Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE LA CIPAV RELATIF AU CSE, A LA LIBERTE D'OPINION ET AU DROIT SYNDICAL" chez CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07520021819
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Etablissement : 32194419100030 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A L'EXERCICE DU MANDAT DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CIPAV ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PENDANT LES NEGOCIATIONS (2018-07-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE LA CIPAV

RELATIF AU CSE, A LA LIBERTE D’OPINION ET AU DROIT SYNDICAL

Entre

La Cipav, représentée par Monsieur XX, Directeur Général dûment habilité,

Ci-après dénommée "La Cipav" ;

- d’une part -

Et

Madame XX, déléguée syndicale FO ;

Monsieur XX, délégué syndical CFE-CGC ;

Ci-après définies les "Organisations syndicales représentatives"

- d’autre part -

Ci-après ensemble définies les "Parties"

Sommaire

Préambule 3

Chapitre I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 3

Article 1 - Composition 3

Article 2 - Attributions 3

Article 3 – Mandat et heures de délégation 4

Article 4 – Mutualisation des heures de délégation 4

Article 5 - Moyens 5

Chapitre II - LIBERTE D’OPINION ET DROIT SYNDICAL 6

Article 6 : Principes fondamentaux 6

Article 7 : Réunions de négociations collectives 6

Article 8 : Exercice du droit syndical dans l’entreprise 6

Article 9 : Réunion d’information syndicale 7

Article 10 : Communication syndicale 7

Chapitre III – DISPOSITIONS FINALES 8

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

Article 12 : Adhésion à l’accord 8

Article 13 : Notification et formalités de dépôt 8

Article 14 : Révision 8

Article 15 : Dénonciation

9


Préambule

Le présent Accord a fait l’objet de négociations entre les Parties.

Il vise :

- à préciser la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du CSE

- à garantir aux salariés ainsi qu’aux organisations syndicales un ensemble de droits relatifs à la liberté d’expression ainsi qu’à l’exercice d’une activité syndicale.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles issues d’accords d’entreprise, d’usages et d’engagements unilatéraux ayant le même objet ou applicables à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 - Composition

Le comité social et économique (ci-après : « CSE ») comprend l’employeur et une délégation élue du personnel composée d’un nombre égal d’élus titulaires et suppléants, tel que fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Un représentant syndical par organisation syndicale représentative, désigné par elle, peut siéger au CSE. Il ne dispose pas d’heures de délégation. Sa présence aux réunions du CSE, convoquées à l’initiative de l’employeur, est rémunérée comme du temps de travail, dans les limites légales et règlementaires en vigueur.

Il est expressément convenu que cette rémunération concerne exclusivement le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur. Ne sont donc pas concernées notamment les réunions préparatoires auxdites réunions et les réunions des commissions.

Article 2 - Attributions

Les attributions du CSE sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise.

La variation éventuelle des effectifs à la hausse ou à la baisse entraîne donc l’évolution des attributions du CSE dans le respect des délais fixés par les dispositions légales issues de l’ordonnance du 23 septembre 2017.

A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les principales missions du CSE consistent :

  1. à présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. La délégation du personnel au comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise.

Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.

  1. d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions portant sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

  2. à assurer, contrôler ou participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Article 3 – Mandat et heures de délégation

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les membres du CSE sont élus pour quatre ans dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les membres du CSE ne peuvent pas exercer plus de trois mandats successifs.

Les membres titulaires du CSE bénéficient d'un crédit d'heures de délégation conformément aux dispositions légales.

Afin d'en faciliter le décompte et pour des raisons d'organisation du travail, les membres titulaires du CSE signalent, à titre d'information, leur absence et la durée prévisible de celle-ci par email à leur chef de service, copie RH, avant leur départ en délégation.

Les membres du CSE font une déclaration d’utilisation des heures de délégation dans la Solution GTA (Chronos à ce jour) ou par tout autre moyen mis en place par l’entreprise.

A son retour, le titulaire ou suppléant saisit l’absence « délégation » dans Chronos qui sera soumise à validation du manager.

Cette déclaration a un objet strictement organisationnel et comptable, sans préjudice de l'application des dispositions législatives relatives à une information, voire à une contestation ultérieure quant à leur destination.

S’agissant du don d’heures, le salarié titulaire doit faire un mail au service RH avant de donner des heures à un membre suppléant.

Article 4 – Mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires.

Les membres titulaires du CSE concernés doivent informer l’employeur par mail au service RH du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.


Article 5 - Moyens

L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE un local aménagé leur permettant d’accomplir leur mission et notamment de se réunir.

