Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez LABORATOIRE CHAUVIN

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHAUVIN et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T00719000272
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE CHAUVIN
Etablissement : 32174806300070

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord sur le travail de nuit conclu au sein de l’établissement d’AUBENAS de l’Unité Economique et Sociale BAUSCH & LOMB

ENTRE :

La société CHAUVIN dont le siège social est situé 416 Rue Samuel Morse – CS 99535- 34961 Montpellier cedex 2, représentée par xxxxxxx en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales de salariés représentatives de l’entreprise représentées par les membres de leur délégation dûment mandatés à cet effet :

  • l’organisation syndicale CFDT représentée par le délégué syndical xxx,

  • l’organisation syndicale FO représentée par le délégué syndical xxx.

  • l’organisation syndicale CGT représentée par le délégué syndical xxxx

D’autre part.

Préambule :

Le personnel de l’établissement est conduit à participer à une production répartie sur l’ensemble de la semaine de travail, par recours au travail d’une équipe de nuit. Cette dernière vise à permettre la nécessité technique de continuité de production.

L’affectation permanente sur l’équipe de nuit a conduit à relever un risque d’isolement, de santé à long terme et un risque de dégradation d’employabilité par dégradation du niveau de compétence technique. En outre, la fixité de l’équipe de nuit n’ouvrait pas équitablement à tous les salarié(e)s de production les chances de bénéficier des avantages de rémunération accordés en cas d’affectation en équipe de nuit, voire dirigeait ces chances sur du personnel intérimaire.

Il en résulte la volonté commune de transformer l’équipe de nuit en équipe de constitution fluctuante en fonction du besoin industriel, sur la base du volontariat et dans le respect des normes d’exposition à la pénibilité.

La mise en œuvre de ces principes conduit à gérer par le présent accord les conditions salariales applicables tant lors des affectations de jours que des affectations de nuit.

Les dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’équipes de suppléance du 27 février 2018 ne se cumulent pas avec les dispositions du présent accord.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail d’une durée de huit heures effectuée par un(e) salarié(e) affectée(e) à l’équipe de nuit et dont le temps de travail encadre minuit.

Le travailleur (la travailleuse) de nuit est défini(e) conformément aux dispositions des articles L.3122-5 et 23 du code du travail. Il (elle) bénéficie à ce titre des avantages et contreparties prévus au présent accord. 

Article 2 : Constitution de l’équipe de nuit

A compter de la date d’application du présent accord, l’équipe de nuit, à l’exception du personnel cadre, est constituée sur la base du volontariat parmi les personnes affectées à la production et la maintenance.

La présence pharmaceutique est assurée par un manager pharmacien, conformément à la règlementation qui impose la présence d’un pharmacien lors de la réalisation d’opérations aseptiques, sur base contractuelle ou par volontariat.

Les négociations sur l’égalité professionnelle menées au sein de l’établissement traiteront de l’égalité d’accès à l’équipe de nuit pour les salariées de production de l’établissement.

Le volontariat sera enregistré pour une durée d’une année civile et pour le nombre maximal de nuit convenu ci-dessous. Toutefois, un(e) salarié(e) volontaire, pourra retirer son volontariat pour raisons tenant à un cas de force majeure, tenant à la situation personnelle, avec un délai de prévenance d’au moins un mois. Il pourra alors être fait appel à des volontaires « remplaçants », identifiés comme tels lors du volontariat annuel.

Si le volontariat ne suffit pas à pourvoir intégralement l’équipe de nuit, la direction de l’établissement pourra procéder par affectation de salariés ayant accepté cette affectation par la voie contractuelle individuelle. A cette fin, les contrats de travail du personnel de production conclus à compter de la date d’effet du présent accord intègreront une disposition contractualisant la possibilité d’une affectation en équipe de nuit. Si le volontariat et les engagements contractuels ne suffisent à pourvoir le poste de nuit, il sera fait appel aux intérimaires.

Si les ressources issues du volontariat excèdent les besoins en personnel pour la constitution de l’équipe de nuit, les affectations sur l’équipe de nuit seront réparties équitablement entre l’ensemble des volontaires, à qualification identique.

