Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01020001088
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CERCLE EQUESTRE DE LA FERMETTE
Etablissement : 32218644600025

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre, d’une part,

ASSOCIATION CERCLE EQUESTRE DE LA FERMETTE

N° Siret 32218644600025

Code APE 9312Z

Représenté par Mme …

En sa qualité de Présidente

Demeurant 50 rue Victor Hugo

10440 LA RIVIERE-DE-CORPS

Et d’autre part,

Les salariés de l’entreprise consultés par référendum

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, certaines compétences ont été identifiées comme prioritaires et nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées.

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants en fonction des nécessités de service:

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte actuel.

  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.

  • les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses

  • Les salariés ayant un certain degré d’autonomie

  • L’expérience/ancienneté peut également être prise en compte

  • Les postes et fonctions ayant des contraintes matérielles spécifiques

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 5 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Les salariés concernés bénéficieront d’un délai de prévenance suffisant pour le maintenir.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

Affichage dans les locaux de l’entreprise

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date ultérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions, à la majorité des deux tiers du personnel.

La présente décision a fait l’objet d’une consultation des salariés de l’entreprise en date du 22 juillet 2020 et validé par 5 salariés, soit 100 % de l’effectif et pourra par conséquent entrer en vigueur.

Fait à LA RIVIERE DE CORPS Le 22 juillet 2020.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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