Des panneaux d'affichage, disposés à l'intérieur de l'entreprise, dans un endroit facilement accessible à l'ensemble du personnel, sont réservés exclusivement au CSE.

Sous réserve de l’adoption de la charte éditoriale du CSE, des habilitations à des membres du CSE peuvent être octroyées aux fins d’informer les salariés de la Cipav via l’Intranet, sur des sujets en lien avec les prestations du CSE, prédéfinis dans celle-ci. Il sera en outre possible au secrétaire du CSE d’adresser à la Direction des Ressources Humaines aux fins de diffusion aux salariés les procès-verbaux de CSE, sous réserve qu’ils aient été soumis au Président dans les délais impartis, adoptés en séance et signés.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en la matière, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles gérées par le CSE ne peut, en aucun cas, être inférieure à 2,50% du montant brut de la masse salariale de l'année précédente.

Pour alimenter le budget de fonctionnement du CSE, l'employeur lui verse en outre une subvention d'un montant annuel équivalent à ce jour à 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux articles L.2312-84, R2312-51 et Articles L. 315-61, al. 5 et R 2315-31-1, le CSE peut décider, par délibération, de transférer dans le respect et les limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires un excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. Inversement, le CSE peut décider par délibération, de transférer un reliquat de son budget consacré aux activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement, dans le respect et les limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Les séances du CSE font l’objet d’un enregistrement audio (matériel spécifique) qui doit faciliter la rédaction du compte-rendu de la séance par le secrétaire du CSE. Au plus tard au moment de l’envoi du projet de compte-rendu dans le délai de 15 jours suivant la réunion par le Secrétaire, les enregistrements doivent être déposés par ce dernier sur un espace partagé et sécurisé, commun au secrétaire et au Président, permettant sa consultation. Tout membre du CSE présent à la réunion peut aussi consulter les enregistrements audio sur simple demande. Le Président pourra émettre des observations à ce projet de PV aux fins de modification lors de sa présentation au CSE pour avis. Si ces dernières ne sont pas prises en compte, elles devront être émises en séance et figurer au PV suivant. Le Président pourra également apporter un démenti ou rectificatif par tout autre moyen.

L’original de l’enregistrement et ses éventuelles copies sont détruits par le secrétaire dès l’approbation, sans réserve, du Procès-Verbal, par l’employeur et les membres du CSE.

Ces enregistrements ne peuvent être transférés ou diffusés à des personnes tierces, hors des cas strictement prévus par la loi.

Il est possible de prévoir le recours à la visioconférence, au-delà de la limite des 3 réunions par année civile prévues par la loi, si les circonstances le justifient et à la condition que cette technique soit adoptée à la majorité des membres du CSE.

Chapitre II - LIBERTE D’OPINION ET DROIT SYNDICAL

Article 6 : Principes fondamentaux

Les Parties reconnaissent, dans le cadre des dispositions du code du travail, la liberté d'opinion, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que le libre exercice du droit syndical.

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat, ou l'exercice ou non d'une activité syndicale afin d’arrêter une décision en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline ou encore de rupture du contrat de travail.

Article 7 : Réunions de négociations collectives

Participent aux réunions de négociation collective :

  • au maximum, trois représentants par organisation syndicale représentative dans l’entreprise, dont le délégué syndical ;

  • au maximum, trois représentants de la direction.

Une autorisation d'absence est accordée aux salariés mandatés pour assister aux réunions statutaires de leur organisation syndicale, sur présentation, 8 jours calendaires au moins avant la date d'absence prévue, d'une convocation écrite émanant de l'organisation syndicale concernée. Dans la limite de
3 jours ouvrés par an (soit une base horaire de 21 heures), ces absences sont rémunérées.

Article 8 : Exercice du droit syndical dans l’entreprise

Dès lors qu'il a plusieurs adhérents dans l'entreprise, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, peut constituer au sein des locaux de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical s’appliquent.

Pour faciliter l'exercice du droit syndical :

  1. l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun; les modalités d’aménagement et d'utilisation de ce local sont fixées par accord entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux 

  2. des panneaux d'affichage sont réservés exclusivement aux communications syndicales ; ils sont disposés à l'intérieur des locaux de l'entreprise, dans un endroit facilement accessible à l'ensemble du personnel ; un exemplaire de chaque communication syndicale ayant fait l'objet d'un affichage est transmis au chef d'entreprise et à la direction des ressources humaines simultanément audit affichage ;

  3. les délégués syndicaux bénéficient d'un crédit d'heures de délégation conformément aux dispositions légales. Afin d'en faciliter le décompte et pour des raisons d'organisation du travail, ils signalent, à titre d'information leur absence par email à leur chef de service, copie RH. Les délégués syndicaux font une déclaration d’utilisation des heures de délégation dans la Solution GTA (Chronos à ce jour) ou par tout autre moyen mis à disposition de l’entreprise.

