Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX AU SEIN DE L'UES FLAMMARION SA - EDITIONS J'AI LU" chez FLAMMARION SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLAMMARION SA et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07522038931
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : FLAMMARION SA
Etablissement : 32192154600081 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négoication annuelle obligatoire 2019 - Procès verbal d'accord - UES Flammarion SA-Editons j'ai lu-Editions Autrement (2019-02-18) NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PROCÈS VERBAL D’ACCORD - UES FLAMMARION SA – ÉDITIONS J’AI LU (2021-02-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD RELATIF AUX CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL FLAMMARION SA – ÉDITIONS J’AI LU

L’unité économique et sociale composée des sociétés :

  • La société anonyme FLAMMARION SA, code APE 5811 Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 321 921 546 00081, dont le siège social est situé au 87, quai Panhard et Levassor – 75013 Paris,

  • La société anonyme ÉDITIONS J’AI LU, code APE 5811 Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 582 039 673 00055, dont le siège social est situé au 87, quai Panhard et Levassor – 75013 Paris,

Représentée par XXX, dûment mandaté aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale composée des sociétés Flammarion SA – Éditions J’ai Lu, représentées respectivement par :

  • Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT,

  • Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT,

  • Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CGT,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de regrouper l’ensemble des dispositions déjà existantes relatives aux congés pour événements familiaux. Il permet ainsi de les rendre plus accessibles et lisibles par l’ensemble des salariés de l’UES.

Par ailleurs, les présentes dispositions participent à la volonté commune des partenaires sociaux de consacrer une part de leurs discussions au sujet de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’unité économique et sociale (UES) Flammarion SA – Éditions J’ai Lu et ce, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté dans l’une des sociétés composant l’UES.

ARTICLE 2 – CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Les parties au présent accord rappellent que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficient de jours pour événements familiaux.

Les parties conviennent de majorer certains de ces droits.

Ainsi, les congés exceptionnels pour événements familiaux sont les suivants :

Absences autorisées Nombres de jours (ouvrables)
Mariage (ou remariage) 6 jours ouvrables

Mariage (ou remariage) d’un enfant

(Lien de parenté direct du salarié avec l’enfant, pas ouvert aux « beaux-parents)

1 jour ouvrable
PACS du salarié 6 jours ouvrables

Naissance ou adoption d’un enfant

*congé ouvert au père, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle

3 jours ouvrables
Congé maternité 18 semaines après 7 mois et demi de présence dans l’entreprise (CCNE).
Congé paternité

25 jours calendaires scindables en 2 périodes

  • 4 jours calendaires pris immédiatement après le congé de naissance

  • 21 jours calendaires

Décès d’un enfant quel que soit son âge 8 jours ouvrables
Congé de deuil1 8 jours ouvrables
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou du concubin

6 jours ouvrables

augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour

(quel que soit le statut)

Décès du père ou de la mère

4 jours ouvrables

augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour

(quel que soit le statut)

Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours ouvrables

augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour

(quel que soit le statut)

Décès d’un ascendant direct (autre que le père ou la mère), d’un descendant direct (autre qu’un enfant)

1 jour ouvrable

augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour

(quel que soit le statut)

Décès d’un frère, d’une sœur ou d’un enfant du conjoint

1 jour ouvrable

augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour

(quel que soit le statut)

Décès du beau-père ou de la belle-mère

(parent du conjoint ou conjoint du parent)

3 jours ouvrables

augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour

(quel que soit le statut)

Cérémonies civiles ou religieuses intéressant les descendants ou les ascendants directs 1 jour ouvrable
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables
Déménagement 1 jour ouvrable
Enfant malade

3 jours par enfant jusqu’à l’âge de 16 ans

Plafond de 8 jours par an et par salarié

Parent dépendant 6 jours

A l’exception du congé de deuil, les congés évoqués ci-dessus ne pourront être pris qu’au moment des évènements qui leur donnent naissance ou dans un délai raisonnable.

A titre exceptionnel et sous réserve notamment des contraintes opérationnelles, une tolérance pourra être accordée par la Direction afin que la prise du congé soit accordée à une date décalée autour du jour de l'événement.

Si ces congés surviennent au cours des congés payés du salarié, la durée du congé exceptionnel correspondant à chaque cas s'ajoute à la durée du congé.

Si le jour où survient l’événement est un jour chômé, le jour de congé est reporté au jour suivant ou précédent.

Ces jours d’absences n’entrainent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et le droit aux congés payés.

Le congé de deuil prévu en cas de décès d’un enfant tel que susvisé à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail est d’une durée de huit jours ouvrables et doit être pris dans un délai d’un an suivant le décès de l’enfant. Ce congé peut être fractionné. Ce congé donne droit au maintien d’une rémunération et une partie de la rémunération est prise en charge par l’assurance maladie sous forme d’indemnité journalière.

Pour toutes les absences susvisées, le salarié devra remettre un justificatif au moment de sa demande et prévenir au préalable la Direction de la prise de ce congé.

ARTICLE 3 : CONGÉS POUR ENFANTS MALADES ET PARENTS DÉPENDANTS

Les parties conviennent de reconduire le dispositif mis en place dans les cadres des négociations annuelles successives, s’agissant des autorisations d’absences pour enfants malades et parents dépendants.

3.1. Absences autorisées pour enfants malades

Pour rappel, l’article L. 1225-61 du Code du travail prévoit que :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par un certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'Article L. 513.1 du code la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».

Dans le cadre de ce dispositif et de manière plus favorable que la stricte application des dispositions légales, les parties conviennent que les journées d’absences autorisées seront rémunérées sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant de moins de 16 ans Les journées d’absence rémunérées sont accordées à hauteur de 3 jours par enfant, le nombre de jours d’absences autorisées pour enfants malades étant limité à un plafond global de 8 jours par an et par salarié.

Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit. Outre les parents de l'enfant, cette faculté concerne toute personne ayant la charge - notamment financière - effective et permanente de l’enfant.

3.2. Absences autorisées pour parents dépendants

Les parties sont convenues que le nombre d’autorisations d’absences rémunérées pour parents dépendants est fixé à 6 jours par an.

L’application de ces dispositions est conditionnée à la communication d’un justificatif du lien avec la personne dépendante et, le cas échant, d’un certificat médical ou de tout autre document attestant de la situation du parent (ex : copie de décision de l’organisme social reconnaissant la situation de handicap, copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie).

Il est rappelé que la notion de parents dépendants couvre :

  • Le conjoint,

  • Le concubin,

  • Le partenaire lié par un pacte civile de solidarité (PACS),

  • L’ascendant en ligne directe.

Seules les autorisations d’absences rémunérées pour ce motif sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et le droit aux congés payés.

ARTICLE 4 : DURÉE, RÉvision et DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature et dès achèvement des formalités de notification et de publicité prévues par le Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, par l’une ou l’autre des Parties, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans les mêmes formes et avant le démarrage des discussions, les autres parties signataires pourront faire connaître les articles ou paragraphes qu’elles souhaiteraient réviser. La première réunion de négociation se réunira dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, sur convocation de la Direction.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 5 : DÉpÔt et publicitÉ de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dument signé sera remis à toutes les parties signataires ;

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DRIEETS) de façon dématérialisée, via la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il est rappelé, par ailleurs, que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 06/12/2021, en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour les Sociétés représentant entre elles l’unité économique et sociale :

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, représentées respectivement par :

Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT,

Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT,

Délégué syndical CGT


  1. Dans les conditions prévues par les articles L. 3142-1-1 et D. 3142-1-1 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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