommiers (ci-après dénommée « la Société ») représentée par Maria MATAR, agissant en sa qualité de Directrice Générale,

d’une part

Et les représentants des salariés élus au Comité Social et Economique (CSE) :

Table des matières

ACCORD relatif A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES SPS 1

PREAMBULE 3

Article 1. Catégories de salariés concernés 3

Article 2. Nombre de jours compris dans le forfait et nombre de jours de repos 3

Article 3. Période de référence 3

Article 4. Organisation de l’activité 4

Article 5. Temps de repos des salariés en forfait jours 4

Article 6. Octroi du nombre de jours de réduction du temps de travail 4

6.1. Calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail 4

6.2. Octroi de jours de repos supplémentaires 5

Article 7. Forfait en jours réduit 5

Article 8. Rachat des jours de repos 5

Article 9. Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié 5

Article 10. Rémunération 6

Article 11. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 6

Article 12. Heures de délégation 6

Article 13. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 6

Article 14. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 6

Article 15. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise 7

Article 16. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion 7

Article 17. Dispositions finales 8

17.1. Durée de l'accord 8

17.2. Révision 8

17.3. Dénonciation 8

17.4. Dépôt et publicité 8


PREAMBULE

Le dispositif du forfait en jours qui permet de définir une rémunération sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement sans référence horaire a été l’une des grandes innovations de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi Aubry sur les 35 heures relative à la réduction du temps de travail.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés bénéficiant du statut de cadre, à l’exception des cadres dirigeants.

Nombre de jours compris dans le forfait et nombre de jours de repos

La convention individuelle détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait annuel est défini. Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours ne peut dépasser, pour une année complète de travail, un plafond de 218 jours par an (journée de solidarité incluse) pour un droit complet à congés payés.

Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait en jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée de leur travail n’est pas pré-déterminée mais devra rester cohérente au regard des horaires de travail pratiqués par les collaborateurs de leur service ou de leur atelier. Les salariés devront organiser leur activité dans l’intérêt du service et être présents lors des réunions de travail auxquelles ils seront conviés. Dans ce cadre, le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’employeur appréciera la prestation fournie par ses salariés en forfait en jours en fonction de l’atteinte de leurs objectifs et de leur capacité à mener leur mission. Leur performance globale sera ainsi évaluée chaque année lors de l’entretien individuel.

Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Octroi du nombre de jours de réduction du temps de travail 
Calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail

Le nombre de jours de repos octroyés aux salariés sous convention de forfait en jours varie d’une année à l’autre, en fonction du positionnement du nombre de jours fériés chômés qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaire et du nombre de samedi et de dimanche de l’année considérée.


Exemple pour l’année 2022 :

365 jours dans l’année desquels sont déduits :

-52 jours de repos hebdomadaire légal, le dimanche en principe

-53 jours de repos hebdomadaire, le samedi

-25 jours ouvrés de congés

-7 jours fériés chômés

+ 1 journée de solidarité

= 229 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos qui lui seront légalement octroyés seront donc les suivants :

229 jours travaillés – 218 jours prévus dans la convention de forfait = 11 jours de repos

Octroi de jours de repos supplémentaires

Afin que tous les cadres présents et à venir ayant conclu une convention de forfait en jours puissent bénéficier de 13 jours de repos dans l’année calendaire, des journées de repos supplémentaires seront allouées afin de compléter la différence entre ces 13 jours et le nombre de jours obtenu en application de l’article 6.1 du présent accord.

Par exemple pour l’année 2022, deux jours de repos supplémentaires seront accordés pour compléter les 11 jours et octroyer 13 jours dans l’année.

Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail au temps partiel.

Rachat des jours de repos

En application de l’article L.3121-59 du code du Travail, le salarié qui le souhaite peut renoncer à 4 jours de repos et percevoir une indemnité en contrepartie. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

La demande sera formulée par écrit avant la fin du premier trimestre. La décision sera irrévocable pour l’année en cours ; l’accord de l’employeur sera formalisé par écrit.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égal à 110% du salaire journalier.

Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié.

Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Heures de délégation

Conformément à l’article R.2315-3 du Code du travail, le crédit d’heures des salariés en forfait en jours doit être regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé par la convention individuelle. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fera l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

En outre, le système de gestion des temps au Département des Ressources Humaines permettra d’effectuer un contrôle mensuel des jours travaillés et des temps de repos obligatoires et de réagir efficacement et rapidement en cas de surcharge constatée.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Un entretien individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, au minimum une fois par an. Cet entretien se tiendra en règle générale lors de l’entretien annuel de performance.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent êtres raisonnables. L’employeur devra s’assurer d’une bonne répartition du travail de ses collaborateurs dans le temps.

D’autres entretiens pourront avoir lieu régulièrement tout au long de l’année pour remédier efficacement à d’éventuelles surcharges de travail.

Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de congé et, d’autre part, la vie privée et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Par principe, les responsables hiérarchiques s’abstiendront dans la mesure du possible et sauf urgence avérée de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail. Le salarié en forfait en jours n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail ainsi que de se connecter à tout autres outils informatiques ou de communication. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels durant les temps de repos ou de congés.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail devra être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet ou de la situation.

Une charte relative au droit à la déconnexion et aux bonnes pratiques d’utilisation des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication est diffusée à l’ensemble du personnel cadre.

En cas d’alerte, le responsable hiérarchique ou le DRH recevront le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques conformément aux dispositions prévues dans la charte sur le droit à la déconnexion.

Dispositions finales
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt.

Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’Unité territorial de Seine-et-Marne, de la DIRECCTE Ile-de-France

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacun des membres de la délégation du personnel au CSE signataire.

A l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5.1 du Code du travail auprès de l’Unité territorial de Seine-et-Marne, de la DIRECCTE Ile-de-France, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.

Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Coulommiers en 10 (dix) exemplaires originaux, le 08/03/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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