Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024200
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIO VISUAL DIGITAL DEVELOP ENTERPRISE
Etablissement : 32204566700076

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Entre les soussignés

La société AUDIO VISUAL AND DEVELOPMENT ENTERPRISE (A.D.D.E)

SAS au capital de 375 000 euros, dont le siège social est situé 21 impasse Frederic Fays – 69100 VILLEURBANNE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 322 045 667 représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

M. XXXX, membre titulaire du Comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ainsi qu’en atteste le procès-verbal des élections, annexé au présent accord,

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Compte tenu de l’autonomie dont bénéficient certains salariés de la Société dans l’organisation de leur emploi du temps et du caractère non déterminable à l’avance de leur temps de travail, il s’avère que le forfait annuel en jours serait un aménagement du temps de travail mieux adapté à ceux-ci.

La Direction a donc souhaité conclure le présent accord pour permettre le recours au forfait annuel en jours dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction a engagé des négociations en ce sens avec les membres du Comité Social et économique.

En application des articles L. 2232-23-1 du Code du travail permettant aux représentants élus du personnel de conclure des accords collectifs de travail, le Comité Social et Economique et la Direction sont convenus de mettre en place le présent accord.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Champ d’application

Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail décrites ci-après s’appliquent :

  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Aux salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés au sein de la Société, lorsqu’ils remplissent les conditions susvisées :

  • Les salariés Cadres, à l’exclusion des Cadres dirigeants non soumis à la règlementation sur le temps de travail ;

  • Les salariés non-cadres itinérants

Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.

Conditions de mise en place – convention individuelle de forfait

Pour les salariés mentionnés ci-dessus, la forfaitisation de la durée du travail fera l’objet d’une convention individuelle de forfait établie par écrit dans le contrat de travail ou par avenant.

Cette convention individuelle mentionnera notamment le nombre de jours du forfait et la rémunération correspondante.

Forfait annuel de référence

La durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.

La période annuelle de référence à laquelle se rapporte le forfait s’apprécie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur cette période de référence est de 218 jours, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.

Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Le nombre de jours travaillés peut, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.

Dans ce cas, la rémunération annuelle brute est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours du forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Attribution des jours de repos

Par principe, le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Ce calcul « au réel » aboutit à un nombre de jours de repos compris entre 8 et 11 jours, voire très exceptionnellement 12 sur certaines années bissextiles

De manière plus favorable que ce calcul au réel, la Société décide d’octroyer de manière forfaitaire 12 jours de repos dénommés « Jours de repos forfait-jours » pour un forfait de 218 jours, une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé, au titre de l’année d’embauche, au prorata du temps de présence sur la période de référence, apprécié en mois entiers.

Ex : un salarié est embauché le 5 mars. Il justifie de 2 mois entiers de présence sur la période de référence et bénéficie de 2 jours de repos (2 /12 x 12)

Pour les salariés sortis en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé, au titre de l’année de sortie, au prorata du nombre de mois de travail travaillés sur la période de référence, apprécié en mois entiers.

Ex : un salarié quitte la Société le 25 janvier. Il justifie de 7 mois entiers de présence sur la période de référence. Le solde des jours dû est de (12 / 12*7) – nombre de jours déjà consommés.

Modalités de prise des jours de repos forfait-jours

Les jours de repos ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis.

Pour des raisons pratiques, les deux derniers jours pourront être pris par anticipation, après accord de la Direction.

Les jours de repos acquis au titre d’une année civile doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence, à raison de :

  • Pour moitié à des dates fixées par la Direction. La modification de ces dates ne peut intervenir que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Pour l’autre moitié à l’initiative du salarié. La demande de jours de repos s’effectue en remplissant un formulaire de demande de prise de jour (ou via tout autre système qui pourrait lui être substitué), au moins 7 jours calendaires avant la date prévue et doit être validée par la Direction.

Les jours de repos peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs jours de repos forfait-jours soit compatible avec les nécessités de leur service.

Il est précisé que ces jours de repos ne peuvent être reportés d’année en année.

Renonciation aux jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’un complément de rémunération égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majorée de 10 %.

Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur. Cet avenant sera établi pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Rémunération – lissage de la rémunération

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle est en adéquation avec la charge de travail, l’autonomie et les responsabilités des missions du salarié.

La rémunération mensuelle est lissée et indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, étant précisé qu’aucune absence inférieure à une demi- journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Forfait jours réduit

Une convention de forfait individuelle peut prévoir un nombre de jours devant être travaillés sur l’année civile inférieur à 218 jours.

La rémunération du salarié sera calculée proportionnellement à cette durée réduite et la charge de travail du salarié en tiendra compte.

Dans ce cas, la rémunération du salarié sera calculée au prorata du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours du forfait annuel de référence de 218 jours.

Organisation de l’activité des salariés

Les salariés concernés gèrent librement leur emploi du temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Dans ce cadre, les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail. De même, les durées maximales légales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne leur sont pas applicables.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé des salariés concernés, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les plages horaires de l’entreprise et à ce que les réunions de service soient organisées dans ces mêmes plages horaires.

Modalités de suivi du forfait jours

  • Modalités de décompte des jours travaillés

Le suivi de l’activité des salariés au forfait annuel en jours s’effectue au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire de suivi mis à sa disposition.

Ce formulaire fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, jours de repos forfait-jours, …

Ce formulaire réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles des salariés concernés.

Il est complété mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

Le suivi mensuel de ces formulaires est l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Un récapitulatif annuel est établi en fin de période de référence.

  • Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel un bilan individuel est réalisé pour vérifier :

  • L’adéquation de la charge de travail de l’intéressé au nombre de jours travaillés,

  • L’organisation de son travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,

  • Son niveau de rémunération,

  • Et les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.

Cet entretien est également l’occasion d’évoquer l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de l’intéressé, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Durant cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées ou prévisibles.

A l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En cas de difficulté inhabituelle, un entretien spécifique pourra être organisé.

Enfin, si le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire, qui est alors organisé dans les meilleurs délais.

De même, si la Direction constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, elle peut inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaire.

Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pour assurer l’effectivité de ce droit, il est rappelé aux salariés qu’il n’est pas demandé d’utiliser les outils informatiques ou téléphoniques mis à disposition par l’entreprise pendant les périodes de fermeture de l’entreprise, sauf situation d’urgence, et pendant les périodes de congés et repos des salariés.

Il est ainsi rappelé aux salariés que :

  • Ils ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail,

  • Ils peuvent éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour assurer l’affectivité du droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.

DISPOSITIONS FINALES

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 2 janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction et des membres titulaires du CSE.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

  • REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

  • DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de prud’hommes de LYON.

En outrer, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Lyon,

Le 02/01/2023

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.

Pour la Société, Pour le CSE,

XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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