Accord d'entreprise "accord portant negociation sur les condition de travail" chez SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T02219001243
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE
Etablissement : 32209577900052 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

ACCORD PORTANT NEGOCIATION

SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre Transports MENAGE ZA de la Costardais 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE

Représentée par XXXXXX en qualité de Président

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes

CGT représentée par XXXXX, délégué syndical

CFDT représentée par M. XXXXX, délégué syndical

FO représentée par M. XXXXX, délégué syndical par intérim

D’autre part

Préambule

Lors de la réunion du 22 mars 2019 entre la Direction, et les organisations syndicales CGT, CFDT et FO, différents points ont été abordés afin de trouver, dans un climat de dialogue social apaisé, une réponse favorable aux attentes des salariés.

Les organisations syndicales citées ont donc présenté à la Direction le tract qu’elles entendaient diffuser.

Aussi à l’issue de réunions de travail qui se sont déroulés le 5 avril 2019, le 3 mai 2019 et le 7 juin 2019, la Direction et les organisations syndicales précitées ont engagé des pourparlers sur différents points.

Article I : Contrat 186h zone courte

Tous les salariés conducteurs zone courte ayant un horaire contractuel à 169h seront revalorisés à 186h dans les mêmes conditions actuelles: 186h mensuelles payées et lissées au trimestre (sauf absences non rémunérées) soit un paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 558h à la fin du trimestre.

Cette mesure s’applique aux salariés présents et à tout nouvel embauché.

Cette mesure est rétroactive au 1er avril 2019 afin d’en faire bénéficier au plus vite les salariés et a fait l’objet d’une annonce au comité d’entreprise lors de la réunion plénière du 6 mai 2019.

L’acompte de début de mois passe de 900€ à 1200€ dans les mêmes conditions d’attribution (mesure applicable à compter de la paie de juin 2019).

Article II : Journée de solidarité

La journée de solidarité en 2018 avait été prise en charge par l’entreprise pour l’ensemble des salariés.

Cette mesure est renouvelée en 2019.

Article III : Frais de découché conducteur zone longue

Au titre des dispositions communes du protocole de 1974 relatif aux frais de déplacements, il est prévu que :

"Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture."

Par conséquent, la Direction est en droit de supprimer le « découché » à tout salarié conducteur qui bénéficie du logement à l’établissement de Seclin.

A l’annonce de cette éventuelle mesure, XXXXXX a expressément demandé à la direction de ne pas toucher à cet avantage qui représente environ 320€ net par mois.

La direction entend la perte financière qu’une telle mesure engendrait pour les conducteurs zone longue et consent à y renoncer.

Néanmoins, en cas de contrôle URSSAF ou autre, si elle venait à être redressée sur cette avantage, elle avertit d’ores et déjà les organisations syndicales, qu’elle n’aurait pas le choix que de le dénoncer.

Article IV : Ouverture des négociations sur la mise en place du Compte Epargne Temps

Afin de remédier au compteur de repos compensateur de nuit des conducteurs ou à celui des repos compensateurs du personnel sédentaires, les organisations syndicales souhaitent rouvrir les négociations sur la mise en place d’un CET qui pourrait être alimenté par ces 2 compteurs.

La Direction se montre favorable à une telle mise en place et entend préparer pour septembre un projet d’accord sur le sujet.

Article V : Prime de recrutement

L’entreprise fait part de problème de recrutement, problème commun à ce jour dans toutes les sociétés de transport du territoire.

Les conducteurs étant les 1ers ambassadeurs de l’entreprise, elle souhaite les intégrer dans sa politique de recrutement en les « récompensant » systématiquement qu’ils pourront proposer et faire embaucher une personne.

Pour une question d’équité, cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit le poste pourvu.

Le montant est fixé à 150€ brut. Cette prime est versée au salarié ayant « recruté » un nouvel embauché et ce, une fois la période d’essai de ce dernier faite.

Des dispositions complémentaires sont prévues si le nouvel embauché est une femme et ce dans le cadre de l’accord égalité professionnelle femme/homme : cette prime est majorée de 50 € (soit au total 200€ si une femme est embauchée).

Article VI : Conditions de travail

Des rencontres répétées entre les organisations syndicales et la direction d’exploitation se sont régulièrement rencontrées pour analyser et améliorer les conditions de travail notamment les départs du matin pour les conducteurs zone courte et ce afin de trouver la solution idéale.

Les réunions de travail vont se continuer.

Il est d’ores et déjà annoncer que la Direction s’engage à embaucher un responsable de quai notamment pour l’équipe de nuit et à veiller à ce que les tournées du matin soient distribuées de manière anonyme.

Article VII : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019 à l’exception des dispositions prévues à l’article I.

Pendant la période d’application, les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives.

Article VIII : révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Article IX : Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, le lendemain de son dépôt.

Article X : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article XI : Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé accord » du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.

Fait à Pleudihen, le 7 juin 2019

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Pour la CGT, XXXXXXX XXXXXXX

Pour la CFDT, XXXXXXX

Pour la FO, XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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