Accord d'entreprise "accord forfait jour" chez SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T02223005595
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE
Etablissement : 32209577900052 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

TRANSPORTS MENAGE

Dont le siège social se trouve ZA de la Costardais 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE 2

Siret 322 095 779 00052

Représentée par XX, en sa qualité de XX

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes

FO représentée par M. XX

SUD SOLIDAIRES représentée par M. XX

CGT représentée par M. XX

UNSA représentée par M. XX

FNCR représentée par M. XX

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre d’une négociation sociale au sein des TRPS MENAGE, la Direction a exprimé le souhait de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour les cadres, afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés totalement autonomes dans l’organisation de leur travail en facilitant la gestion du temps de travail de ces derniers.

Cette négociation est indispensable au sein de l’entreprise dans la mesure où cette dernière est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qui ne dispose pas d’un accord forfait jours pour les entreprises du transport routier de marchandises.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les salariés suivants, quelle que soit leur date d'embauche :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Elle comprend :

  • Les Cadres opérationnels et fonctionnels

  • Les Responsables d’Exploitation, de Services et/ou d’Activités

  • Les Responsables d’agence et Directeurs d’établissement

Dont les responsabilités et l’autonomie ne leur permettent pas de suivre l’horaire collectif pratiqué au sein de l’Entreprise.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise en place d’une classification des emplois au sein de l’entreprise, ne reprenant pas ces catégories.

ARTICLE 3 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

ARTICLE 4 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 5 –Jours de repos

Le nombre de jours travaillés est 218 jours annuels sur la période de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

5-1 : base annuelle de jours travaillées et repos

Le nombre maximum de jours de travail par période de référence se traduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires (RTT) sur la période de référence calculés de la façon suivante, pour l’année 2023 :

365 jours par an

- 105 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés tombant un jour ouvré

- 218 jours travaillés

= 8 jours de RTT

Le nombre de jours de repos est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés dans l’année.

A titre indicatif, le calcul des jours de repos est reporté en Annexe 1 pour la période allant des années 2023 à 2030.

5-2 : prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Les jours de repos doivent être posés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date fixée de départ.

Ces jours de repos peuvent être cumulés entre eux mais ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, sous réserves de la mise en œuvre du dispositif de rachat prévu à l’article 8.

ARTICLE 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

  • Durée légale hebdomadaire du travail (35 heures - article L. 3121-27)

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situations d’urgence - article L. 3121-18)

  • Durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines – article L. 3121-20 et L. 3121-22)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalier et hebdomadaire doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien).

Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 7 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

7-1 : Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée en cours de la période de référence ou de son passage décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis. Il convient donc, selon nous, de recalculer tout d'abord le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c'est-à-dire sur la base de 252 jours (218 + 25 jours ouvrés de congés payés et 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré pour l’année 2023). Le chiffre ainsi obtenu doit être ensuite proratisé en 365e, voire en jours ouvrés en fonction de la date d'entrée du collaborateur. Le résultat doit enfin être diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l'année.

Exemple : Pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet ce calcul s’effectuerait de la manière suivante :

En cas de départ en cours d’année, il convient de procéder à un calcul identique à celui appliqué lors d’une arrivée en cours d’année.

7-2 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

7-3 Calcul du taux journalier

En cas d’absence, il est nécessaire de pouvoir calculer le taux journalier du salarié au forfait jours. Le taux journalier s’obtient par le calcul suivant : Salaire forfaitaire mensuel brut / 22 (nombre de jours ouvrés moyen)

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2500 € :

2500/22 = un taux journalier de 113.64 € bruts

ARTICLE 8 – Renonciation à des jours de repos

En application de l'article L. 3121-45 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent et selon les besoins de l’exercice de leur activité, et sous réserve de l’accord écrit préalable de la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser, en nombre de jours par année civile, le nombre de repos pouvant être acquis chaque année tels que déterminés à l’Article 5 et reportés à titre indicatifs en Annexe 1.

En aucun cas, ce rachat ne pourra donc conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse la durée légale de 235 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, par tout moyen conférant date certaine, 1 mois avant la fin de l’année civile auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat et devra motiver sa décision.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 5 jours ouvrés.

La renonciation à des jours de repos sera alors formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l'année suivante.

ARTICLE 9 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 10 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés, congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires), jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par l’employeur. L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

ARTICLE 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, le salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel de suivi spécifique au forfait jours avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien portera principalement sur sa charge individuelle de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Il y sera évoqué toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. Le responsable hiérarchique définira en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un document soumis à sa signature et à celle de son responsable hiérarchique, au format papier.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 12 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours ne devront pas consulter leur messagerie ni travailler pendant leur temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que pendant leurs congés payés et les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre de leur forfait.

Ils pourront toutefois être amenés à intervenir durant leur temps de repos lorsqu’une circonstance exceptionnelle liée à une situation d’urgence ou dont le caractère important l’impose.

ARTICLE 13 – Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

ARTICLE 14 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

14-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

14-2 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

14-3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

ARTICLE 15 – Formalités - Dépôt

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L.2232-9 du Code du travail, le présent accord étant relatif à la durée du travail, il sera transmis à la CPPNI de la branche professionnelle des transports routiers et activités auxiliaires de transport, à l'adresse numérique suivante : cppni.ccntr@gmail.com.

Fait à Pleudihen

Le 30/05/2023

En 6 exemplaires originaux

Les organisations syndicales Pour l’entreprise TRPS MENAGE

*ANNEXES :

  • Annexe 1 - Décompte du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos calculés à titre d’exemple jusqu’en 2030

Annexe 1 :

Décompte du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos calculés à titre d’exemple jusqu’en 2030

Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nombre de jours dans l’année 365 366 365 365 365 366 365 365
Nombre de jours travaillés par an 218 218 218 218 218 218 218 218
Samedi et dimanche 105 104 104 104 104 106 104 104
Jours fériés chômés 9 10 10 9 7 9 9 10
Congés payés ouvrés 25 25 25 25 25 25 25 25
Nombre de jours de repos 8 8 8 9 11 8 9 8
Nombre de jours maximum travaillés en cas de rachat de jours de repos selon les dispositions de l’article 9 226 227 226 227 229 226 227 226
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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