L’affectation à l’équipe de nuit sur la base du volontariat ou du contrat de travail ne pourra pas excéder 70 nuits par année civile incluant les remplacements ponctuels, par souci de limiter le facteur de pénibilité nuit.

Article 3 : Organisation du temps de travail de l’équipe de nuit

L'organisation du temps de travail de l'équipe de nuit est un élément constitutif des compensations accordées au regard des contraintes et de la pénibilité que représente le travail de nuit.

En conséquence, il est convenu que les salarié(e)s affecté(e)s à l'équipe de nuit travailleront quatre nuits par semaine.

Les nuits commençant un jour férié et terminant un jour non férié seront considérées comme nuits fériées et inversement, les nuits commençant un jour non férié et se terminant un jour férié seront considérées comme nuit non fériée (à l’exception du 1er mai).

Au cours de chaque nuit travaillée, une pause de 30 mn est accordée et prise à l’intérieur des huit heures soixante-quinze de présence de la nuit ; Ce temps de pause est payé.

En outre, et par nuit travaillée, il est accordé un repos compensateur de 15 minutes par nuit travaillée. Ce temps de repos est payé et assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de tout avantage.

La semaine de travail de nuit comprendra en conséquence, pour 35H payées :

  • 4 X 8 Heures de travail effectif

  • 4 X 0,50 Heure de pause (en centièmes)

  • 4 X 0.25 Heure de Repos Compensateur (en centièmes)

Article 4 : Rémunération du personnel affecté en équipe de nuit

Les salarié(e)s affecté(e)s sur l’équipe de nuit bénéficient d’une rémunération brute établie comme suit :

  • Un salaire de base, établi sur la base de 35 heures intégrant la pause et le repos compensateur, au taux horaire personnel.

  • Une prime d’ancienneté calculée selon le droit commun de l’entreprise,

  • Une prime de nuit, à raison de 30.40 € brut par nuit de 8 heures,

  • Une majoration de 25 % du taux horaire personnel pour les 8 heures travaillées la nuit,

  • Une majoration de 25 % du taux horaire personnel pour les 0.50 heures de pause

  • Une majoration de 25 % du taux horaire personnel pour les 0.25 heures de RC nuit

En outre l’affectation en équipe de nuit conduit à perception d’une prime de panier, pour chaque nuit travaillée, d’une valeur de 7.50 €, partiellement soumise à charges et prélèvements sociaux.

Pendant l’affectation en équipe de nuit, la prime de poste de jour et la participation à la restauration sont suspendues.

Lors du passage temporaire de l’équipe de jour à l’équipe de nuit, les dispositions de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 15 mars 2000 continueront à s’appliquer et donc notamment l’acquisition de RTT.

Article 5 : Passage d’une affectation en équipe de nuit à une affectation en équipe de jour

A/ cas général :

Les éléments de salaire visés à l’article précédent et propres à l’affectation en équipe de nuit ne sont plus accordés à compter du retour en équipe de jour.

B/ cas particulier des anciens affectés permanents en équipe de nuit :

Pour ces salariés, à compter de la date d’application du présent accord et dès leur affectation en équipe de jour, la rémunération est établie selon le schéma de droit commun, assorti d’une indemnité différentielle garantissant le maintien de la rémunération annuelle brute à concurrence de 94% de la rémunération annuelle brute de 2018, cette dernière référence est définitive et non indexée. Cette prime ne serait pas allouée pendant les périodes d’affectation en équipe de nuit ultérieures.

Les salariés concernés bénéficieront, bien entendu, pendant leur affectation en équipe de jour, des dispositions de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 15 mars 2000 et donc notamment de l’acquisition de RTT;

Ils auront accès de plein droit aux restaurants partenaires, mais compte tenu de l’intégration de la valeur des primes de panier, pour une valeur de 184€ dans le salaire de base, il n’y aura pas de participation employeur pour chaque repas pris ou à défaut une telle participation sera retenue sur le salaire.

Article 6 : Cas particulier de la nuit travaillée du vendredi

Dans des circonstances exceptionnelles, explicitées en préalable au CSE, justifiant de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de production, il pourra être demandé de faire une nuit complémentaire.

