Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 30/09/202 relatif à la mise en place du travail par relais en équipes chevauchantes" chez SCOPEMA - SCOP EQUIPEMENT AUTO MOTO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCOPEMA - SCOP EQUIPEMENT AUTO MOTO et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08722002726
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SCOP EQUIPEMENT AUTO MOTO
Etablissement : 32190743800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF à LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL PAR RELAIS EN EQUIPES CHEVAUCHANTES (2020-09-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-22

  1. SCOPEMA

    -

    AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

    RELATIF à LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL PAR RELAIS EN EQUIPES CHEVAUCHANTES

  1. ENTRE LES SOUSSIGNéS

  • La société SCOPEMA, Société coopérative ouvrière de production exploitée sous forme de SARL, dont le siège social est situé rue de Pouloueix, 87150 Oradour sur Vayres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 321 907 438 000 22,

D’UNE PART

Et

  • Le représentant du personnel titulaire du comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 26 juillet 2018.

D’AUTRE PART

PRéAMBULE

Les parties aux présentes ont signé, le 30 septembre 2020, un accord collectif ayant pour objet la mise en place du travail par relais en équipes chevauchantes, dans l’objectif de pouvoir répondre à une activité en expansion et une progression des commandes, l’exiguïté des locaux ne permettant pas l’extension des postes de travail.

Dans ce cadre, plusieurs équipes ont été mises en place, permettant un fonctionnement du lundi au vendredi, sur une amplitude horaire comprise entre 6 h et 19 h.

Si la mise en œuvre de cette nouvelle organisation a permis d’apporter une marge de manœuvre certaine dans le processus de production, l’entreprise se trouve aujourd’hui confrontée de nouveau et depuis plusieurs mois, à un accroissement continu des sollicitations de ses clients, auxquels elle ne peut répondre de façon satisfaisante. Elle est contrainte d’imposer des délais de livraison qui entrainent un mécontentement de la clientèle, voire de refuser de nouveaux clients.

Pour permettre de donner un nouveau souffle à l’organisation de l’activité et permettre à l’entreprise de maintenir sa compétitivité, les parties ont réfléchi aux dispositions qui pouvaient être prises dans ce cadre.

Il est apparu que l’accroissement de la plage horaire quotidienne permettrait d’absorber une partie du retard de production.

Par ailleurs, dans la perspective du déménagement dans de nouveaux locaux, à l’horizon fin 2021 / début 2022, une réflexion a été menée sur la mise en place d’un travail en trois équipes se succédant dans le temps, pour permettre une meilleure réactivité face aux demandes des clients, voire l’anticipation des besoins.

Cependant, face à la pénurie de main d’œuvre et la difficulté pour l’entreprise de recruter pour pourvoir les postes actuellement vacants, le recours aux heures supplémentaire demeurera nécessaire. Les parties ont donc échangé sur une augmentation du contingent d’heures supplémentaires.

C’est pourquoi les parties ont négocié les conditions de mise en place des dispositions ci-dessus par la voie d’un avenant à l’accord signé le 30 septembre 2020.

Ceci étant exposé,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Modification de l’amplitude horaire

Dans le cadre de l’organisation actuelle du travail par relais en équipes chevauchantes, les parties conviennent que, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’amplitude horaire s’étendra sur une plage comprise entre 6 h et 22 h (contre 6 h à 19 h antérieurement).

Le temps de présence de chaque équipe sera de 7.5 heures du lundi au jeudi, pour 35 heures de travail effectif (avec une brisure de 1 heure), et 5 heures de travail effectif le vendredi.

Les autres dispositions de l’article 2 de l’accord initial du 30 septembre 2020, non contraires aux présentes, demeurent inchangées

Article 2 - Mise en place d’équipes successives

Dans la perspective de l’emménagement prochain dans ses nouveaux locaux : 2bis avenue du Ponty, D40 87150 Oradour sur Vayres, et pour préparer la nouvelle organisation du travail qui en résultera, les parties conviennent d’ores et déjà de la possibilité, sur l’initiative de la Direction, de mettre en place une organisation en équipes successives, travaillant en semi-continu (c’est-à-dire avec un arrêt hebdomadaire).

Ce travail posté pourra viser indistinctement l’ensemble du personnel d’atelier, quel que soit son statut.

2.1 Principe

Les équipes distinctes mises en place se succèderont dans le temps, avec ou sans chevauchement.

Le passage des équipes en 2x8 ou 3x8, et la programmation des horaires des équipes sera effectuée avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

2.2 Tranches horaires et nombre des équipes

Le nombre d’équipes, ainsi que leurs tranches horaires d’activité, seront déterminés en fonction des nécessités de l’activité.

