Accord d'entreprise "accord de mise en place CSE" chez CLEMANCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEMANCON et le syndicat CGT-FO le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09323011387
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLEMANCON
Etablissement : 32213410700042 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

Accord relatif à la mise en place

Du comité social et économique (CSE)

Entre les soussignés,

La société Clémançon, au capital de 305 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 322 134 107, dont le siège est situé à 22, avenue des Nations – Bât Le Raspail – BP 84048 Villepinte – 95932 ROISSY Charles de Gaulle Cedex, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Chef d’entreprise,

Ci-après la « Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales FO représentées par Monsieur xx,

D’autre part,

Ci-après collectivement les « Parties »

Préambule

La Société adhère pleinement au modèle managérial décentralisé qui place l’entreprise comme le maillon essentiel de son organisation : il s’agit du lieu où vivent les équipes, où se prennent les commandes, où se réalisent les affaires, où se crée et s'affirme le lien avec nos clients.

La Société rappelle également son attachement à un dialogue social de qualité, composante indispensable à la réussite des projets.

En conséquence, il apparait indispensable de définir le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») au niveau lui permettant d’assurer une couverture maximale de représentation du personnel, essentiel à la mise en place d’un dialogue social effectif et actif.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées pour échanger sur le cadre de mise en place de la nouvelle représentation du personnel.

Une réunion de négociation s’est ainsi tenue à la date suivante : 15 février 2023

Le présent accord (ci-après l’« Accord ») est le fruit de ces échanges et marque la volonté des Parties de maintenir la qualité du dialogue social et d’associer les représentants du personnel au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application

L’Accord trouve à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société.

Les dispositions de l’Accord ont vocation à définir :

  • Le périmètre de mise en place du CSE,

  • La durée des mandats des membres de la délégation du personnel

  • Les cas dans lesquels une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (ci-après la « CSSCT ») devra être instaurée.

L’organisation des élections du CSE fera l’objet d’un protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Périmètre de mise en place du CSE

La Société est mono-entreprise et ne dispose pas de plusieurs établissements distincts.

Compte tenu de cette organisation spécifique de la Société, les Parties conviennent que le CSE est mis en place au niveau de la Société.

En cas d’évolution de la structure de la Société, les Parties se réuniront pour apprécier l’impact sur la représentation du personnel sans remettre en cause le périmètre du CSE retenu par l’Accord qui restera applicable jusqu’aux élections suivantes.

Article 3 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 3 – Mise en place d’une CSSCT

La Société ne remplit pas les conditions d’effectif pour la mise en place d’une CSSCT telles que définies par l’article L. 2315-36 du Code du travail.

Toutefois, la Société a particulièrement à cœur les sujets portés par ladite CSSCT, rouage essentiel à la bonne marche de la Société. L’implication de la représentation du personnel dans les sujets de la santé, la sécurité et les conditions de travail est fondamentale.

En conséquence, les Parties décident qu’une CSSCT devra être mise en place si au moins trois salariés sont élus (titulaires ou suppléants) lors de l’élection des membres de la délégation du personnel.

Les modalités de fonctionnement (périodicité des réunions, moyens, missions…) et les moyens accordés seront formalisés par un accord d’entreprise ultérieur ou à défaut dans le règlement intérieur du CSE.

Article 4 – Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et restera en vigueur pour la durée des mandats des membres de la délégation élus conformément à l’Accord.

Article 5 – Révision et dénonciation

L’Accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 6 – Dépôt et publicité

L’Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Villepinte, le 15/02/2023

Pour la Société CLEMANCON

M. xx

Chef d’entreprise

Pour FO

M. xx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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