Il sera fait appel à des volontaires pour faire une nuit débutant le vendredi soir.

Conditions de rémunération pour un vendredi travaillé :

  • 1 vendredi = salaire de base = 8H75 au taux horaire normal

  • 1 vendredi X 8H en majo HT EQ Nuit

  • 1 vendredi X 0,50 Majo P EQ Nuit

  • 1 vendredi X 0,25 Majo RC EQ Nuit

  • 1 vendredi = 1 prime de nuit

  • 1 vendredi = 1 prime exceptionnelle = 70€

  • 1 prime de panier, pour chaque nuit travaillée, d’une valeur de 7.50 €, partiellement soumise à charges et prélèvements sociaux.

Article 7 : Formation

L'entreprise veillera à ce que les travailleurs de nuit soient informés des actions de formation inscrites au plan et des autres dispositifs concernant la formation professionnelle et puissent accéder aux actions de formation. Les sessions de formation devront être planifiées en fonction de leurs contraintes horaires et prioritairement lors de leur affectation en journée.

Article 8 : Cas d’absence maladie sur une période de détachement en nuit :

Le maintien de salaire est calculé par référence à la rémunération qui aurait été perçue en affectation de journée.

Article 9 : Congés pendant la période de détachement en nuit :

Les demandes de congés doivent alors être soumises à validation du manager qui sera conduit à se prononcer en fonction du planning et des ressources disponibles.

Article 10 :  Equilibre vie privée, vie professionnelle

L’affectation planifiée en équipe de nuit sera effective au minimum par tranche de 4 à 5 semaines :

  • Passage de Jour vers Nuit : pas de préconisation

  • Passage de Nuit vers Jour : Achèvement avant un poste de jour d’après-midi afin de permettre le respect des temps de repos et de favoriser l’adaptation de rythme.

Cas particulier des volontaires « remplaçants » ; pas de durée minimum, ni de préconisation sur les passages de jour vers nuit ou nuit vers jour.

La préparation d’un planning annuel prévisionnel devra faciliter l’organisation de la vie personnelle sur la base de :

  • recensement des personnes volontaires par secteur, inscription auprès des managers

  • information de la durée souhaitée en nombre de mois en nuit (de 1 à 4)

  • composition du planning annuel du service, par le management, sur la base de cette consultation et du besoin industriel

  • visibilité figée sur un trimestre glissant permettant l’information de l’organisation des équipes et visibilité prévisionnelle au minimum au semestre permettant une information prévisionnelle.

  • le planning affiché confirmera le besoin industriel et les détachements des opérateurs; cela pourra conduire parfois à annuler la planification prévisionnelle.

Article 11 :  Suivi médical

Les salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, bénéficient d'une information sur l'hygiène (alimentation, sommeil ..) à adopter en fonction du mode d'organisation du travail. Cette information est donnée par le médecin du travail ou toute autre personne habilitée, sous son contrôle. Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière avant son affectation sur un poste de nuit.

Article 12 : Application du présent accord

Le présent accord est conclu à dater du 01/01/2019 pour une durée indéterminée.

Article 13 : Révision - dénonciation

Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties Signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera signé selon les dispositions légales en vigueur et il sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés d’un commun accord par l’ensemble des Parties signataires du présent accord et de ses éventuels avenants et adhérentes.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation à l’initiative de l’une des Parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi, aux autres Parties signataires et adhérentes, d’une lettre recommandée explicitant les motifs de ce souhait de dénonciation du présent accord et de ses éventuels avenants.

Un préavis minimal de 3 mois s’applique avant que la dénonciation ne puisse prendre effet.

La dénonciation décidée d’un commun accord par les Parties signataires et adhérentes sera notifiée par LRAR à la DIRRECTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes compétents.

Article 14 : Publication

La direction notifiera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, s’il y a lieu, le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur en 2 exemplaires auprès de la DIRRECTE de l’Ardèche, dont un exemplaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas. Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction au sein de l’établissement.

Fait à Aubenas, le 21 Décembre 2018

Pour la CFDT, xxxxxxx Pour la Direction de l’Etablissement

xxxxxxx - RRH

Pour la FO, xxxxxxxx

Pour la CGT, xxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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