Dans un premier temps, une organisation en trois équipes sera retenue, selon les modalités suivantes :

Equipe 1 : de 5 h à 13 h, avec une brisure de 20 min et une pause de 10 min

Equipe 2 : de 13 h à 21 h, avec une brisure de 20 min et une pause de 10 min

Equipe 3 : de 21 h à 5 h, avec une brisure de 20 min et une pause de 10 min

Cette organisation horaire n’est toutefois pas figée, la Direction ayant la possibilité, en fonction des nécessités de l’activité et après avoir consulté le CSE, de modifier le nombre des équipes, les amplitudes horaires de chaque équipe, ainsi que les temps de brisure ou de pause.

2.3 Garanties au profit du personnel

La mise en place de l’organisation en équipe ne remettra pas en cause les règles légales afférentes :

  • Aux temps de pauses obligatoires ;

  • Au temps de repos quotidien obligatoire, celui-ci pouvant toutefois être abaissé à 8 heures en cas de nécessité, conformément aux dispositions de l’article D 3131-4 3° du code du travail ;

  • Au temps de repos hebdomadaire obligatoire.

Article 3 - Règles applicables aux travailleurs de nuit

Dans le cadre de la mise en place du travail en équipes successives, certains salariés seront conduits à travailler la nuit. Les parties entendent donc appliquer les règles et garanties suivantes :

3.1 Définitions

Sera considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 h et 6 h.

Sera considéré comme travailleur de nuit le salarié qui, quel que soit son statut :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit accompli, pendant une période de douze mois consécutifs, trois cents heures de travail sur la plage horaire définie ci-dessus.

3.2 Durées maximales de travail

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit définis au § 3.1 ci-dessus, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra pas dépasser 40 heures ;

La durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit définis au § 3.1 ci-dessus ne pourra pas dépasser 8 heures. Toutefois, en cas de circonstance imprévue et afin de permettre d’assurer la continuité de la production, cette durée pourra être portée à 10 heures. Il en ira notamment ainsi en cas de travaux de sécurité et/ou de maintenance, d’absence de relève sur le poste, ou de rotation équilibrée avec les équipes de jour ; dans ce cas, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures devra être accordé au salarié dans les deux semaines qui suivront.

3.3 Contreparties au travail de nuit

Les travailleurs de nuit répondant à la définition du § 3.1 bénéficieront des contreparties suivantes :

  • Contrepartie en repos : 4 jours de repos par an, modulés proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l'année par le salarié, par rapport à une durée annuelle normale de 1607 heures.

Ce repos sera pris dans la mesure du possible par journée entière, la date étant fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de production.

  • Contrepartie en argent : prime égale à 15 % du taux horaire de base, pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 5 heures

3.4 Travail exceptionnel de nuit

Pour les travailleurs ne répondant pas à la définition du § 3.1 ci-dessus, les heures effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 5 heures seront majorées de 50% du taux horaire de base de l’intéressé.

Article 4 - Rappel des règles applicables en matière de temps d’habillage/déshabillage

Il est rappelé, à titre préliminaire, que les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas un temps de travail effectif. Ces opérations doivent donc être effectuées avant le badgeage pour la prise de poste effective.

Il est constaté par ailleurs que le port d'une tenue de travail spécifique s'impose dans l’entreprise pour les salariés occupant l’emploi de soudeur et que, compte tenu du caractère particulièrement salissant de ces activités, les opérations d'habillage et de déshabillage ne peuvent être réalisées ailleurs que dans l'entreprise.

Ces temps, qui ne constituent pas du temps de travail effectif doivent toutefois, en application des dispositions légales (article L. 3121-3 du Code du travail), faire l'objet d'une contrepartie.

En conséquence, dès lors qu’un salarié visé au présent article aura accompli un temps de travail au cours du mois considéré, il bénéficiera d'une indemnité compensatrice forfaitaire versée avec la paye de ce même mois.

Cette indemnité, d’un montant mensuel brut fixé forfaitairement à 7 (sept) euros, figurera sur une ligne à part du bulletin de paie.

Article 5 - Contingent d’heures supplémentaires

Face à la pénurie actuelle de main d’œuvre qualifiée, et aux difficultés de recrutement auxquelles doit faire face l’entreprise, les parties conviennent du rehaussement du contingent d’heures supplémentaires, en fixant ce contingent à 411 heures par an.

Les dispositions ci-dessus ne remettent pas en cause l’obligation pour l’entreprise de rémunérer les heures supplémentaires, quelles qu’elles soient, avec les majorations légales en vigueur.

Article 6 - Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, qui sera remis à chacune des parties.

Article 7 - Révision de l’avenant

Toute révision du présent avenant devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouveau texte.

La demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre remise en main propre contre décharge et exposer le point sur lequel une révision apparaît nécessaire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessous.

Article 9 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Dépôt légal et information du personnel

Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition à occulter avant son dépôt.

Un exemplaire fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Article 11 - Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 25 juillet 2022.

Fait à Oradour sur Vayres, le 22 juillet 2022 en 3 exemplaires originaux.

(1 pour le représentant du personnel signataire, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

Le membre du CSE,

Délégué titulaire

Pour la société SCOPEMA,

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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