Cette déclaration a un objet strictement organisationnel et comptable, sans préjudice de l'application des dispositions législatives relatives à une information, voire à une contestation ultérieure quant à leur destination.

Les réunions de négociation font l’objet d’un enregistrement audio (matériel spécifique mis à disposition par l’entreprise) qui doit faciliter la fluidité des échanges et la rédaction d’un éventuel compte-rendu. Dans un délai de 15 jours suivant la réunion, les enregistrements doivent être déposés par l’employeur sur un espace partagé et sécurisé, commun à chaque délégué syndical et au Directeur ou son représentant. Les salariés constituant la délégation syndicale présents à la réunion peuvent aussi consulter les enregistrements audio sur simple demande.

L’original de l’enregistrement et ses éventuelles copies sont détruits par la direction un mois après la date de la réunion sauf contestation spécifique motivée par une des parties, relative au compte-rendu.

Ces enregistrements ne peuvent être transférés ou diffusés à des personnes tierces, hors des cas strictement prévus par la loi.

Article 9 : Réunion d’information syndicale

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut organiser, à concurrence de 4 fois par an maximum pour une année civile pleine, des réunions d’information syndicale d’une durée maximale de 2h chacune (pour permettre un éventuel roulement des salariés par tranche d’1h), pendant les heures ouvrées de l’entreprise et au sein de ses locaux, sous la double réserve :

- d’en informer par écrit l’employeur en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés calendaires ;

- de vérifier auprès de l’employeur qu’une salle peut être mise à disposition à la date envisagée pour la réunion d’information, avant la fixation définitive de cette date. La réunion peut aussi avoir lieu dans le local mis à la disposition des sections syndicales, ou dans celui du CSE.

Sous réserve du respect de ces modalités et de la disponibilité d’un espace de réunion à la date souhaitée, la direction met à disposition de l’organisation syndicale qui organise une telle réunion une salle au sein des locaux de l’entreprise. Elle en informe le délégué syndical concerné dans les 3 jours ouvrés suivant réception du courrier l’informant de l’intention d’organiser la réunion.

Les salariés de l’entreprise peuvent assister à ces réunions pendant leur temps de travail (payé comme tel) à concurrence d’un crédit de 4 heures maximum par salarié et par an et sous réserve qu’au moins 20% de l’effectif de chaque service reste à son poste afin d’assurer la continuité de fonctionnement du service.

Article 10 : Communication syndicale

En conformité avec les principes et normes édictés par la direction des systèmes d’information sur l’utilisation des ressources informatiques et de télécommunication relatifs notamment à la politique de sécurité de l’information et aux règles d’utilisation des outils de communication électronique, chaque organisation syndicale représentative disposera d’un lien hypertexte permettant d’accéder via l’Intranet de l’entreprise à un site d’affichage électronique ou blog conçu par les organisations syndicales. Cette communication syndicale est bien distincte, indépendante et autonome de celle de l’entreprise et placée sous la responsabilité de chaque organisation syndicale. La mise à disposition de ce lien hypertexte doit respecter les trois conditions suivantes :

  • ne pas porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;

  • ne pas être préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise ;

  • préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages syndicaux.

Chapitre III – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès du Ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions précisées à l’article 8 du présent accord.

Article 12 : Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise LA CIPAV peut librement adhérer sans réserve au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 13 : Notification et formalités de dépôt

A la diligence de l’employeur, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original de l’accord est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dont dépend le siège de la CIPAV.

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Article 14 : Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision partielle ou totale dans les conditions définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est révisable à tout moment selon les modalités visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute organisation syndicale représentative signataire introduisant une demande de révision partielle ou totale l'accompagne d'un projet sur les points à réviser, l'envoi en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions s'engagent dans les 2 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties.

Article 15 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l'autorité administrative compétente. Les discussions s'engagent dans les 3 mois suivant la date d'expiration de ce préavis. En tout état de cause, l’accord survit 12 mois à l'issue du délai de 3 mois, en cas d'échec des négociations. La procédure et les effets de la dénonciation sont ceux visés aux articles L. 2261-10 à 12 du code du travail.

Fait à Paris, le 26 mai 2020

En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes

Pour la Direction de La Cipav : Signatures :

Monsieur XX

Directeur

Pour le syndicat FO :

Madame XX

Déléguée syndicale FO

Pour le syndicat CFE-CGC :

Monsieur XX

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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