Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DE L'AGENCE REA" chez REA - REPORTERS ECONOMIQUES ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REA - REPORTERS ECONOMIQUES ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026870
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : REPORTERS ECONOMIQUES ASSOCIES REA
Etablissement : 32219095000046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord collectif mettant en place

l’activité partielle de longue durée (APLD)

au sein de l’Agence REA

ENTRE :

Reporters Economiques Associés (REA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 21 rue du Faubourg Saint-Antoine, représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Économique de l’Agence REA, celui-ci ayant, selon le procès-verbal ci-annexé, au cours de la réunion tenue le 15 décembre 2020, adopté à la majorité le présent accord,

Ci-après dénommé le « CSE »,

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la Société a été contrainte de prendre différentes mesures afin d’adapter son activité en conséquence. Ainsi, les salariés de la Société ont été placés en activité partielle à compter du 18 mars 2020 pour la totalité ou une partie de leur temps de travail, jusqu’au 31 décembre 2020. Le télétravail a également été déployé pour les salariés dont le poste n’imposait pas de travail en présentiel, cela pendant leurs journées de travail non concernées par l’activité partielle.

Par ailleurs, la société a mis des mesures en place afin de faire face à la chute importante de son chiffre d’affaires, telles que et sans que cette liste soit exhaustive :

-la négociation d’une franchise deux mois de loyer avec le bailleur.

-le gel des embauches, le non remplacement de démissionnaires

-la maitrise de ses dépenses courantes.

Malheureusement malgré tous ces efforts, dans la mesure où l’activité de la Société demeure fortement touchée par la crise sanitaire, les Parties ont décidé de se rencontrer afin d’envisager le recours à l’activité partielle de longue durée (APLD) conformément à l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

La crise sanitaire a en effet frappé de plein fouet le secteur des agences de presses auquel appartient la Société, du fait des mesures de confinement décidées au niveau national et international, limitant les possibilités de déplacement en France ou à l’étranger mais limitant également les opportunités de reportage et de production de contenu d’information .

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Ce diagnostic a été partagé, discuté et analysé avec le CSE et peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la Société fait face à une très nette baisse d’activité. Elle a en effet été confrontée à un arrêt soudain des commandes commerciales (notamment du secteur tourisme-voyage) et de la quasi-totalité des conférences et visites de presse, ce qui a justifié le passage en activité partielle des salariés dès le 18 mars 2020.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de la Société déjà fragilisés depuis plusieurs années par la crise profonde qui touche le secteur de la presse photographique. La Société a ainsi connu une dégradation de son chiffre d’affaires de 22 % par rapport à la même période en 2019.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois. La fermeture des frontières entre les pays limite ainsi les possibilités pour les photographes de l’agence de voyager afin de réaliser des reportages. De même, le ralentissement généralisé de l’économie, l’arrêt des évènements sociaux et culturels, des conférences et des visites de presse limitent sévèrement les sujets à traiter, réduisent le volume d’images entrantes, et donc les opportunités d’activité pour les salariés de la Société.

L’évolution de la crise sanitaire reste très incertaine alors que le nombre de contaminations et le nombre de personnes hospitalisées restent élevés et que la campagne de vaccination n’a pas encore commencé en France.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie, très préoccupante, fragilisent de façon inquiétante la société.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de la Société.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les Parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’APLD prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenue le 15 décembre 2020, les Parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de la Société.

L’ensemble des salariés de la Société, en CDI, est concerné par la mise en place de l’APLD.

  1. Réduction de l’horaire de travail

Il est convenu de réduire le temps de travail des salariés visés à l’Article 1 de 40% au maximum sur la durée d’application du dispositif.

Dans la mesure où la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, est actuellement fixée à 35 heures, elle sera réduite au maximum à 21 heures hebdomadaires pendant la durée d’application du dispositif.

Dans la mesure du possible, la réduction de l’horaire de travail se fera par demi-journée/journée entière. Les demi-journées/journées de travail seront fixées par la Direction.

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.

L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité dans la période considéré, sans pouvoir excéder 40% du temps de travail du salarié concerné par ce schéma de modulation.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque activité concernée.

  1. Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en APLD reçoit de la Société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire, pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à la réglementation applicable au dispositif, soit actuellement à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, selon les textes actuellement en vigueur pour ce dispositif.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

  1. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

4.1 Engagements en termes d’emploi

En contrepartie de la réduction de l’horaire de travail mentionnée à l’Article 2, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

4.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les Parties conviennent que la période d’APLD doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • La Société s’engage à accompagner les salariés dans le cadre de l’utilisation de leur CPF pour tout type d’action éligible. Le CPF pourra ainsi être utilisé en partie/totalité sur le temps de travail pour les salariés concernés par l’APLD.

  • L’ensemble des formations réalisées durant les périodes où un salarié est placé en APLD donneront lieu à un complément de rémunération garantissant le maintien du salaire habituel.

Ces engagements concernent l'ensemble des salariés concernés par le présent accord.

  1. Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires

Les dirigeants salariés s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

Ainsi :

  • La Société s’engage à ce qu’aucune augmentation ne soit appliquée aux rémunérations des dirigeants salariés pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’APLD.

  1. Procédure de demande de validation du présent accord

La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La Direccte notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

  1. Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Les salariés visés à l’Article 2 du présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par une lettre d’information adressée par email.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

  1. Information du comité social et économique

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • Les salariés concernés par le dispositif d’APLD ;

  • Le nombre et volume d’heures chômées ;

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

  1. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois .Il prend effet à compter du 1er janvier 2021 et s’appliquera donc jusqu’au 30 juin 2021.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2021.

L’autorisation de poursuivre l’activité partielle de longue durée sera, tant que nécessaire, sollicitée tous les 6 mois dans les conditions fixées par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non.

  1. Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les Parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Paris, en 3 exemplaires,

Le 15 décembre 2020

Pour l’Agence REA

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Pour le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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