Accord d'entreprise "Accord aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD et aux contrats de mission - Crise COVID-19" chez SIBLU - SIBLU FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIBLU - SIBLU FRANCE et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005971
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SIBLU FRANCE SAS
Etablissement : 32173773600058 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT UNIQUE AU SEIN DE L’ UES GROUPE SIBLU (2022-09-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE (CDD) ET AUX CONTRATS DE MISSION DE TRAVAIL TEMPORAIRE

AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES

DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

___________________

  • La société en Nom Collectif Société SIBLU, ayant son siège social au 10 avenue Léonard de Vinci Europarc Bât. M11 33600 PESSAC dûment représentée par Monsieur Simon CRABBE, en sa qualité de Représentant légal,

  • La société Siblu France SAS, ayant son siège social au 10 avenue Léonard de Vinci Europarc Bât. M11 33600 PESSAC dûment représentée par Monsieur Simon CRABBE, en sa qualité de représentant légal,

  • La société Le Conguel SAS simplifiée, ayant son siège social au boulevard de la Teignouse 56170 QUIBERON dûment représentée par Monsieur Simon CRABBE, en sa qualité de Représentant légal,

  • La société Hôtellerie Restauration Loisirs (SNC), ayant son siège social au 34 place du Solençon 16100 COGNAC dûment représentée par Monsieur Simon CRABBE, en sa qualité de Représentant légal,

  • La société Bonne Anse Plage Camping Caravaning International SAS à associé unique, ayant son siège social à La Palmyre 1, 17570 LES MATHES dûment représentée par Monsieur Simon CRABBE, en sa qualité de Représentant légal,

Ci-après dénommées « l’UES Groupe SIBLU »,

Prise en la personne de Simon CRABBE

D'UNE PART

__________

Les membres titulaires du CSE de l’UES Groupe SIBLU

D'AUTRE PART

__________

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, permet de déroger, par accord d’entreprise, à certaines règles de droit commun relatives aux CDD et contrats de travail temporaire, et, ce jusqu’au 31 décembre 2020 et ce, afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.

Les sociétés du l’UES Groupe SIBLU, qui gèrent pour la plupart des campings, ont été particulièrement affectées par la crise sanitaire, et le sont toujours actuellement compte tenu l’évolution de l’épidémie de covid-19 toujours en cours.

Le présent accord a donc pour objectif d’apporter de la souplesse aux conditions et modalités de recours aux CDD et aux contrats de travail temporaire afin que les sociétés du Groupe SIBLU puissent s’adapter rapidement.

Conformément aux dispositions légales, il se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions conventionnelles – qu’elles émanent de la branche et de l’entreprise – usages ou engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein des sociétés composant l’UES et qui auraient le même objet, et ce pendant la durée de son application.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de COVID-19, ou à tout le moins, après le 31 décembre 2020, s’il est nécessaire, afin d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un plan de reprise d’activité.

Les parties tiennent à rappeler qu’elles restent conscientes qu’un CDD ou un contrat de mission de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente des sociétés de l’UES groupe SIBLU, et entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties seront donc vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD et aux contrats de mission de travail temporaire ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du Personnel employé au sein de l’UES Groupe SIBLU, présents à ce jour, mais aussi à ceux qui pourraient être recrutés avant le 31 Décembre 2020, que ce soit à son siège social ou sur l’un quelconque de ses centres d’exploitation (villages), présents ou futurs.

Le présent accord s’applique également à l’ensemble des contrats de mission des salariés temporaires mis à disposition des sociétés de l’UES Groupe SIBLU.

CHAPITRE II – RENOUVELLEMENTS DES CDD

ET DES CONTRATS TEMPORAIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 1243-13-1 et L 1251-35-1 du Code du travail, à défaut de stipulation contraire dans une convention ou un accord de branche, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat intérimaire est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. Néanmoins, la loi du 17 juin 2020 permet aux entreprises de déroger à ces dispositions sans que les renouvellements ne soient assimilés à des successions de contrats.

ARTICLE 1 - NOMBRE DE RENOUVELLEMENTS

Par le présent accord, le nombre de renouvellements est porté à quatre maximum.

Le renouvellement ne pourra avoir pour effet de porter la durée totale du CDD ou du contrat de travail temporaire au-delà des limites légales en vigueur et correspondant au motif pour lequel il a été conclu.

Cette mesure s’applique à tous les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

CHAPITRE III – MODALITES RELATIVES AU DELAI DE CARENCE

ARTICLE 2 - MODALITES DE CALCUL DU DELAI DE CARENCE

Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions, entre chaque CDD ou contrat de mission conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.

Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.

Le délai de carence est fixé comme suit :

Par dérogation aux dispositions légales, quelle que soit la durée du contrat de travail à durée déterminée, ou du contrat de mission, renouvellement(s) inclus(s) il est convenu que le délai de carence est égal à 20 % de cette durée, sans pouvoir excéder 10 jours calendaires.

Le délai de carence est décompté en jours calendaires. Lorsqu’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

ARTICLE 3 - CAS DANS LESQUELS LE DELAI DE CARENCE NE S’APPLIQUE PAS

Les articles L 1244-1 et L 1251-37-1 du Code du travail prévoient que le délai de carence ne s’applique pas lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire est conclu dans le cadre, notamment de :

  • Remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu

  • Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité

  • Emplois saisonniers

Néanmoins, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2020 relative aux dispositions et mesures d’urgence liées à l’urgence sanitaire, afin de compenser une partie de l’activité perdue pendant le confinement, les parties conviennent, si les besoins de la clientèle l’exigent, que le délai de carence ne s’appliquera pas non plus aux cas suivants :

  • Lorsque le salarié ou l’intérimaire est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ou lorsqu’il refuse le renouvellement de son contrat

  • Lorsque deux contrats de travail à durée déterminée ou de mission intérimaire conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent, ou lorsqu’un contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité suit un contrat saisonnier, ou un contrat conclu pour remplacement de salarié.

Cette mesure dérogatoire s’applique à tous les délais de carence intervenants, à compter du 19 juin 2020, lendemain de la date de promulgation de la loi, et jusqu’au 31 décembre 2020.

En tout état de cause, il est rappelé qu’en aucun cas, la suppression du délai de carence ne doit avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

CHAPITRE IV – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 31 décembre 2020.

Il sera déposé par l’UES SIBLU sous forme électronique. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et à la Commission paritaire de branche.

Il entre en vigueur de façon rétroactive le 19 juin 2020, soit le lendemain de la date de publication de la loi du 17 juin relative aux mesures d’urgence liées à la crise sanitaire.

ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Fait et passé à Pessac, le 24 septembre 2020

Pour l’UES Groupe SIBLU – Simon CRABBE

Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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