Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez AURILIS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURILIS GROUP et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06323005814
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FLAURAUD SA
Etablissement : 32177415000452 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS

ENTRE :

La Société AURILIS GROUP, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 14-16 rue Pierre Boulanger, 63100 CLERMONT-FERRAND, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par son délégué syndical, Monsieur

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par sa déléguée syndicale, Madame

D’autre part.

Ci-après désignées « Les parties ».

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, menée dans le cadre de l’article L. 2242-13 du Code du travail.

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Plusieurs réunions de négociation se sont ainsi tenues suivant le calendrier suivant : le 18 janvier 2023, le 1er février 2023 et le 15 février 2023. Malgré le contexte professionnel particulièrement difficile dans lequel évolue la Société, et au regard du contexte national marqué par une hausse exceptionnelle de l’inflation, les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :

ARTICLE 1 – MESURES

A l’issue de la dernière réunion de négociation, les parties ont convenu de :

  • Une augmentation générale des salaires de base, sous condition d’ancienneté minimale d’une année et appréciée au 1er février 2023 (en bénéficieront ainsi les salariés entrés au plus tard le 31 janvier 2022), ci-après détaillée dans ses modalités.

  • Une augmentation individuelle, afin de reconnaître l’engagement des collaborateurs ainsi que leur performance individuelle, ci-après détaillée dans ses modalités.

  • Les augmentations ainsi attribuées bénéficieront d’un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. Critères de l’augmentation collective des salaires

Les salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté bénéficieront, en référence aux tranches de rémunération dans laquelle ils se situent, de :

  • Une augmentation de 5,50% pour les salariés percevant un salaire annuel brut de base inférieur ou égal à 24.000 € ;

  • Une augmentation de 2,00% pour les salariés percevant un salarié annuel brut de base compris entre 24.000 et 30.000 € ;

  • Une augmentation de 1,00% pour les salariés percevant un salarié annuel brut de base compris entre 30.000 et 50.000 €.

  • Les salariés percevant un salaire annuel brut de base supérieur à 50.000 € ne seront pas éligibles.

La détermination du pourcentage alloué s’effectuera sur la base du salaire brut de base perçu sur le bulletin de paie de janvier 2023.

En plus de cette augmentation, un complément sera attribué en fonction de l’ancienneté, selon le barème suivant :

  • Une augmentation supplémentaire de 0,10% pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 4 ans,

  • Une augmentation supplémentaire de 0,20% pour les salariés ayant une ancienneté entre 4 et 8 ans

  • Une augmentation supplémentaire de 0,30% pour les salariés ayant une ancienneté entre 8 et 12 ans

  • Une augmentation supplémentaire de 0,40% pour les salariés ayant une ancienneté entre 12 et 16 ans

  • Une augmentation supplémentaire de 0,50% pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 16 ans.

  • Les salariés percevant un salaire annuel brut de base supérieur à 50.000 € ne seront pas éligibles à ce complément.

Pour la détermination du complément versé, l’ancienneté sera appréciée au 31 janvier 2023.

Les parties précisent que les intérimaires embauchés en contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’entreprise, sans interruption, bénéficieront d’une reprise de leur ancienneté équivalente à la durée de leur mission.

  1. Critères de l’augmentation individuelle des salaires

Une enveloppe totale d’augmentation individuelle sera allouée à hauteur de 1% de la masse salariale (décembre 2022).

Cette enveloppe fera l’objet d’une répartition proportionnelle par service. A cet effet, l’ensemble des responsables hiérarchiques seront mobilisés lors de l'attribution des augmentations individuelles.

La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne répartition de cette enveloppe salariale entre les salariés.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Il prendra fin automatiquement à l’issue des négociations menées pour la conclusion de l’accord qui s’y substituera et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord sera présenté annuellement au Comité Social et Economique de l’entreprise à l’occasion des consultations annuelles présentant un lien avec les thèmes susvisés de la négociation obligatoire.

En outre, à la demande des délégués syndicaux, la Direction s’engage à communiquer aux élus la répartition des augmentations individuelles par paliers de rémunération.

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord ne peut être dénoncé unilatéralement pendant sa durée d’application.

Chacune des parties, peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant intervenir conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations de l’avenant de révision n’aboutiraient pas.

ARTICLE 5 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord est établi en trois exemplaires.

Il fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail à la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand (avec la liste des établissements où l’accord a vocation à s’appliquer).

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 février 2023.

Pour la Délégation syndicale C.G.T., Monsieur

Pour la Délégation syndicale C.F.D.T., Madame

Pour la Direction de la société AURILIS GROUP, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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