Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez SEYLLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEYLLER et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009822
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : THE CLIFTON TRAINING CENTRE
Etablissement : 32212686300016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

THE CLIFTON TRAINING CENTER

Dont le siège social est situé 19 rue principale 67350 LA WALCK

Représentée par ……………………………… agissant en qualité de chef d’entreprise

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Activité partielle de longue durée

Article 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée d’activité est conclu dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a instauré en son article 17 un dispositif spécifique d’activité partielle, et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juillet 2020), n°2020-1188 du 29 septembre 2020 (JO du 30).

L’institut Le Clifton est un centre de formation agréé qui dispense des formations en langues étrangères auprès des entreprises ou des particuliers.

Depuis le début de la crise sanitaire, la plupart de nos formations ont été annulées par crainte de la contagion. A ce jour certains de nos clients principaux restent réfractaires dans l'organisation de formations en présentiel, l'épidémie étant encore active dans notre région. D’autres ont tout simplement décidé de suspendre leurs programmes de formation pour des raisons financières. Bien que nous ayons essayé de mettre en place des formations en virtuel, la plupart des participants et des clients préfèrent le contact direct avec le formateur et décident de ne pas prolonger la formation tant que le présentiel n'est pas autorisé par leur société. Les formations que nous continuons à dispenser concernent surtout des salariés qui utilisent leur CPF mais cela ne suffit pas à maintenir un niveau d'activité raisonnable.

Au titre de l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2021, nous avons constaté une baisse du chiffre d’affaires de près de … % par rapport à l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2019. En outre, les mois de janvier et février 2022 sont en baisse de près de …% par rapport aux mêmes mois de l’année 2019.

Au regard de cette baisse conséquente d’activité, il est impossible pour l’entreprise de faire face aux charges d'exploitations courantes et le dirigeant a dû, entre mars 2020 et février 2022, régulièrement renflouer son compte professionnel par des fonds privés (……… €) afin de maintenir l’emploi des salariés et la poursuite de l’activité.

Le planning de formation actuel ne nous permet pas d’envisager une reprise de notre activité à un niveau équivalent à celui antérieur à la crise sanitaire avant plusieurs mois.

La visibilité est très limitée et les perspectives restent floues : en effet, nos clients ne savent pas aujourd’hui nous donner une échéance pour la reprise des formations au sein de leurs sociétés et les mises en œuvre de CPF restent aléatoires de sorte qu’il est impossible de prévoir la charge de travail à venir.

En tout état de cause, nous ne pouvons pas assurer le niveau habituel d’activité de nos salariés.

Pour prévenir les difficultés économiques durant cette période, l’entreprise a néanmoins réagi en :

  • Demandant à bénéficier de l’activité partielle dans le cadre du dispositif proposé par le gouvernement dès mars 2020 ;

  • Réalisant des apports personnels d’un montant de …….. Euros entre mars 2020 et février 2022 ;

  • Décalant certaines échéances bancaires et prélèvements URSSAF en 2020 et 2021 ;

  • Obtenant la certification QUALIOPI

Dans ce contexte et dans le but de préserver l’emploi et les compétences des salariés de l’entreprise The Clifton Training Center, mais aussi de maintenir la compétitivité et d’anticiper l’avenir, l’entreprise a souhaité ouvrir une négociation pour permettre le recours à l’activité partielle de longue durée, afin de réduire le temps de travail de l’ensemble des salariés de façon à s’adapter à cette baisse durable d’activité.

Ce dispositif permettra de conserver l’ensemble de l’équipe en poste et d’espérer un retour à la normale de l’activité dans le courant de l’année 2022.

En l’absence de ce dispositif, l’entreprise serait contrainte de réduire ses effectifs de … % a minima mettant à mal à moyen terme la pérennité de l’entreprise.

Collectivement conscients des difficultés que l’Entreprise traverse déjà et de l’effort collectif demandé aux salariés, ces mesures définies dans l’accord d’activité partielle de longue durée permettront de préserver l’emploi de l’Entreprise.

En conséquence et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent les règles applicables aux salariés de l’entreprise.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 2 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, l’entreprise a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée.

L’opposabilité et la validité de cet accord collectif sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 5 avril 2022 Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 25 avril 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise dont le siège social est situé 19 rue principale 67350 LA WALCK.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Restent exclus du présent accord les stagiaires.

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

L’activité partielle de longue durée (dit APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser l’emploi des salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 2.1. Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

Au sein de l’entreprise, il est prévu une réduction d’activité de 40% sur l’horaire habituel de travail sur la durée d’application du dispositif.

La limite de 40% prévue à l'alinéa précédent pourra être dépassée sur décision de l'autorité administrative dans les cas exceptionnels suivants résultant des difficultés particulières de l'entreprise. Il s’agit notamment :

  • d’une réduction de l’activité telle qu’il n’apparaît plus possible, sur la durée d’application du dispositif, d’occuper le ou les salariés des services concernés à hauteur de 50 % de leur horaire de travail habituel du fait notamment d’une nouvelle baisse des demandes de devis et du nombre de commandes reçues ;

  • d’une évolution significative de la situation sanitaire actuelle : en effet, des nouvelles mesures de confinement ou une nouvelle déclaration d’état d’urgence sanitaire influant nécessairement sur le niveau d’activité de l’entreprise et/ou la possibilité pour ses salariés de continuer leur activité.

En cas de survenance d’un de ces cas exceptionnels nécessitant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, les salariés seront informés de la demande d’autorisation faite à l’administration dans un délai de 7 jours précédant sa mise en œuvre.

En tout état de cause cette réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale.

Chaque semaine et pendant toute la durée d’application de l’accord, une note d’information sera affichée dans les locaux de l’entreprise avec l’affichage du planning hebdomadaire des heures à effectuer par le personnel dans le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés (hors circonstances exceptionnelles).

Article 2.2. Indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée

Conformément à la législation actuellement en vigueur, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2.3. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  1. En matière d’emploi

En contrepartie de ces mesures de réduction de la durée du travail, l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord soit du 1er avril au 30 septembre 2022.

En cas de dégradation de la situation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de mettre en place.

  1. En matière de formation

En parallèle, la société s’engage à mettre en place des actions afin de développer les compétences des salariés.

Afin de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés, tous types d’actions de formation pourront être mis en œuvre et toutes demandes seront étudiées :

  • actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ;

  • projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Ces actions de formation pourront ainsi se dérouler en priorité sur les périodes chômées.

Article 2.4 Suivi des engagements pris dans l'accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi après trois mois de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit, au moins tous les 6 mois), il sera transmis à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2022. Il prendra fin le 30 septembre 2022.

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 3.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, et ainsi de suite.

Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation de l’accord.

La procédure de validation est renouvelée en cas de renouvellement ou de modification du présent accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Parallèlement, le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau à l’adresse suivante : 41 rue de la redoute 67500 HAGUENAU.

…………………………. se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ou via leur adresse courriel professionnelle ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à LA WALCK,

Le 4 avril 2022.

Les salariés (PV de la consultation du 25 avril 2022)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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